Dupuich, op. cils, n
et que, depuis ladite loi, l'indication du mode de calcul du rachat dans les conditions générales est obligatoire.
Il ne faut donc pas s’en tenir à la lettre d’un article du Code civil ; il faut examiner dans quel but il a été inséré, quelles sont ses raisons profondes ; et rien ne peut mieux éclairer sur ce point que l'étude de l'exposé des motifs du Code même. Or, il résulte sans doute possible de l'étude qu’en a faite M. Dupuich que le rachat d'office ne fait courir au contractant aucun des dangers auxquels l’article 2078 a voulu parer; il ne semble donc pas que l’on puisse faire état de cet article pour déclarer nul le rachat d'office.
En conclusion, l’on ne peut considérer ce rachat comme un pacte commissoire nul, d’abord parce que l'avance n’est pas un prêt ni, à plus forte raison, un prêt sur gage, et que l’on ne peut parler de pacte commissoire qu'à propos de prêt sur nantissement ; et ensuite, parce que, en admettant que l’on soit en présence d’un prêt sur gage. l’article 2078 du Code civil qui régit la réalisation du gage ne s'applique pas au rachat d'office, qui ne fait courir au contractant aucun risque d'estimation arbitraire de la valeur du gage de la part de l'assureur.