Paris, 30 juin 1904, précité
que si les dettes procédaient d’une même cause, ou si les parties étaient en compte courant » (1).
Or, si l'assureur tombe en faillite (ce qui ne peut du reste se produire que très exceptionnellement, car la loi du 17 mars 1905 a institué des règles et un contrôle très sévères), quelle va être la position des souscripteurs qui auraient obtenu des avances ? Si l’on considère l’avance comme un prêt constituant un acte distinct de la police, un simple placement de la compagnie sans rapports directs avec la créance que le souscripteur a contre la compagnie pour le capital assuré, et si l’on considère que la dette de la compagnie, qui est, en cas de faillite, la réserve mathématique du contrat, a une origine distincte de la dette du souscripteur soit le montant du prêt (la première obligation dérivant de la police, la deuxième d’un acte d'emprunt), on est amené à conclure qu'aucune compensation n’est possible entre les deux dettes, car « les droits dérivant, pour l’assuré, de la convention originaire d'assurance, et, pour l’assureur, de la convention ulté— rieure d’avance, n’ont ni une même cause ni une même date (cela n’a pas besoin d’être démontré) : d’autre part, il n’existe alors entre les parties aucun compte courant proprement dit » (2). L'on doit donc logiquement décider que les souscripteurs qui ont reçu des avances doivent les rapporter à la masse et concourir au marc le franc pour le montant de leur créance, qui porte sur la réserve mathématique intégralement acquise à leur police ; cette solution peut être désastreuse pour le souscripteur ; on le vit bien en 1903, lorsque la compagnie La Caisse des
1. Dupuich, note n° 8, au D. P. 1913.2.289, précitée. 2. Ibid.
Familles fit faillite ; la Cour de Paris (1) jugea, à la suite d’une assignation du syndic, que les souscripteurs qui avaient reçu des avances devaient les rapporter à la masse, et comme la liquidation de la Caisse des Familles donna de mauvais résultats, ils ne retrouvèrent qu'une faible partie de leur créance contre l’assureur.
Cette décision fut du reste critiquée aussi bien par les techniciens que par les juristes. M. Oudiette, dans le Journal des Assurances (2), estima qu'il était impossible de se rallier à la thèse de la Cour ; M. Regnault, dans le Monileur des Assurances (3), déclara également que «la Cour... a invoqué des arguments qui peuvent donner lieu à discussion ».
Si l’on admet, au contraire, que l'avance n’est qu’un paiement anticipé, une exécution partielle de la police, l’on est conduit tout naturellement à juger, en cas de faillite de l’assureur, que les souscripteurs qui ont reçu des avances n’ont pas à les rapporter à la masse parce que ce ne sont pas des dettes qu'ils ont contractées, mais des acomptes qu'ils ont reçus.
Cette solution avait été adoptée par le Tribunal civil de la Seine (4) dans l'affaire de la Caisse des Familles, et elle avait recueilli l'entière approbation de la doctrine ; dans le Journal des Assurances, M. Oudiette écrivait (5) : « La question si juridiquement tranchée par le jugement qui précède, était absolument neuve en jurisprudence, elle offre d’ailleurs un très grand intérêt pratique... surtout à