‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 90 sur 99 · Loc. cit., p · texte numérisé non relu

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normal par rapport aux taux des primes de l'assurance du risque taré. Mais, en dehors de cette hypothèse, comment appliquer la règle légale ?... Il semble bien qu’il n’y ait qu'une solution possible : c’est que le juge fixe luimême le montant de la réduction en s’inspirant des circonstances et des éléments d'appréciation qui lui seront soumis. »

Le créancier pour qui l’assurance constitue une garantie verra donc sa garantie entamée par cette réduction, chaque fois que le capital réduit se trouvera inférieur à la créance que l’assurance garantissait, et sans remède possible, sauf si le contrat contient une clause d’incontestabilité et à condition que cette clause s’applique (1), car alors « on voit à quoi se ramène (dans ce cas) l’effet de la clause d’incontestabilité lorsque l’assuré est de bonne foi: l’assureur renonce au droit de demander au juge une réduction du capital ou de la rente assurés » (2).

20 Polices antérieures à la loi du 13 juillet 1930.

L'article 22 de la loi du 13 juillet 1930 n'ayant pas d'effet rétroactif, il faut se référer à la jurisprudence et à la doctrine antérieures pour connaître les risques courus par le créancier qui a une garantie sur une police antérieure au 13 janvier 1931, date d'application de la loi du 13 juillet 1930, tout en faisant bien remarquer que, pour donner une solution à un litige né d'une police antérieure, le juge sera bien souvent influencé par cette loi, qui n’est pour ainsi dire que la consécration des courants de doc-

1. Voir ce qui a été dit plus haut relativement aux limitations ou excelusions dont peut se trouver affectée la clause d’incontestabilité. 2. M. M. Picard Loc. cil., p. 242.

trine et de jurisprudence les plus importants qui se soient manifestés pendant toute la durée de son élaboration, c’està-dire pendant 27 ans (1904 à 1930).

En matière de réticence, avant la loi de 1930, on partait de ce principe que l’article 348 du Code de commerce était applicable aux assurances terrestres comme aux assurances maritimes (1); or, l’article 348 édicte simplement que «toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’assuré, .… qui diminueraient l’opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance... même dans le cas où (elles) n’auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assuré ».

Partant de ce principe que cet article ne fait aucune distinction entre les cas de bonne foi et de mauvaise foi, les tribunaux et les auteurs estimaient que la réticence, même de bonne foi, annule l’assurance (2) et ceci parce que « l’erreur vicie également (le consentement) lorsqu'elle porte sur la substance du contrat ; il faut donc appliquer ici le droit commun sur l'erreur » (3).

Mais, en cas de nullité pour réticence de bonne foi, l’assureur peut-il garder les primes, soit que la police le prévoie, soit qu’elle ne le prévoie pas ? Dupuich estime que sile contrat accorde à l’assureur le droit de garder les primes à titre de dommages-intérêts, « l’assureur a le droit absolu de conserver les primes, même à l’encontre du bénéficiaire qui les aurait payées de bonne foi » (4) ; si le contrat est muet, « le juge pourra déterminer ex æquo el bono la retenue

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