‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 78 sur 99 · Dupuich, op. cit., n · texte numérisé non relu

Dupuich, op. cit., n

A. Loiseau 8

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portion liquide, il lui a donné un droit direct contre l’assureur ; la situation est également la même que pour une attribution faite par le souscripteur : la déchéance opposable au bénéficiaire pour la portion liquide ne nuit en rien au créancier qui a un droit personnel à l’assurance. Mais il en est autrement lorsque le bénéficiaire a seulement donné à son créancier un nantissement sur la police ; si le bénéficiaire qui a nanti la police cause la mort de l’assuré, la déchéance qui lui est opposable anéantira le gage du créancier puisque celui-ci n’a pas un droit direct contre l’assureur et il ne semble pas que le créancier du bénéficiaire puisse, comme le créancier du souscripteur, faire valoir ses droits soit sur la réserve mathématique due par l’assureur, soit sur le capital, s’il est stipulé qu'il reste payable aux-ayants droit, soit sur une fraction du capital s’il y avait plusieurs bénéficiaires, dont un seul se trouve

déchu.

Examinons ces trois hypothèses :

Les polices stipulent en général que, si le bénéficiaire est déchu de ses droits, la réserve mathématique est payable aux ayants droit, sans autre précision, mais il semble bien que ces mots ne veulent désigner que les ayants droit du souscripteur ; en effet, devant l’imprécision de la clause, il convient de se référer à la loi et aux auteurs. Or, la loi du 13 Juillet 1930 énonce à l’article 79 que, en cas de meurtre par le bénéficiaire, « le montant de la réserve doit être versé par l’assureur aux héritiers ou ayants cause du contractant... » D'autre part, Lyon-Caen indique dans son rapport sur le projet de loi de 1904 que dans ce cas « l'assureur ne peut conserver pour lui les réserves. Il doit en payer le montant aux héritiers ou ayants cause de

l'assuré » (1). On est donc amené à conclure que le cr éancier du bénéficiaire n’étant pas un ayant droit du souscripteur ne peut se prévaloir du nantissement consenti par le bénéficiaire en cas de déchéance de ce dernier, ni se faire verser par priorité le montant de la réserve mathématique. Son gage se trouve donc anéanti. Il n'en serait autrement que si la police mentionnait expressément que la réserve mathématique peut être payée aux ayants droit du bénéficiaire déchu. $’il y a plusieurs bénéficiaires désignés et que l’un d’eux cause la mort de l’assuré après avoir nanti sa part dans le montant de l'assurance, son créancier ne pourra non plus exercer une saisie-arrêt sur les parts dues aux autres bénéficiaires, puisque, étant seulement l'ayant, droit d’un bénéficiaire, il ne peut exercer son privilège que sur la part qui revenait à ce dernier, et, cette part étant annulée, son gage est anéanti. Au contraire, le meurtre commis par un bénéficiaire autre que celui qui a nanti sa part ne porte aucun préjudice au créancier gagiste de ce dernier, la déchéance étant restreinte, ainsi qu’on l’a déjà vu, à la part du meurtrier.

Enfin, s’il est stipulé que, à la suite de la déchéance du bénéficiaire, le capital assuré est payé à tous autres ayants droit, le créancier gagiste du bénéficiaire meurtrier peut-il faire valoir son droit de priorité sur le capital ? Si la police vise expressément les ayants droits du bénéficaire déchu, il n’y a pas de difficultés : le créancier peut saisir-arrêter le capital ; mais si la police indique simplement qu'il sera « payable à tous autres ayants droit », que faut-il décider ? Cette clause est trop récente pour que la jurisprudence ou les auteurs aient eu à se prononcer, il faut donc en trouver

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