‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 73 sur 99 · Paris, 30 juin 1904, précité · texte numérisé non relu

Paris, 30 juin 1904, précité

MJPAT00/ ID Uo42:

. Trib, civ. de la Seine, 9 décembre 1903 ; D. P., 1913.2.294. . J. À., 1904, p. 74 et suiv.

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ce point de vue, plus élevé, du développement même de l'assurance sur la vie » ; aussi, lorsque la Cour de Paris infirma cette décision, souleva-t-elle une réprobation

quasi unanime.

20 Deuxième intérêt de la question :

Ses répercussions sur la clause de & rachat d'office ».

Lorsque l'assureur consent une avance, il stipule, comme on l’a vu, que le souscripteur devra verser, aux mêmes échéances que la prime, une indemnité forfaitaire compensatrice de la perte de revenus ; en outre, il stipule que le défaut de paiement d’un seul terme du revenu forfaitaire équivaudra à la demande immédiate et définitive du rachat de la police. C’est ce que l’on appelle le rachat d'office. |

Or, l'incidence de la théorie du prêt sur ce rachat d'office prend une importance capitale :

En effet, disent les partisans de cette théorie, l’avance s’analysant comme un prêt à intérêt sur remise en gage de la police, il s'ensuit que,lorsque l’assureur procède d’office au rachat, il réalise lui-même son gage ; l'on doit donc voir dans cette clause de rachat un pacte commissoire radicalement nul comme contraire à l’article 2.078 du Code civil, qui stipule que le créancier doit se faire autoriser par justice à réaliser son gage et ne peut le conserver en paiement de sa créance. C’est ce qu'a décidé récemment le Tribunal civil de la Seine (x) : « attendu que.……il y a lieu d'admettre que l'avance sur police renferme tous les éléments d’un contrat de prêt sur nantissement : que comme

1. 12 février 193%, Rev. gén. Ass. terr., précité, Dans le même sens : Trib. civ. Seine, 6 juillet 1911 ; D. P., 1913.2.»80.

telle elle se trouve soumise à l’article 2078 du Code civil et que par voie de conséquence la clause de rachat insérée dans la quittance est nulle d'ordre public ».

Une telle appréciation appelle bien des critiques :

u) Tout d’abord, l’avance sur police semble bien constituer un paiement anticipé et non un prêt ; au surplus, même s'il est admis qu'il y a prêt, il n’y a pas prêt sur remise en gage de la police ; car « la garantie de l'assureur résulte du jeu normal de la compensation. La remise de la police n’est exigée que pour empêcher l'assuré de constituer au profit des tiers ou de leur transférer des droits dont ils ne connaîtraient pas l'étendue exacte (1). Par suite, l’article 2078 du Code, civil ne s'appliquant qu’au prêt sur gage, ne trouve pas son application dans une opération juridique qui n’a pas les caractères d’un prêt sur nantissement et la stipulation de rachat d'office, simple convention relative au paiement du solde de la dette de la compagnie, est valable dans les termes de l’article 1134

du Code civil.

b) Mème s’il y avait prêt sur nantissement, il ne semble pas que l’on puisse appliquer l’article 2078 du Code civil à la clause de rachat d'office.

C'est l’avis de la doctrine.

M. M. Picard estime que, « en prohibant le pacte commissoire, l’article 2078 du Code civil a voulu protéger le débiteur contre l’abandon définitif d’un gage d’une valeur bien supérieure au montant de la dette. Ge danger n'existe

pas pour l'assuré » (2).

1. M.M. Picard, note Rev. gén. Ass. terr., sous jugement précité. 2, M. M. Picard, note sous jugement civ. Seine, 12 février 1934. Rev. gén.

Ass. terr., précité.

Dupuich pense également qu’ Qil nesaurait être question d'y appliquer les formalités prescrites par l’article 2078 du Code civil... : dans l’exposé des motifs du titre du nan-— tissement, au Code civil, (le législateur de 1904) a nettement fait connaître le but qu’il poursuivait : « Le créancier fait la loi à son débiteur... ; un effet précieux n'aura souvent servi qu'à acquitter une dette modique. Voilà ce qu’il convenait d'empêcher ; ainsi la disproportion de la dette et du gage, l'arbitraire auquel l’emprunteur est exposé de la part du prêteur..., tels sont les deux motifs qui ont conduit le législateur à exiger dans l’article 2078 que l'attribution du gage au prêteur n'ait lieu que par intervention de justice... » — Or, ni ces motifs ni cette réglementation ne sont applicables au rachat d'office : d’abord, rien à craindre de la disproportion qui peut exister entre la valeur de la police, liquidée par rachat d'office, et l’avance dont l'assuré doit compte :... la compagnie... ne s’approprie pas... cette police, ni la valeur qu’elle représente ; elle ne demande pas du tout que la police lui soit attribuée en paiement... Tout au contraire, c’est elle qui paie à l’assuré ce qu’elle doit, à savoir la valeur de rachat, et sur cette somme, qui forme le montant de sa dette, elle se borne à retenir ce qui lui est dû. Quant au risque d’arbitraire..., il serait ici purement imaginaire... et il est facile d'en donner la raison : c’est que le Conseil d'administration des compagnies fixe d'avance le prix de rachat pour tous les assurés » (1).

Rappelons que, avant la loi du 13 juillet 1930, toutes les compagnies étaient arrivées à insérer dans leurs conditions

générales l'indication d’un minimum de valeur de rachat,

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