Voir chapitre VI
2, Voir chapitre VI.
ment des primes ; il n’est donc pas douteux qu’il pourrait, dans les mêmes conditions, obliger son débiteur à payer une surprime de voyage.
Il n’y a donc de risque proprement dit pour le créancier que si le débiteur part en pays exclu sans le faire savoir et sans payer de surprime, car alors le créancier se trouve exposé à ce qu'il décède n'étant pas garanti ; mais quel risque exactement court dans ce cas le créancier ? Il faut distinguer :
19 Le créancier n’a prêlé que sur la valeur de rachat.
Or, dans beaucoup de contrats (1), l'exclusion territoriale ne s’applique qu'aux six premiers mois d’assurance, alors que la valeur de rachat minimum n’est acquise qu'après le paiement de trois primes annuelles ; si le créancier a prêté sur la valeur de rachat, c’est donc au moins au bout de trois ans, et la police ne comporte plus d’exclusion de garantie en pays étranger. Si l’on se trouve en présence d’un contrat ancien, il comportera très souvent une limitation aux trois premières années de l'exclusion de garantie en certains pays, la solution sera donc la même que ci-dessus. Enfin, si l’exclusion est permanente, la police accordera généralement le paiement de la réserve ou au moins de la valeur de rachat, en cas de décès en pays exclu, de sorte que le créancier retrouvera le montant de sa créance. ‘Très rares seront les anciens contrats qui excluront sans limite le risque de voyage, et qui, l’excluant, n’accorderont pas le paiement du rachat, et cg sera dans ce cas seulement que le créancier verra son gage anéanti par le décès du débiteur en pays exclu.