‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 67 sur 99 · Moniteur des Assurances, 1929, p. 68a · texte numérisé non relu

Moniteur des Assurances, 1929, p. 68a

2. Note au D. P. 1913.2.293 précitée, 3. Affaire Mabille contre Urbaine Vie, Rev. Gén, Ass Terr., précité.

Les partisans du prêt s'appuient sur la stipulation de remboursement, pour affirmer qu’il y a eu emprunt ; mais ce remboursement est facultatif : l’acte prévoit simplement que le souscripteur « pourra rembourser par fractions » mais il n’y est pas obligé ; or « on ne conçoit pas un prêt à remboursement facultatif » (1). Le remboursement, rétorque-t-on, est bien obligatoire puisqu'il se fait au plus tard à l'échéance du contrat, mais cet argument n’est pas péremptoire car au moment de l'échéance ou du rachat on peut aussi bien dire que l'assureur verse ce qu'il doit en défalquant ce qu’il a déjà payé, et qu'il y a soustraction d’un acompte et non compensation avec le remboursement d’une dette du contractant. IL à du reste été jugé qu'il y a simple avance et non prêt « quand le contrat ne permet pas à la Société de réclamer le remboursement des sommes avancées, mais seulement de les déduire de la valeur de prolongation de l'assurance » (2). D'autre part la somme que la Compagnie remet à l'assuré n’a pas le caractère d’un prêt puisqu'elle est prélevée sur la réserve du contrat ; or, fait remarquer M. Perreau (3) : «... Sa réserve étant pour (le contractant) l’objet d’une -créance, chaque fois qu'on la lui paie il touche son dû » et, ajoute M. Dupuich, « quand on touche son dû, on n’emprunte pas, le paiement acompte d’une somme due n'est pas un prêt (4). » « Une avance qui constitue un paiement anticipé n’est pas un prêt... Quand un propriétaire, n'ayant promis de payer son maçon qu'après la maison finie, lui verse en cours de construction, même moyennant

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