‹ L'assurance-vieillesseChapitre 8 sur 10 · RÉGIMES SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

RÉGIMES SPÉCIAUX

L’Assurance spéciale FEMMES NON SALARIEES D’UN ASSURE

La loi a prévu un régime particulier pour les ménagères (femmes non salariées d’un assuré obligatoire ou facultatif). Voulez-vous me dire quelle est leur situation au regard de rAssurance-Vieillesse ?

L’article 43 de la loi a, en effet, prévu, pour elles, l’Assurance spéciale. Mais toutes n’y ont pas été inscrites.

Les demandes d’immatriculation de cette Assurance devaient être faites dans les six mois, à dater du i er juillet 1930, ou dans les six mois, à dater du moment où l’ass.urée a cessé d’être obligatoire,, ou encore dans les six mois, à. dater de son mariage, si l’assurée était âgée de moins de 35 ans.

Les femmes inscrites à l’Assurance spéciale doivent verser une cotisation mensuelle de 10 francs, dont la moitié est capitalisée à leur compte individuel pour la retraite.

Quel sera le taux de la retraite ?

La cotisation est basée sur un salaire théorique de 1.200 francs par an..

La retraite va s’établir dans les mêmes conditions que pour les assurés obligatoires, mais avec des chiffres différents. x

Pour le régime normal, c’est-à-dire pour les assurés qui à 60 ans auront trente ans de versements, la retraite garantie sera de 40 % du salaire supposé, c’est-à-direde 480 francs.

Quel sera le minimum garanti pour les ménagères entrées dans cette assurance après lâge de 30 ans?

A l’âge de 60 ans, après cinq ans au moins de versements, si l’assurée a régulièrement cotisé depuis l’application de la loi, se retraite sera d’autant de trentièmes de la pension normale de 480 francs qu’elle aura d’années de versements, sans que la retraite ainsi produite puisse être inférieure à 250 francs.

Quelle sera la retraite s’il manque des versements ?

En ce cas, l’assurée n’aura pas droit au minimum garanti, et elle aura seulement la rente produite par la capitalisation des sommes qu’elle aura versées.

Assurés des Retraites Ouvrières

La loi sur les Assurances sociales a remplacé la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes à partir du 1 er avril 1939, il n’a plus été délivré de cartes annuelles R. O.P. en échange des anciennes, et aucune inscription nouvelle n’a été faite aux R.O.P. Les cotisants aux retraites ouvrières auront-ils perdu leurs droits ?

Non. Tous les droits acquis sous le régime de la loi de 1910 ont été maintenus au moment du changement de régime.

Comment s’est effectué le changement de régime ?

Différemment suivant l’âge qu’avait l’assuré des Retraites ouvrières au I er juillet. Il faut distinguer entre :

i° Les assurés obligatoires R.O.P., âgés de plus de 60 ans au I er juillet 1930;

2° Les assurés R.O.P., âgés à cette date de 55 à 60 ans;

3 0 Les assurés R.O.P., ayant moins de 55 ans à cette date.

Assurés R. O. P.

ayant eu plus de 60 ans au 1 er Juillet 1930

Parlons d’abord des assurés R. O. P. qui lors de la mise en vigueur de la loi sur les Assurances sociales avaient atteint ou dépassé l’âge de 60 ans et étaient âgés de moins de 65 ans.

Pour ces assurés, diverses situations ont pu se présenter :

i° Si leur retraite R.O.P. était déjà liquidée, ils ont été exclus des droits aux Assurances sociales pour les risques autres que la vieillesse. En ce qui concerne la vieillesse, ils ont pu ajourner la liquidation définitive jusqu’à 65 ans, et bénéficier du report à leur compte des bonifications de l’Etat, prévues par la loi de 1910;

2° Si leur retraite R.O.P. n’était pas liquidée, ils ont pu être admis à l’Assurance sociale pour tous les risques, jusqu’à la liquidation de leur pension, cette liquidation pouvant être reportée à toute époque ou au gré de l’assuré tant qu’il continue à travailler.

Si ces assurés ont cotisé sans interruption depuis 1910, ils pourront choisir : entre la liquidation avant cinq ans de régime d’Assurance sociale, entre la liquidation des retraites ouvrières avec la bonification de l’Etat, ou la liquidation après cinq ans de versements aux Assurances sociales avec le minimum garanti.

Dans le premier cas, la rente produite par leurs versements aux Assurances sociales s’ajoutera à leur re-

traite bonifiée des R.O.P. Dans le second, ils auront le minimum garanti des Assurances sociales., calculé comme nous Pavons vu, et à ce minimum s’ajoutera la rente produite par leurs versements des Retraites ouvrières.

Enfin, dans le cas où ces assurés n’ont pas cotisé régulièrement aux R.O.P., et n’ont pas droit à la bonification de la loi de 1910, ils ont pu adhérer à l’Assurance-Vieillesse spéciale qui leur garantit un minimum de 500 francs au bout de cinq ans.

Quelle est la situation des assurés R.O.P. qui au 1 er juillet 1930 avaient entre 55 et 60 ans?

Ces assurés ont été obligatoirement immatriculés aux Assurances sociales pour tous les risques.

En ce qui concerne la retraite, s’ils ont cotisé régulièrement depuis 1910, ils peuvent opter entre la liquidation des R. O. P. avec la bonification, ou le minimum garanti de la loi des Assurances sociales.

