Op. cit., p
que la ressource, comme on l’a vu en cas de nullité pour défaut de consentement de l'assuré, de pratiquer une saisie-arrêt sur le remboursement des primes à titre de simple créancier chirographaire et non privilégié.
b) PoLicEs ANTÉRIEURES À LA LOI DE 1930. — Aucune prescription légale n’existant avant la loi de 1930, il faut se référer aux règles générales édictées par le Code civil : « Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes », dit l’article 450 du Code civil ; et l’article 213 stipule que « le mari doit protection à sa femme ». Le mineur ou la femme mariée ne pouvaient donc pas donner seuls un consentement valable, car leur incapacité est des plus générale et conçue dans un but de protection ; un tel consentement, par lequel ils font de leur vie l’enjeu d’un contrat, devait donc être donné avec l’assistance du représentant du mineur, ou du mari. C’est d’ailleurs l’avis des auteurs : «il va de soi que, si l’assuré est une personne incapable en droit de contracter une assurance, et doit se munir de l’autorisalion de son représentant légal, la même autorisation doit nécessairement être donnée à la personne dont l'existence est assurée par un tiers. Cette règle a été consacrée par les deux dernières législations : la loi allemande (art. 159) et la loi suisse (art. 14) » (x).
En conclusion, le consentement donné par l’un de ces
incapables seul rend le contrat susceptible d'annulation ; mais il s’agit d’une nullité relative, conformément au droit commun ; de ce fait, le créancier pourra tenter de faire régulariser le contrat en obtenant après coup l'accord du