‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 94 sur 99 · Dupuich, op. cit., n · texte numérisé non relu

Dupuich, op. cit., n

est prouvé que le consentement a été donné par l’aliéné en état de démence ou par l’administrateur de ses biens, la nullité de ce consentement entraînera la nullité de l’assu— rance et la restitution des primes par l'assureur ; le créancier qui trouvait une garantie dans ce contrat se retrouvera donc dans la situation étudiée à propos des nullités pour défaut de consentement de l’assuré.

E. — Nullité d’un contrat d'assurance souscrit sur la tête de certains incapables.

19 Assurance sur la têle d’un mineur de plus de 12 ans ou d’une femme mariée.

a) POLICE RÉGIE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1930. — La loi est formelle ; pour qu’une telle assurance soit valable, il faut le consentement de l’incapable et l'autorisation de celui des parents qui est investi de la puissance paternelle, du tuteur ou du curateur s’il s’agit d'un mineur, et l’autorisation du mari s’il s’agit d’une femme mariée ; « à défaut

de cette autorisation et de ce consentement la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé » (art. 59,$ 3) ; et MM. Ancey et Sicot ajoutent (1):« Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assurance est nulle de nullité absolue et non relative c’est-à-dire que cette nullité peut être invoquée par tous les intéressés et qu’elle ne peut ni se couvrir ni se prescrire. » La nullité qui frappera une police souscrite sans observer les dispositions de la loi de 1930 entraînera donc l'annulation de la garantie que ce contrat donnait à un créancier, et ce dernier n’aura

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