Voir $ 3, risque de voyage
avec le nombre de primes payées au moment de l’ouverture des hostilités ; c’est le cas, en général, des assurances vie entière et des mixtes de longue durée ; dans cette hypothèse, si le créancier a prêté sur la valeur de rachat, sa garantie reste suffisante ; s’il a prêté sur le montant du capital assuré, la diminution de capital pourra entamer une partie de sa garantie ; mais, moyennant le paiement d’une surprime unique, le capital peut rester intégralement assuré en cas de guerre ; le créancier pourrait donc verser cette surprime pour maintenir sa garantie, mais il est douteux qu'il puisse contraindre son débiteur à la payer, en raison des lois de protection qui avantageraient tous les assurés mobilisés.
Enfin, le risque de guerre est exclu, ce qui est le cas notamment des assurances temporaires, des assurances sur plusieurs têtes, et autres. Dans ce cas, si le créancier n’a consenti un prêt que sur la réserve mathématique, sa garantie sera sauvegardée, car en cas de décès par un fait de guerre, la réserve est intégralement due par l'assureur en vertu de la loi du 22 juillet 1919. Mais s’il a prêté en considérant le capital assuré, il n’aura que la ressource de verser une surprime, qui permettra à l'assureur de garantir le risque de guerre.
F. — Risques divers.
Autrefois, les polices excluaient les risques de duel et de condamnation à la peine capitale, ce qui aggravait les risques courus par les créanciers. Ces clauses ont aujourd’hui disparu en général, les duels étant à notre époque peu dangereux et aucun assuré n'ayant jamais jusqu’à présent encouru la peine de mort.