Dupuich, op. cit., n
2. M. M. Picard, Ree. gén. Ass. terr., 10932, M, 256-257. 3. Ancey et Sicot, op. cit., p. HI.
B.—Réticence ou fausse déclaration, sans mauvaise foi établie à l’encontre de l'assuré.
19 Polices soumises à la loi du 13 juillet 1930.
Sur ce point, la loi du 13 juillet 1930 a posé un principe absolu dans son article 22 : Quand l’assureur a connaissance de la réticence ou de la fausse déclaration faite sans mauvaise foi, et s’il en a connaissance avant l’arrivée du sinistre, il « a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat... en restituant la portion de prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus ».
Cette disposition de la loi permettra souvent au créan cier de ne pas perdre la garantie qu’il trouve dans le contrat d’assurance : en effet, dans bien des cas, l’assureur acceptera de maintenir le contrat, le plus souvent sans surprime, quelquefois en demandant une surprime:le créancier pourra, au besoin, soit payer lui-même cette surprime soit contraindre son débiteur à la verser si celui-ci s’est engagé d’une façon générale à maintenir le contrat par le paiement des primes, L’on a même vu que l’on est fondé à admettre la possibilité pour le créancier de contraindre le débiteur au paiement des primes, alors que celui-ci ne s’y serait pas engagé formellement, car son engagement résulte implicitement du fait qu’il a remis la police en garantie (1).
Si la compagnie préfère résilier la police, quelle sera la position du créancier ? Pour le savoir, il faut examiner si