‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 65 sur 99 · ROLE · texte numérisé non relu

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l’objet d’une revendication que dans le cas exceptionnel où ils seraient individualisés, c’est-à-dire renfermés dans une enveloppe où ils seraient individualisés, faute de quoi le déposant ne peut prétendre qu’à se faire reconnaître créancier pour une même somme ou valeur » (1).

Au surplus, la loi du 17 mars 1905 donne à l'assuré un privilège sur l’ensemble des réserves mathématiques, ce qui prouve qu'il n'a qu’un droit de créance contre l’assureur.

Mais ce qu’on ne peut admettre c’est que l’on considère la réserve comme une masse dont il est impossible d’attribuer une quote-part à tel contrat déterminé. En effet, le rachat est bien considéré comme le paiement immédiat de la « Réserve acquise par un contrat » ; de même, pour la réduction c'est « la réserve mathématique du contrat > qui est appliquée comme prime unique d'inventaire, la loi du 13 juillet r930 le dit expressément dans son article 76. L'on ne voit donc pas pourquoi, lorsqu'il s’agit d’une avance, il ne peut plus être question d’individualiser la réserve mathématique du contrat intéressé ni de considérer que l’avance n’est que le paiement de cette réserve.

Depuis longtemps les auteurs et la Jurisprudence (2) et récemment Ja loi du 13 juillet 1935 ont reconnu le droit absoiu pour l'assuré de disposer de la réserve acquise par son contrat lorsqu il cesse le versement de ses primes. Il semble donc logique d'admettre que : rachat, réduction et avance sont trois façons qu'a le souscripteur d’utiliser la part de réserve sur laquelle il a un droit de créance. M. André Martin a même soutenu cette thèse ingénieuse

1. Dupuich, note n° 2 sous arrêt Paris 30 juin 1904; D. P. 1913.2.289. 2. Dupuich, op. cit., n° 160 ; Lefort, op. cit., p. 146.7 ; Couteau, op, cit, II, n° 435 ; Civ. Seine, 9 déc. 1903, J. À,, 04.70.

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