CHAPITRE VIII
Risques courus par le créancier gagiste, bénéficiaire, ou propriétaire de la police, du fait des limitations de garanties contenues dans le contrat.
Il n’est pas de garantie, si sérieuse soit-elle, qui n'offre au créancier quelques risques, en ce sens que, par suite de circonstances exceptionnelles, sa valeur peut baisser au-dessous du montant de la dette qu’elle protège, ou qu'elle peut être anéantie comme entachée de nullité.
La valeur d’un immeuble peut diminuer au point d’être inférieure au montant de l’hypothèque consentie sur cet immeuble, la crise économique actuelle l’a prouvée en mainte occasion. Un titre de valeur mobilière, considéré comme sérieux et remis en gage, peut suivre de considé— rables fluctuations ; un nantissement quelconque peut être annulé s’il a été consenti par un incapable ou par une personne qui n'était pas propriétaire de l’objet nanti.
Les polices d'assurance sur la vie ont la supériorité incontestable d’avoir une valeur à peu près invariable, comme on l’a vu en examinant les caractères juridiques du rachat. En outre, rédigées dans un esprit très libéral, elles offrent à l'heure actuelle une garantie très complète ; elles couvrent en principe le risque de décès, quelle qu’en soit la cause : maladie, accident, guerre. Néanmoins cer-
tains risques, par leur gravité exceptionnelle ou par leurs répercussions morales et sociales, nécessitent des limitations de garantie, dans l'intérêt même des assurés, de sorte que, si l’assuré vient à décéder dans une circonstance exclue par la police, le créancier qui aurait reçu l’assurance en garantie va, dans certains cas, voir sa garantie annulée ; ces exclusions lui font donc courir un risque dont il est bon de connaître les limites exactes. Si l’on considère les conditions générales des polices actuelles du Comité qui groupe les quatre compagnies les plus anciennes et les plus importantes (1), l’on constate que ces limitations visent les six Cas suivants : 1° Décès de l’assuré par le fait du bénéficiaire ; 20 Suicide ; 3° Voyage sous les tropiques ; 40 Aviation ; 5° Services militaires ; 6° Risque de guerre ; chacun de ces cas spéciaux fera l’objet d’une étude spéciale.
A. — Décès de l'assuré par le fait du bénéficiaire.
L'ordre public est intéressé à ce que le bénéficiaire ne puisse recevoir le montant de l’assurance s’il a causé volontairement la mort de l’assuré. Aussi toutes les polices contiennent-elles une stipulation dans ce sens. Et quand bien même cette clause n’y figurerait pas, le bénéficiaire meurtrier serait déchu : l’article 79 de la loi du 13 juillet 1930, qui constitue aujourd’hui le « droit commun » de l’assurance, l’édicte d’une façon formelle. Avant la promulgation de la loi il était admis depuis longtemps que tout au moins l’homicide volontaire par le bénéficiaire entrainait sa déchéance (2).
1. Assurances générales, Union, Nationale, Phénix. 2. Lefort. op. cit., Il, p. 615.:6.17, Trib. civ., Seine, 14 juin 1865 J. À., 65.962; Civ. Seine, 27 nov. 1897 ; J. À., 98.22.
Certaines polices — fort rares aujourd’hui — ont aggravé la clause en mentionnant que le décès de l’assuré, dû seulement au « fait» du bénéficiaire, entraîne la déchéance de ce dernier ; cette déchéance semble comprendre alors « tous les faits, délictueux ou non, volontaires ou involontaires, de nature à entraîner la responsabilité civile de leur auteur » (1); cependant, d’après certains auteurs, les mots « par le fait du bénéficiaire » ne viseraient que l’homicide volontaire. Couteau déclare (2) : « Faut-il entendre par ces mots... même une mort accidentelle, un homicide par imprudence; nous ne le pensons pas... C’est uniquement au cas de meurtre que l’article de la police s'applique. » Lefort est d’avis que « fait » veut dire « tous agissements ayant eu pour résultat d’abréger les jours de l’assuré » (3).
A l'inverse, certaines polices récentes adoucissent les effets de la clause en spécifiant que la déchéance ne sera opposable qu'au bénéficiaire meurtrier, mais que le capital sera payable à tous autres ayants droit.
Enfin, il y a lieu d'ajouter que, lorsqu'il y a plusieurbénéficiaires désignés « la déchéance encourue par l'un des bénéficiaires ne saurait être opposable aux autres : la compagnie retiendra seulement la part du coupable. Dans le cas d’une assurance contractée au profit des ayants droit de l'assuré, la compagnie n'aurait rien à retenir si le coupable renonçait à la succession ou était exclu comme indigne en vertu de Particle 327 du Code civil, car il ne pourrait alors être réputé bénéficiaire » (4).
Mais dans tous les cas où la déchéance est encourue,
1. Civ. Seine, 7 mars 1887 ; J. A., 89.176; Civ. Seine, 17 nov. 1897, précité. 2, Op. cil., n° 4o4.
SO D ICS RE NIDANICES:
4. Dupuich, op. cit., n° 842. Dans le même sens Lefort, op. eit., II, p. 618.