‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 89 sur 99 · Capitant, Rev, gén. Ass. terr., 30, IV-V, 970, note · texte numérisé non relu

Capitant, Rev, gén. Ass. terr., 30, IV-V, 970, note

contraire à un principe d'ordre public ; or, si l’ordre public est intéressé à ce que le dol, la fraude que constitue la réticence de mauvaise foi soit toujours sanctionné par la nullité, il n’en est plus de même de la réticence faite de bonne foi : en effet, il faut remarquer que l'article 22 de la loi ne parle plus de nullité, mais seulement de résiliation, en cas de réticence faite sans mauvaise foi, ce qui prouve bien qu’ « aucun principe d’ordre public n’est en Jeu » (1); la clause d’incontestabilité paralyse donc valablement les dispositions de l’article 22. Aïnsi, le créancier qui a intérêt à ce que sa garantie subsiste peut contraindre l’assureur, en vertu de ladite clause, à maintenir le contrat intégralement, sauf si la compagnie a spécifié que l’incontestabilité ne ferait pas échec à l’article 22, ou si le délai de carence pendant lequel la clause d’incontestabilité ne s'applique pas n’est pas encore révolu.

Jusqu'à présent, l’on n’a considéré que le cas de découverte de la réticence de bonne foi avant sinistre ; mais quelle solution édicte l’article 22 si la réticence n’apparaît qu'après le sinistre auquel il faut assimiler l’échéance de la police, ce qui est le cas le plus fréquent? L'article 22 stipule que « l’indemnité sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été payées si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». Maïs, comme le fait remarquer M. Picard (2), « il y a des cas exceptionnels dans lesquels la règle légale peut jouer : lorsque l’assureur pratique l’assurance des risques tarés. On peut alors réduire le capital en proportion du taux des primes de l'assurance du risque

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