Civ. Seine, 1er avril 1876, J. À
3. Civ. Seine, 2 février 1887, R. P. 88.297. Même sens : Trib. civ. Seine, 12 novembre 1902, J. A., 03.1.128 et implicitement de Cass. ciw., 29.1.1902, J. À., 1912.215.
que la police sera annulée pour suicide de l'assuré, la compagnie devra verser aux ayants droit la réserve mathématique ; cela résulte de l’article 62 de ladite loi.
Antérieurement à la loi, les polices stipulaient, en général que la valeur de rachat serait payée aux ayants droit, et cette clause doit être considérée comme. valable, la: loi de 1930 n’ayant pas sur ce point d’effet rétroactif.
Ajoutons qu'il est bien, établi, aujourd’hui, contrairement à l’ancienne jurisprudence (1},; que la preuve du suicide incombe à la compagnie, puisqu'elle invoque cette exception. pour ne rien verser, mais que la preuve de l’inconscience:appartient aux bénéficiaires puisqu'ils ripostent, par cela à l'exception invoquée contre eux (2): du reste, il n'est guère de police qui necontienne une clause dans ce sens.
Le créancier à qui la police à été remise en gage court donc le risque que l’assuré se suicide et que l'assurance soit annulée ; et, dans ce cas, comme la déchéance: résulte d’un fait de l’assuré lui-même, le risque est le même, que le créancier soit propriétaire de la police ou, gagiste; ou attributaire du. bénéfice ; ou créancier du souscripteur ou du bénéficiaire. Deux cas seulement sont à envisager : ou bien le créancier n’a prêté que sur la valeur de rachat-de l’assurance ; dans ce cas, il fera opposition au paiement de la réserve ou.du rachat par l'assureur, s'ilest gagiste:; s’il est bénéficiaire ou propriétaire, ilirecevra directement de l'assureur le montant de la réserve ou du rachat. Ainsi, il retrouvera le montant intégral de son prêt. Au contraire,
1, Cass. civ., 3 août 1876 ; D. P,. 03.2.233.
2. Civ. Lille, 2 décembre 1907 ; D. P. 1912,1,159 et Cass. req.,. 5 août 1908, J. A., 1910.112 ; Paris, 3 juillet 1908, J. A., 09.110. |
s'il a prêté en considération du capital assuré, il pourra évidemment recevoir la réserve ou le rachat, mais il ne retrouvera ainsi qu’une faible partie de ce qu’il aura prêté : c'est donc seulement pour cette catégorie de créanciers qu'il faut vraiment parler de risque résultant du suicide. Mais il n’est pas douteux que, dans ce cas, le créancier pourrait offrir de prouver l’inconscience de l'assuré.