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que l’avance se ramène à un rachat : c’est « un rachat sous condition résolutoire ou potestative. L’emprunteur, comme un vendeur a réméré, cède sa créance d’indemnité à la compagnie en se réservant le droit de la reprendre... » (1).
B. Les partisans du prêt répondent alors que le mécanisme de l’avance présente exactement les caractères d’un emprunt ; mais c’est là, semble-t-il s'arrêter aux apparences ; même si l’on veut voir un « intérêt » dans l'indemnité forfaitaire que doit payer le contractant en contre-partie de l’avance qui lui est faite, cet intérêt n’est pas la caractéristique obligatoire d’un prêt. En effet il y a des prêts sans intérêts, et il y a des intérêts qui ne correspondent pas à des prêts : par exemple les intérêts sur un prix de vente, sur une condamnation judiciaire à des dommages intérêts, les intérêts moratoires, etc... Une stipulation d'intérêts n'est qu’un accessoire du contrat de prêt et non un élément essentiel. D'ailleurs, fait remarquer, M. Dupuich (2) : « L'intérêt est si peu caractéristique du prêt que le Titre du Code civil consacré à cette matière... contient deux chapitres distincts, l’un pour le « simple prêt », l’autre pour le « prêt à intérêts » ; bien mieux, l'intérêt est si peu de l’essence du prêt qu’il n'en est point dû à défaut d'une stipulation expresse. » Il semble donc que ce soit à tort que le tribunal civil de la Seine, par un jugement du 12 février 1934 (3), ait décidé que « Le paiement d'intérêts implique nécessairement qu’il y a prêt... ; que si l’on envisageait l’avance comme un simple paiement à compte, les intérêts stipulés ne s'expliqueraient pas ».