‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 63 sur 99 · Loi du 17 mars 1905, arc · texte numérisé non relu

Loi du 17 mars 1905, arc

2, Dupuich, op. cit., n° a,

3. Paris, 50 juin 1904 précité, note Dupuich nes »2 à 26; D. P,, 1913.02. 299 : Civ. Seine, 23 juillet 1912, J. A., 1913. 258,

ON

donc pas une réserve par contrat mais une masse formée par l'ensemble des réserves mathématiques « qui constituent la garantie technique des polices » (1). L'on ne peut donc parler de réserve mathématique individuelle. Par suite, lorsque la compagnie fait une avance, l’opération s’analyse, non comme un versement partiel anticipé pris sur une réserve qui serait acquise au souscripteur personnellement, et comme une des façons de servir la prestation promise par contrat, mais comme un acte complètement distinct de la police, par lequel la compagnie, puisant dans la masse de la réserve mathématique qu'elle a pour mission de faire fructifier, prête une somme avec stipulation d'intérêts, ce qui constitue pour elle un placement, considéré d’ailleurs comme tel par le législateur de 1906. Et si la compagnie prend pour base du prêt la valeur du rachat (diminuée en général de 10 %, à 15 %) c’est seulement pour être sûre qu’au cas où elle rachèterait d’office le contrat pour non-paiement des intérêts, le prêt serait inférieur à ce qu’elle devrait elle-même à l'assuré.

b) L'opération paraît bien présenter toutes les caractéristiques d’un prêt à intérêts : il y a un versement immédiat d’une somme déterminée, dont les modalités de remboursement sont fixées d'avance ; il y a une stipulation d'intérêts ; l'indemnité forfaitaire, fixée à tant pour cent du « prêt », n’étant autre chose que les intérêts d'une créance ; de sorte que « la forme même et la littéralité de l’acte, aussi bien que les opérations qu’il suppose, ne permet pas de découvrir autre chose qu’un contrat de prêt

1. J. de la Morandière, De la réserve Mathématique des primes.

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dont se retrouvent tous les éléments caractéristiques » (x).

Il y a même prêt sur gage, puisque la compagnie exige la remise de la police, et devient « un véritable créancier gagiste » (2).

c) Pendant très longtemps, l'avance sur police a été considérée comme « prêt» par les auteurs, sans la moindre discussion. Couteau déclarait en 1881 que « les compagnies prêtent sur le contrat... C’est uniquement sur (la) valeur de rachat que l’emprunt peut être fait... ; désirant se procurer des ressources immédiates (le preneur d’assurance) demande à la compagnie de lui faire un prêt sur son contrat » (3), et il cite les conditions générales d’une police de cette époque : « la compagnie peut aussi... consentir à leur compter à titre de prêt, sur la valeur de leur contrat, la somme à laquelle (le) rachat se fût élevé » (4).

Eu 1904, M. Lyon-Caen, rapporteur général de la Commission d’études du projet de loi relatif au contrat d’assurance, s'exprimait en ces termes : « les compagnies consentent... à prêter à leurs assurés. D’ordinaire elles ne prêtent pas une somme supérieure à la valeur de rachat (5) ».

d)Il semble bien que le législateur de 1930 l’ait compris ainsi car M. J. Godard, rapporteur de la deuxième Commission d’études, s’exprimait en des termes analogues (6) devant le Sénat, en présentant le projet qui devait aboutir au vote de la loi du 13 juillet 1930 : « Le souscripteur

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