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Notamment les contrats actuels des compagnies du Comité

Quant aux contrats postérieurs à la loi du 13 juillet 1930, ils ne pourraient dispenser la compagnie du remboursement de la réserve mathématique si trois primes ont été versées, car cette loi reconnaît en toute occasion au souscripteur un droit absolu sur la réserve mathématique,

-et une clause supprimant ce droit en cas de décès en pays non garanti serait sans nul doute considérée comme contraire à l’esprit de la loi du 13 juillet 1930.

20 Le prêt a élé fait en considération du capital assuré.

Si aucune surprime n’a été versée, le plus que la compagnie puisse être presque toujours obligée à payer étant la réserve mathématique, le créancier ne retrouvera qu’une faible partie de son prêt ; le risque est donc pour lui beaucoup plus sérieux.

D. — Risques d'aviation et de services militaires,

Les conséquences de ces deux limitations de garantie étant les mêmes, il est possible de les grouper pour étudier les risques qu’elles font courir au créancier.

Le but de cette étude n'est pas d'étudier toutes les modalités de garantie du risque d’aviation, il suffit de savoir que certaines polices excluent tout décès survenu dans un accident d’avion ; d’autres garantissent l’aviation sur les lignes commerciales ; d’autres couvrent l’aviation de tourisme, même en qualité de pilote ; mais tous ces risques, même celui que court le pilote professionnel, civil ou militaire, peuvent toujours être garantis moyennant une surprime.

En ce qui concerne les risques de services militaires, certaines polices excluent les services dans certaines colo-

nies où certains pays réputés d’un climat malsain, dont la liste limitative figure au contrat ; mais le paiement d’une surprime peut permettre à l’assureur d’étendre sa garantie à ces régions.

Si aucune surprime n’a été payée, le décès survenu dans des circonstances exclues obligera l’assureur à payer seu— lement la réserve, si trois primés ont été payées et s’il s’agit d’une police postérieure à la loi du 13 juillet 1930 (1); s’il s’agit de contrats plus anciens, l’assureur vérsera quelquefois la réserve, plus souvent le prix de rachat et parfois ne versera rien.

Ainsi, le créancier qui a avancé un capital égal à la valeur de rachat retrouvera le plus souvent le montant de sa créance ; mais s’il a prêté une somme voisine du capi-

tal assuré, sa garantie se trouvera réduite bien au-dessous de ce qui lui est dû.

E. — Risque de guerre.

Ce risque donne toujours lieu à des lois spéciales sur les droits des créanciers en général, et il est impossible de prévoir quelle serait l’attitude du législateur en cas de guerre ; d’une manière générale, on peut dire que trois solutions sont possibles : où bien le risque de guerre est garanti, au besoin en décidant que l'échéance sera prorogée, ce qui est le cas le plus fréquent, puisque c'est le cas des assurances mixtes et que cellés-ci sont'les plus répandues. Dans cette hypothèse, la garantie du créancier lui est conservée:

Ou bien le risque de guerre est garanñti, mais avec stipula: tion que le capital sera diminué, cette diminution variant

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