‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 93 sur 99 · Cuapitre I · texte numérisé non relu

Cuapitre I

2. Capitant, Commentaire de la loi du 13 juillet 1930, Rev. gén. Ass. terr., 30, IV-V, 594.

3. Ancey et Sicot, op. cit., p. 209; Dupuich, op. cit, n° 77.

tement de l'assuré, on dui permet de vérifier ainsi qui recevra le capital garanti à son décès, et de refuser son consentement à l'assurance lorsque le contractant et le bénéficlaire ne lui inspirent pas une entière confiance.

Puisque c’est une règle d'ordre public, aucune clause du contrat ne peut lui faire échec, et notamment la clause d’incontestabilité ne s'applique pas à ce cas. Il faut considérer en outre que, si la nullité du contrat vient à être prononcée pour ce motif, l'assureur ne peut garder les primes versées à titre de dommages-intérêts puisqu'il a fait une faute en n'exigeant pas la preuve que le consentement de l’assuré avait bien été obtenu ; il doit donc, conformément aux règles du droit commun, restituer la totalité des primes versées.

Quelle sera la situation du créancier en cas de nullité pour défaut de consentement de l’assuré, à supposer que le cas se produise ?

Il pourra pratiquer une saisie-arrêt sur le remboursement des primes, et, s’il a prêté sur la valeur de rachat, le total des primes sera supérieur à son prêt ; s’il a fait une avance sur le montant du capital assuré, sa saisie-arrêt ne sera opérante que pour partie, à moins que le total des primes remboursables ne soit supérieur au capital garanti, ce qui peut parfois se produire.

Mais il faut bien remarquer que, la police étant nulle, tous les droits consentis à des tiers sur cette police se trouvent annulés, que ce soit un nantissement, une attribution du bénéfice ou un transfert de propriété ; ce n’est donc plus en vertu de l’un de ces droits que le créancier signifiera une saisie-arrêt, mais comme simple créancier chirographaire qui saisit un bien de son débiteur ; par suite, si d’autres créanciers surgissent, celui qui avait prêté sur

police ne peut leur opposer aucun privilège ni droit direct sur l'assurance, et il concourra avec eux au marc le franc. Le risque serait donc sérieux si le créancier ne pouvait vérifier si l’assuré a donné son consentement, mais comme il peut toujours le faire, il ne court ce risque que s'il a commis une grave négligence. |

D. — Nullité résultant de l'assurance des mineurs

de moins de 12 ans, des aliénés et des interdits.

L'assurance en cas de décès contractée sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans est radicalement nulle ; cette règle, édictée par la loi du 8 décembre 1904, a été reprise par l’article 58 de la loi du 13 juillet 1930, qui l’a renforcée par des sanctions pénales ; mais elle ne s’applique pas aux assurances qui prévoient seulement le remboursement des primes en cas de décès de l'enfant, car ce remboursement ne fait réaliser aucun bénéfice ; c’est le cas des assurances dotales, ou de capital ou rente différés avec contre-assurance.

Cette règle est destinée à réprimer les graves abus dont la constatation avait donné naissance à la loi du 8 décembre 1904, aussi est-elle d'ordre public et entraîne-t-elle la restitution des primes par l'assureur (1); la situation du créancier qui avait reçu une telle police en garantie est la même qu'en cas de nullité pour défaut de consentement de l'assuré ; il suflit donc de renvoyer à ce paragraphe.

En ce qui concerne l’assurance sur la tête des interdits et des personnes placées dans une maison d’aliénés, la loi du 13 juillet 1930 édicte une nullité absolue comme pour

1, La loi du 13 juillet 1930 le dit expressément.

les assurances des mineurs de moins de 12 ans. La situation du créancier est donc la même que ci-dessus.

Avant la loi de 1930, aucune règle impérative n'était édictée à ce sujet, mais il ne faut pas oublier que l’assentiment de l’assuré au contrat était nécessaire ; si donc c'était un interdit il ne pouvait valablement exprimer cette volonté (1), seul son tuteur pouvait le faire pour lui : l’assurance sur la tête d’un interdit souscrite avant la date d'application de la loi du 13 juillet 1930 est donc valable si le tuteur avait donné son consentement, car il n’est pas douteux que le tuteur avait le pouvoir de consentir à une assurance sur la tête de l’interdit, puisqu'on lui reconnaissait même le droit de souscrire une assurance sur la tête de celui-ci par exemple pour doter ses enfants ou payer des dettes, à condition qu'il ait l'autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal (2). Mais si l’interdit avait donné son assentiment à l’assurance sans le concours de son tuteur, ce consentement est nul conformément à l’article 502 du Code civil et cette nullité entraînera celle de l’assurance elle-même ; le créancier qui aurait reçu la police en garantie se trouve donc exactement dans le même cas que lorsque le contrat est nul pour défaut de consentement. À supposer que l'assuré fût un aliéné, ses actes peuvent seulement être attaqués pour cause de démence, conformément à l’article 39 de la loi du 30 juin 1838, car il n’est pas incapable s’il n’a pas été interdit. Le consentement à une assurance sur sa tête donné par l’administrateur de ses biens n’aurait aucune valeur, car cet administrateur ne représente pas l’aliéné (3). En conséquence, s’il

Page 1