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d’un contrat d'assurance sur la vie,momentanément gêné, peut obtenir des avances sur sa police ; celles-ci réalisent un prêt sur gage consenti par l'assureur ».
Et c’est vraisemblablement en s'inspirant de l'esprit de la loi du 13 juillet 1930 que le tribunal civil de la Seine(1) et, après lui, la Cour d'appel de Paris ont jugé : « attendu que les avances sur police par l’assureur à l’assuré revêtent nettement le caractère d’un prêt sur nantissement ; attendu que s’il s'agissait vraiment d’un paiement-acompte on ne pourrait concevoir que le débiteur puisse le rembourser ; attendu que le paiement d'intérêts implique nécessairement qu il y a prêt; attendu qu’en garantie de ce prêt la compagnie l’Urbaine a exigé de son assuré la remise de la police... ; attendu que pour toutes ces raisons il y a lieu d'admettre que l’avance sur police renferme tous les éléments d’un contrat de prêt sur nantissement ».
e) L’on peut enfin tirer argument de l’article 1° du décret du 9 juin 1906 sur le placement de l'actif des Compagnies ; dans la liste des placements que l’assureur peut faire « sans limitation », ce décret mentionne les « avances sur les polices émises par l’entreprise », et les place entre les prêts sur toutes (les) valeurs énumérées par le décret, et les prêts hypothécaires ; ainsi, outre que les avances sont comprises dans une énumération de prêts autorisés, il y a lieu de remarquer que si ces avances n'étaient considérées que comme une simple exécution partielle d’un contrat, elles ne devraient pas être prévues par la loi comme placement ; d'autre part elles ne devraient pas figurer dans le
1. Trib. Civ. Seine, 17° ch., 12 février 1934 ;: Mabille contre Urbaine Vie; Rev. gén Ass.terr., mai-juin 1934.
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bilan des compagnies au poste « Fonds placés » ainsi que cela se pratique en conformité avec les différents décrets pris pour l'exécution de la loi du 17 mars 1905, mais à un poste spécial de « paiements partiels anticipés », faisant partie des dépenses de la compagnie.
Tels sont les principaux arguments que font valoir les partisans de la thèse du prêt à intérêt, entre autres, l'Administration de l’Enregistrement qui s’appuie notamment sur la théorie de la nature juridique des réserves mathématiques telle que l’énonce M. J. de la Morandière (1).
Mais cette théorie appelle de nombreuses critiques, qui méritent d’être exposées, en reprenant chaque argument de la thèse du prêt à intérêt.
A. Il n’est pas contesiable que la réserve mathématique soit la propriété de la Compagnie. Le versement de la prime a bien les caractères d’un paiement et non d'un simple dépôt, et le propre d’un paiement est de donner à celui qui le reçoit un droit de propriété sur la chose remise en paiement. En outre la prime, payable essentiellement en argent liquide, est une chose fongible, elle se confond donc nécessairement avec toutes les autres primes pour ne laisser à celui qui l’a payée qu’un droit de créance contre l’assureur ; c’est un principe absolu en la matière : ainsi la femme qui apporte à la communauté, en se mariant, une somme d’argent liquide, n’est plus que créancière d'une somme égale récupérable à la liquidation ; de même il est reconnu qu’en matière de dépôt les deniers ou valeurs « même remis à titre de dépôt personnel ne peuvent faire