‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 92 sur 99 · TRE · texte numérisé non relu

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remboursement effectué par l'assureur sera de toute facon insuffisant. Enfin, si la compagnie doit rembourser les primes, le prêteur sur valeur de rachat retrouvera intégralement sa créance, et quelquefois celui qui a prêté sur le capital assuré ne perdra rien, si la somme totale de primes payées'atteint le montant de sa créance, ce qui est possible si la réticence est découverte en fin de contrat, et si le total des primes atteint ou dépasse le capital assuré (ce qui se produit notamment dans les assurances sur la tête de personnes âgées). Rappelons que dans ces deux derniers cas le créancier n’agit que comme chirographaire et non plus par privilège ou par priorité.

Mais, dans toutes ces hypothèses, si le contrat comporte une clause d’incontestabilité, le créancier pourra souvent se servir de cette clause pour sauvegarder sa garantie : l’on a vu que, si la clause d’incontestabilité ne peut couvrir la réticence ou la fausse déclararation de mauvaise foi, il n’en est pas de même des réticences de bonne foi ; en conséquence. le créancier pourra soutenir que la clause d’incontestabilité fait échec à la déchéance résultant de la réticence non dolosive, et obliger la compagnie à maintenir la police.

Dans deux cas seulement, la clause d’incontestabilité ne pourrait servir au créancier: 10 si elle excluait de son champ d’application la rélicence ou la fausse déclaration faites de bonne foi ; 20 si elle stipulait un délai de carence pendant lequel elle ne joue pas, par exemple pendant la première ou les 5 premières années, et que la réticence soit révélée pendant ce délai.

C, — Nullité résultant du défaut de consentement de l'assuré soit à l’assurance elle-même, soit à son

transfert, sa dation en paiement ou sa mise en

gage,

Cette nullité ne constitue pas à proprement parler un risque pour le créancier, car, alors qu’il lui est le plus souvent impossible de vérifier s’il y a eu une réticence lors de la conclusion du contrat, il peut au contraire toujours vérifier ou demander la preuve que l’assuré a donné son corsentement à l’assurance, et exiger qu’il concoure à la cession, au nantissement ou à la dation en paiement pour donner son consentement ; s’il ne le fait pas, il court le risque que le contrat soit nul, mais il ne le doit qu’à sa propre imprudence. L’on a vu précédemment (1) que le consentement de l'assuré a toujours été obligatoire, et que cette règle fondamentale de l’assurance sur la vie a reçu une consécration définitive dans l’article 57 de la loi du 13 Juillet 1950, qui exige que le consentement soit donné par écrit avec indication de la somme assurée.

Il s'agit certainement là d’une « disposition essentiellement d'ordre public (2), c’est en effet le mode de protection essentiel qui a été envisagé pour répondre aux vives critiques des rédacteurs du Code civil, qui avaient rejeté formellement les assurances sur la vie comme trop dangereuses pour l'assuré, car elles peuvent « faire naître chez le bénéficiaire le volum morlis » (3): en exigeant le consen-

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