‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 79 sur 99 · Rapport Lyon-Caen, J. A., 1905, précité · texte numérisé non relu

Rapport Lyon-Caen, J. A., 1905, précité

la solution par application des principes généraux : on peut raisonner ainsi :

Lorsque le bénéficiaire désigné est déchu de ses droits, la situation est la même que si le contrat ne désignait pas de bénéficiaire ; dès lors le capital, tombant dans le patrimoine de l'assuré, est payable aux ayants droit de ce dernier ; il semble donc logique d'admettre que la clause libérale inscrite dans certaines polices et stipulant que le capital reste payable à tous autres ayants droit ne vise que les ayants droit de l’assuré ; par suite, le créancier nanti par le bénéficiaire déchu ne peut faire valoir ses droits, qui se trouvent détruits par la déchéance.

En résumé, il ne faut pas dire que l'éventualité d’un meurtre de l’assuré par le bénéficiaire constitue nécessairement un risque pour le créancier: l’on a vu que, si ce dernier est propriétaire ou attributaire du bénéfice, il ne court pas de risque. S'il a seulement un droit de gage, on a pu constater que, créancier du bénéficiaire, il court le risque, mais que, créancier du souscripteur, il aura dans beaucoup de cas un recours suffisant soit sur la réserve mathématique, soit sur tout ou partie du capital assuré.

B. — Suicide de l'assuré.

Si le suicide était garanti sans aucune restriction, l’assureur courrait le grave danger d'assurer toutes les personnes qui ont l'intention de se tuer; en outre, la possibilité de faire payer un capital très important aux bénéficiaires, moyennant le versement d’une prime très modique, serait un véritable encouragement au suicide ; le risque de sui cide doit donc recevoir une certaine limitation.

Avant la loi du 13 juillet 1930, les polices excluaient en

général le risque de suicide, purement et simplement, ne faisant une exception que pour le suicide inconscient qui était couvert; le suicide inconscient pouvant être défini comme l’acte commis par « ceux qui se tuent étant en démence et qui sont sujets à des égarements d'esprit » (1) ; d’ailleurs, même lorsque la police excluait le suicide sans plus de précisions, la jurisprudence estimait que le suicide: inconscient restait garanti : « Le suicide n’annule pas l’assurance, s'il est établi que, depuis plusieurs semaines, l’assuré donnait des signes évidents de l’affaiblissement de sa raison et que, le jour de sa mort, il était visiblement en proie à un trouble mental qui ne lui laissait pas le libre usage de sa volonté » (2). « Le suicide susceptible d’annuler l’assurance ne peut s'entendre que du suicide absolument volontaire » (3). Il faudrait donc que le suicide inconscient soit formellement exclu dans la police, pour qu'il ne soit pas garanti.

La ioi du 13 juillet 1930 autorisant à couvrir le suicide conscient après deux ans d'assurance, les compagnies ont en général incorporé une clause dans ce sens, dans leurs contrats, ajoutant que le suicide inconscient est couvert dès le premier jour.

Suivant les cas et la date des polices, le suicide conscient sera donc exclu soit complètement, soit pour les 2 premières années, et le suicide inconscient pourra, quoique beaucoup plus rarement, ne pas être garanti.

Néanmoins, depuis la loi du 13 juillet 1930, chaque fois

1. Merlin, Répertoire vo Suicide, cité par Dupuich, op. cit., n° 327.

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