‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 91 sur 99 · Op. cit., n · texte numérisé non relu

Op. cit., n

qu'il octroie à l’assureur à titre d’indemnité et la limiter par exemple à ce qui excède la valeur de rachat (1). Lefort est du même avis (2). L’on trouve d’ailleurs des décisions dans ce sens (3). Cependant, d’autres auteurs sont d’avis que lorsque le contrat est muet l’assureur devrait rembourser la valeur de rachat (4) et l’on trouve de la jurisprudence décidant que l'assureur doit rembourser les primes (5) quand le contrat ne stipule pas qu'il peut les garder à titre de dommage-intérêts.

En résumé, ou la police stipule que l’assureur garde les primes, ce qui est le cas le plus fréquent, et la clause est déclarée valable par application de l’article 1152 du Code civil ; ou la police est muette, et il semble que l’assureur doive verser au moins la valeur de rachat.

S’il est admis que la compagnie peut annuler le contrat et conserver les primes, le créancier verra sa garantie tomber à néant. Si la compagnie doit rembourser la valeur de rachat ou la réserve, le créancier qui a prêté sur la valeur de rachat pourra réaliser intégralement sa garantie, sauf si d’autres créanciers surgissent, car, l’assurance étant annulée, le gage ou le droit direct du créancier le sont également ; c’est donc à titre de simple chirographaire qu’il pratiquera une saisie-arrêt sur le remboursement incombant à l’assureur, et, en cette qualité, il subira le concours de tout autre créancier et ne sera plus remboursé qu’au marc le franc : quant au créancier qui a prêté en considération du capital assuré, son recours sur le

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