Dupuich, L'Ass. vie, no
ro
ce qui ne lui permettrait de recevoir qu'une somme minime. ”
Quant à la remise de la police à la compagnie, elle ne peut être considérée comme une remise en gage caractéristique d’un prêt ; il faut en effet considérer l'intention des parties : or, la compagnie n’a nullement besoin d’un gage pour consentir une avance : il lui suffit de savoir que l’avance est inférieure à ce qu’elle peut devoir en cas de résiliation avec demande de rachat, pour qu’elle ne coure aucun risque ; ce n’est donc pas en considération de la remise de la police qu’elle consent un paiement anticipé, ce qui serait le caractère essentiel d’un prêt sur gage. En réalité, cette retention de la police est destinée à sauvegarder les intérêts des tiers, car elle empêche l’assuré de donner à un tiers son contrat en nantissement, ou de le lui céder en propriété, alors que la valeur de la police serait très diminuée du fait de l’avance : « si la compagnie se fait déposer la police, c’est par un sentiment élémentaire de précaution :... c’est pour ne pas laisser circuler un titre ayant déjà fait l’objet d’un paiement partiel » (x).
C. Si, anciennement, l’avance a été considérée comme un prêt, c’est à une époque où l'avance sur police n’avait pas encore donné lieu à des contestations. « Pendant longtemps on a négligé de se poser la question, dont l'intérêt n’apparaissait pas (2). » L'intérêt de la question n’apparut qu'au moment où la compagnie La Caisse des Familles ayant fait faillite, en 1903, les souscripteurs auxquels une avance avait été faite furent condamnés par la Cour de