Rapport Lyon-Caen, art. 69, J. A., 1905, p
S'il a procédé par attribution du bénéfice, il a ainsi donné au créancier un droit direct et propre contre l’assureur ; par suite, si un autre bénéficiaire désigné par exemple pour recueillir la portion liquide cause la mort de l’assuré, soit par son fait, soit volontairement, cela ne peut en rien nuire au créancier qui, en vertu de son droit direct contre l'assureur, peut réclamer le paiement de la part qui lui a été attribuée; c'est ce qu’a décidé récemment la Cour de Paris dans une espèce où elle a estimé que le créancier était bénéficiaire de l'assurance et non pas seulement gagiste (1).
S'il a donné à son créancier un simple droit de gage sur la créance que le bénéficiaire a contre l'assureur, il ne lui a pas donné un droit direct contre l'assureur, mais un simple droit de priorité sur la somme qui devra être payée au bénéficiaire ; par suite, la déchéance ,opposable au bénéficiaire meurtrier anéantira le gage du créancier: | c'est ce qu'a décidé le Tribunal civil de la Seine dans un cas où il considérait que le créancier avait un droit de gage sur l’assurance mais ne pouvait être considéré comme un bénéficiaire (2).]
Mais dans beaucoup de cas, le créancier pourra néanmoins retrouver le montant de sa créance : en effet, s'il a consenti un prêt seulement sur la valeur de rachat de la police, il pourra exercer son privilège de créancier gagiste sur le montant de la réserve mathématique qui reste due par l’assureur, et la réserve se trouvera toujours plus élevée que le montant du prêt fait sur la valeur de rachat.
En outre, si la police stipule qu'en cas de déchéance du
1. Paris, 51 janvier 1934, Rev. gén. Ass. terr. précité. 2. Trib. civ. Seine 1931. Rev. gén. Ass. terr., précité.
bénéficiaire meurtrier le capital reste payable à tous autres ayants droit, le créancier retrouvera l'intégralité de sa créance, même s il a prêté sur le montant du capital assuré et non seulement sur la valeur de rachat, en faisant opposition, en vertu de son privilège, au paiement du capital.
Enfin, s’il y a plusieurs bénéficiaires désignés ou si la police était souscrite au profit des ayants droit, la déchéance étant une « peine personnelle » (1) n’est opposable qu'au bénéficiaire qui a causé la mort de l’assuré, par suite la compagnie doit verser le capital en retenant la part du meurtrier ; l’on a même vu que, s’il s’agit d’une assurance au profit des ayants droit et si le bénéficiaire qui a donné la mort est éliminé de la liste des successibles, la compagnie doit verser le capital entier. Suivant les cas le créancier, qui a fait un prêt en considération du capital assuré et non pas seulement sur la valeur de rachat, retrouvera donc soit une partie importante de sa créance, soit la totalité.
20 Le bénéficiaire a emprunté sur la police acceptée par lui.
Il a été établi que le bénéficiaire ne péut faire une dation en paiement, mais il a pu endosser la police à l’un de ses créanciers et lui transférer ainsi la propriété de l’assurance. Dans ce cas, il ne peut y avoir d’autre bénéficiaire que le créancier endossataire, et la situation est la même que pour un endossement fait par le souscripteur : le créancier ne court pas de risque.
Si le bénéficiaire a attribué le bénéfice à son créancier, tout en désignant un autre bénéficiaire pour recevoir la