‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 87 sur 99 · Voir chapitre VI · texte numérisé non relu

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la compagnie qui résilie doit le remboursement des primes : Elle doit au moins le prorata de la dernière prime payée, pour le temps de l’année d'assurance pendant lequel elle ne va plus courir le risque ; mais l’article 22 ne parle pas des primes passées. C’est que, en rédigeant cet article qui est contenu dans le titre « Dispositions générales » de la loi, le législateur a surtout eu présente à l'esprit la technique des assurances accident ou incendie. Or, dans ces assurances, la prime annuelle est en principe absorbée par les sinistres et les frais généraux, et l’assu reur ayant couru un risque dont la prime était exactement la représentation ne doit rembourser aucune des primes antérieures ; mais, en matière d’assurance sur la vie, les primes sont nivelées, c’est-à-dire constantes, alors que, dans beaucoup de formules, le risque de décès couru par la compagnie croît tous les ans : les premières primes se trouvent donc plus fortes que le risque couru, et l’excédent appelé réserve mathématique est destiné à compenser l’insuffisance des dernières primes. Aussi, lorsque l’assureur résilie pour réticence de bonne foi, il ne peut conserver cette réserve qui n’a plus de raison d’être. En cas de réticence de mauvaise foi, il la conserve à titre de dommagesintérêts, mais si la mauvaise foi n’est pas établie, la même solution serait trop rigoureuse ; du reste, si l’on compare les articles 21 et 22, on constate que le premier prononce la nullité du contrat en cas de réticence volontaire, et que le deuxième autorise seulement l’assureur à résilier ; or il semble que l’on puisse raisonner par analogie avec le cas de résiliation pour cessation du paiement des primes : Dans leur commentaire de l’article 75 de la loi du 13 juillet 1950, MM. Ancey et Sicot déclarent (1): « Il ne

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