‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 88 sur 99 · Op.\cit.; p. 24re · texte numérisé non relu

Op.\cit.; p. 24re

peut y avoir résiliation pure et simple de la police sans restitution de la réserve que dans deux hypothèses : 10 s’il s’agit d'assurances... dont la prime est calculée strictement d’après le risque de décès... et ne comporte pas par conséquent de réserve au profit de l’assuré ; 2° dans toute. assurance si trois primes annuelles au moins n’ont pas été payées. »

On peut donc conclure qu’en cas de résiliation pour réticence de bonne foi, l'assureur devra, en plus du prorata de la dernière prime, la réserve mathématique afférente au contrat, si trois primes annuelles ont été versées et si le contrat comporte une réserve.

La position du créancier est alors la suivante : s’il a prêté sur la valeur de rachat, il pourra réaliser entièrement sa garantie, puisque la réserve mathématique est toujours supérieure au prix de rachat et qu’il pourra recevoir le montant de cette réserve par priorité sur tout autre créancier : en effet, la police n’étant pas annulée, son droit de gage ou son droit direct ne sont pas annulés, ils se reportent normalement sur le remboursement fait par l’assureur comme ils se reporteraient sur un rachat demandé par le souscripteur. Il ne court donc pas de risque du fait d'une réticence de bonne foi entraînant la résiliation. S'il est créancier du bénéficiaire acceptani, celui-ci, ayant un droit acquis sur le capital assuré, doit nécessairement avoir un droit direct sur la réserve remboursée après résiliation, son créancier peut donc saisie-arrêter le paiement de la réserve et exercer sur elle son privilège.

Si le créancier a prêté sur le capital promis, le montant de la réserve sera bien inférieur à sa créance, par suite sa garantie va se trouver en grande partie déficiente ; une question se pose alors : le créancier ne pourrait-il

A. Loiseau 9

tirer argument de la clause d’incontestabilité incluse dans le contrat pour obliger l'assureur à maintenir le contrat en sa faveur ? Notons de suite que souvent (1) la police est reconnue incontestable, sauf l’application de l’article 22 de la loi du 13 juillet 1930 qui régit la réticence de bonne foi, ou encore l’incontestabilité, n’est accordée qu'après un délai variant suivant les compagnies. Chaque fois qu’une de ces restrictions s’appliquera, le créancier sera sans recours, mais si la clause d’incontestabilité ne subit pas de restriction, trouvera-t-elle son application et pourra-t-elle obliger l’assureur à maintenir son contrat ?

L'on doit répondre par l’affirmative : Certes, l'article 22 de la loi du 13 juillet 1930 fait partie des articles auxquels il est impossible d'apporter une modification par une convention (2}; donc « la clause d’incontestabilité, qui a précisément pour objet de les modifier, semble condamnée » (3). Mais en réalité « il faut bien s’entendre sur la portée du caractère impératif des prescriptions de la loi. Ce que veut dire l’article 2, c’est qu’il n’est pas permis d'insérer dans les polices des clauses dérogeant à la loi au détriment de l’assuré ; mais il n’est pas interdit d'y insérer des clauses qui seraient plus favorables à l’assuré » (4). La clause d’incontestabilité qui est plus favorable, puisqu'elle restreint les possibilités de déchéance, est done licite : « Il faut admettre la validité de la clause d’incontestabilité » (5). Elle ne pourrait être illicite que si elle était

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