‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 85 sur 99 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Risques courus par le créancier du fait des nullités qui peuvent frapper le contrat d'assurance sur la vie. (Art. 21, 22, 57, 58, 59, 81 de la loi du 13 juillet 1930).

Le contrat d'assurance peut être entaché de nullité ; et si cette nullité vient à être reconnue, elle entraînera sou vent l’anéantissement de la garantie que constituait cette police pour un créancier. Il est donc intéressant d'étudier quels risques court exactement le créancier en raison de la nullité possible du contrat. Les causes ordinaires de nullité, notamment pourerreur,incapacité, violence, etc. étantrégies par les règles du droit commun, n’entrent pas dans le cadre de cette étude, c’est uniquement les causes propres au contrat d'assurance qui seront passées en revue.

À. — Réticence ou fausse déclaration de mauvaise foi de la part de l'assuré.

Polices antérieures où postérieures à la loi du 13 juillet 1930.

L'assuré est tenu de déclarer à l'assureur les éléments essentiels du risque qu'il lui fera courir, c'est un principe fondamental de l’assurance (1); en matière d'assurance vie,

1. Lyon-Caen, J. AÀ., 1905, p. 151 ; Dupuich, op. cit., n° 60, loi du 13 juillet,

ces déclarations portent principalement sur l’état de santé de l’assüré, sur ses antécédents etses habitudes d'hygiène : et s'il trompe l’assureur sur ces divers points, celui-ci acceptera d’accorder sa garantie, alors qu’en pleine connaissance de cause, il l’aurait peut-être refusée ou acceptée avec majoration de la prime. Aussi a-t-on toujours reconnu à l'assureur la possibilité de faire annuler le contrat lorsqu'il a connaissance des réticences ou des fausses déclarations qui, de mauvaise foi, ant été faites par l’assuré, même si elles n'auraient pas influé sur le dommage, tout en gardant les primes à titre de dommages-intérêts (1).

En une telle occurrence, il est bien certain que, si la police a été remise en garantie à un créancier, la garantie se trouve réduite à néant, sans aucun recours possible contre l’assureur, puisque celui-ci a le droit de garder toutes les primes, même si elles ont été payées par le bénéficiaire (2).

Mais beaucoup de polices mentionnent que le contrat est incontestable dès sa souscription, ou après un délai variable suivant les compagnies ; cette clause signifie que l’assureur s'interdit de soulever une contestation et d'opposer une déchéance. Le créancier pourrait-il donc arguer de cette clause d’incontestabilité pour contraindre l’assureur à maintenir la police en sa faveur P La réponse négative s'impose ; les auteurs sont catégoriques à ce sujet : « La clause d’incontestabilité est parfaitement valable, à moins que la déchéance écartée ne repose sur un motif d'ordre publie, comme il arrive au cas de dol, en matière de réti-

1. C. com., art, 348 ; Lyon-Caen, Rapport précité, p. 158, loi du 13 juillet 1930

art. 21.

2, Civ. Marseille, 30 janvier 1933; Paris, ch. I, 12 février 1878, cité par Cou-

teau, op. cit., IL, p. 153 ; Civ. Seine, 13 janvier 1885, J. A., 85.193.

cence... » (1). « On ne peut guère soutenir que (par la clause d’incontestabilité) l'assureur ait entendu supprimer l'obligation de déclaration (des éléments constitutifs du risque). Les polices précisent elles-mêmes que les déclarations de (l'assuré) servent de base au contrat... Comment prétendre, dans ces conditions, que l'assuré soit délié conventionnellement de son obligation de déclarer les risques ?... Une conclusion pratique : la clause d’incontestabilité ne couvre pas la mauvaise foi de l’assuré... (2); on ne saurait admettre qu’une clause d’incontestabilité puisse couvrir le dolet la mauvaise foi.

D'ailleurs, il est bon de remarquer qu'en fait la plupart des polices comportent une clause d'incontestabilité faisant une restriction pour le cas de réticence ou fausse déclaration, de mauvaise foi.

Ainsi, la solution est bien nette : chaque fois que le contrat sera annulé pour cette raison, la garantie du créancier se trouvera ipso faclo anéantie : Mais àl faut bien noter que la preuve de la mauvaise foi est à la charge de l'assureur (3), qu’elle est fort difficile à rapporter, et que, si elle ne l’est pas, la réticence ou la fausse déclaration faites sans mauvaise foi n’entraînent pas toujours l’anéantissement de la garantie du créancier, ainsi que l’on va le voir.

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