Lefort, /0p: cil. 1, 1p
père ou du tuteur ou du curateur ou du mari; s’il ne peut l'obtenir, le contrat sera annulé, et l’assureur devra restituer les primes, puisqu'il a commis une faute en ne vérifiant pas la capacité de l'assuré ; le créancier pourra intervenir au remboursement des primes, non plus comme privilégié, ni en vertu d’un droit direct puisque le contrat est annulé, mais comme chirographaire, et il subira le concours des autres créanciers qui pourraient surgir.
F. — Nuilité résultant d'une erreur sur l’âge de l'assuré.
En matière d'assurance sur la vie, la prime est basée essentiellement sur l'âge de l’assuré : si donc il a été indiqué un âge inexact l’assurance va-t-elle être annulée quand l’âge véritable de l’assuré sera connu ?
10 Polices régies par la loi du 13 juillet 1930.
Notons d’abord qu’ « il n’y a pas à rechercher si l’erreur (sur l’âge) a été involontaire ou non. En effet, l’article 21, relatif aux conséquences de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, contient une réserve visant précisément le cas de l’article 81 (visant l’erreur sur l’âge) » (1). L'article 8r de la loi de 1930 pose des principes très précis sur la question :
Si l'erreur était au désavantage de l'assuré, l’âge indiqué étant supérieur à la réalité et la prime trop forte, l'assureur doit restituer la portion de prime reçue en trop, et cela ne
1, Ancey et Sicot, op. cil., p. 256.
peut en rien affecter les droits du créancier gagiste, bénéficiaire ou propriétaire de la police.
Si l'erreur est en sens inverse, l’âge indiqué étant inférieur à l’âge véritable, et la prime trop faible pour le risque couru par l'assureur, « le capital ou la rente assurée est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable de l’assuré ». Pratiquement, la garantie réduite restera très supérieure à la réserve du contrat : le créancier qui a prêté sur la valeur de rachat gardera donc une garantie suffisante ; mais celui qui a consenti une avance en considération du capital assuré perdra une partie de sa garantie; il ne pourrait évidemment pas contraindre l’assureur à garantir le même capital en augmentant la prime avec effet rétroactif, si celui-ci refuse ; mais, s’il accepte, pourrait-il alors contraindre son débiteur à payer un rappel de prime et une prime plus forte à l'avenir, de façon à maintenir intégralement sa garantie? Il est difficile de poser un principe en cette matière; ce sera une question d’espèce, dont l’appréciation est laissée aux tribunaux : il faut en effet tenir compte de ce que le créancier a commis une négligence en ne vérifiant pas l’âge exact de l'assuré ; néanmoins, si le débiteur s’était engagé d’une manière très générale à maintenir le contrat par le paiement régulier des primes, il semble bien que, dans ce cas, son créancier pourrait le contraindre judiciairement à payer le complément de prime nécessaire pour conserver le même capital assuré (voir chapitre 6).
Enfin, si « l’âge véritable (de l’assuré) se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’assureur », l’assurance sera annulée si l’erreur est découverte. Mais la loi ne dit pas si les primes devront être remboursées; il semble bien que l’on doive
décider qu’elles seront remboursées : en effet, en cas de sinistre, c'est-à-dire au décès de l'assuré ou à l’échéance, l'assureur exige, pour verser la somme garantie, la production de l’acte de naissance de l’assuré ; si donc l’âge déclaré à la souscription est faux et hors du tarif, l’assureur le constatera de toutes façons avant le règlement, et ne versera pas le capital assuré; en outre, il faut remarquer que si l’assuré est fautif pour avoir fait une erreur sur son âge, l'assureur a également commis une négligence en n’exigeant pas la preuve de l'exactitude de l’âge déclaré ; ces deux considérations inclinent donc à penser que l'assureur ne peut garder les primes à titre de dommages-intérêts et qu'il doit logiquement en restituer la totalité ; la situation du créancier gagiste, bénéficiaire ou propriétaire de la police se ramène donc aux cas étudiés précédemment.
20 Polices antérieures à la loi du 13 juillet 1930.
Il semble bien que, pour les polices antérieures à la loi de 1930, on doive donner les mêmes solutions aux difficultés soulevées par l’erreur sur l’âge de l’assuré, car les règles édictées par la loi de 1930 étaient admises depuis longtemps par les auteurs, notamment par Lyon-Caen (1), Dupuich (2) et Lefort (3), et le Tribunal civil de la Seine admettait que « l'inexactitude commise par l'assuré qui déclare un an de moins que son âge réel ne peut avoir d'influence que sur la fixation de la somme assurée, mais n'est point de nature à entraîner la nullité du contrat » (4) (dans cette espèce, l'âge véritable ne se trouvait pas en dehors du tarif).
1. Rapport sur le projet de loi, J. A., 1905, p. 258. 2, Op.'cit., n° 330.