‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 70 sur 99 · Dupuich, op. cit., n · texte numérisé non relu

Dupuich, op. cit., n

Paris (1) à reverser les avances et à concourir au marc le franc à la liquidation de la faillite pour la totalité de leur créance, ce qui les mit en mauvaise posture, car la liquidation avait été désastreuse, le contrôle des compagnies d'assurances sur la vie n’existant pas encore.

C’est à cette même époque que M. Lyon-Caen fit l'exposé des motifs du premier projet de Loi sur le contrat d’assurance ; la même remarque s'applique donc à la théorie du prêt énoncée par le rapporteur : l'intérêt de la question ne faisait qu’apparaître, et jusque-là les compagnies, « fort peu soucieuses d’un langage rigoureusement juridique. employèrent cette expression (de prêt) qui ne leur parut pas tirer à conséquence » (2). Lyon-Caen ne faisait donc que se conformer aux expressions employées par les com pagnies elles-mêmes.

D. L’exposé des motifs de la loi du 13 juillet 1930 considère les avances comme des prêts à intérêts, mais cette explication n’a pas été reproduite dans la loi : il est à remarquer que le législateur a conservé le mot « avance », qui peut aussi bien s'appliquer à un prêt qu’à un paiement « en avance » ou paiement acompte.

E. Enfin, le décret du 9 juin 1906 range l’avance parmi les placements de la compagnie, et la classe entre le prêt sur valeur et le prêt hypothécaire ; cet argument n’est pas très solide, car le décret de 1906 n’a eu pour but que de délimiter les opérations financières que peut faire une compagnie mais n’a nullement voulu préjuger du caractère juridique de chacune de ces opérations ; l'essentiel

Page 1