Dans le premier cas, la retraite pourra être liquidée à tout âge, entre 55 et 65 ans, mais pas après 65 ans. A leur pension R.O.P. bonifiée s’ajouteront les rentes produites par la capitalisation de leurs versements d’Assurance sociale.

Dans le second cas, s’ils optent pour le minimum garanti, ils auront dû cotiser régulièrement au moins cinq ans; ils pourront, tant qu’ils travailleront, retarder• s’ils le veulent la liquidation de leur retraite; et au minimum de retraite garanti s’ajouter^ la rente produite par leurs versements aux R.O.P.

Rappelezmoi quelle est la bonification aux retraites R.O.P. dont il est parlé.

Aux rentes produites par la capitalisation des versements au titre des Retraites ouvrières, l’Etat ajoute, pour ceux qui ont régulièrement cotisé, une bonification de

500 francs. Ainsi, à l’exception des assurés de la 5 e catégorie,- il sera souvent plus avantageux d’opter pour la bonification. Mais pour la réclamer, il faut avoir effectué tous les versements annuels obligatoires, prévus par les deux lois successives.

Quelle est la situation des assurés R.O.P. qui avaient moins de 55 ans au 1 er juillet 1930 ?

Ils sont entrés dans le régime de l’Assurance sociale,, en conservant le droit à la rente éventuelle produite par leurs versements R.O.P., sans pouvoir prétendre à la bonification de l’Etat d’après cette loi.

La liquidation de leur retraite pourra être ajournée à leur gré s’ils continuent à travailler. Ils pourront, en tout état de cause, demander la liquidation à l’âge de 60 ans. Ils pourront la demander même à 55 ans, à la condition d’avoir cinq ans de versements aux Assurances sociales, et que le total des versements R.O.P. et Assurances sociales atteigne vingt-cinq ans.

Les salariés agricoles

N’y a-t-il pas un régime particulier pour les salariés de l’agriculture ?

Oui. La loi du 30 avril 1930 contient un titre VI qui fixe des dispositions spéciales aux professions agricoles.

Quelles sont ces dispositions au sujet de l’Assurance- Vi eiHesse ?

D’abord, la cotisation est différente et n’est pas calculée de la même manière.

Comment est fixé la cotisation ?

L’assuré paie une cotisation réduite suivant la caté-

gorie dans laquelle il est inscrit. Mais Y inscription dans une catégorie est fixée, non suivant les salaires payés, comme dans l'industrie, mais en raison de la nature de l'emploi. C'est le préfet de chaque département qui, tous les deux ans, fixe forfaitairement la catégorie.

Quelles sont les cotisations des assurés obligatoires de l’agriculture dans chaque catégorie?

Pour la i rc catégorie, la cotisation mensuelle totale est de 3 francs; elle est de 6 francs pour la 2 e catégorie; de 9 francs pour la 3 e catégorie; de 12 francs pour la 4 e catégorie, et de 20 francs pour la 5 e catégorie.

■L'employeur et le salarié paient chacun la moitié de cette cotisation.

Tableau de la double cotisation

(ouvrière et patronale)

à verser pour l’Assurance-Vieillesse Agricole obligatoire

CITÊGIIES

Cotisation

journalière

Cotisation

hebdomadaire

Cotisation

mensuelle

Cotisation

trimestrielle

Cotisation

annuelle

fr. c.

fr. c.

francs

francs

francs

Ire

Ces cotisations servent-elles uniquement pour la retraite ?

Uniquement. Les autres risques de l'assurance sont couverts par une cotisation versée à une Société de Secours mutuels.

Gomment peut-on savoir la catégorie dans laquelle on est inscrit ?

Sur la carte de vieillesse (carte verte), le numéro de la catégorie est inscrit. Il est, par conséquent facile de se rendre compte des cotisations à verser.

Sur quelles bases les Préfets établissent-ils le salaire moyen forfaitaire pour classer les assurés en catégories ?

Le salaire de base est fixé en conformité de la loi du 15 décembre 1932 sur les accidents du travail.

En fait, la plupart des salariés agricoles se trouvent actuellement placés : les hommes en 4 e catégorie; les femmes en 3 e catégorie.

Diaprés ce que vous me dites, les cotisations des assurés obligatoires agricoles sont fort inférieures à celles des obligatoires de l’industrie. Leur retraite sera-t-elle également inférieure ?

' Non. Car un fonds spécial de la Caisse générale de garantie majore de 80 % les cotisations des assurés obligatoires de l’agriculture.

•Si l’assuré remplit les conditions de versements exigés, il peut prétendre, dans le régime transitoire, au minimum de pension garanti par l’article 15 de la loi, le même que celui des assurés non agricoles.

L’Assurance facultative

Vous m’avez jusqu’ici parlé des salariés qui sont assurés obligatoires. Parlez-moi maintenant des assurés facultatifs. Qui peut être facultativement assuré ?

Les fermiers, cultivateurs, métayers possédant une part

du cheptel, les artisans, petits patrons, les travailleurs intellectuels non salariés, et tous ceux qui, d’une manière générale, sans être salariés, vivent principalement du produit de leur travail.

Quelles sont les conditions exigées pour être admis à l’assurance facultative ?

Ne pas dépasser la limite de revenu qui permet pour les salariés h inscription à T Assurance obligatoire. Etre Français, et être reconnu, après une visite médicale* n’être atteint d’aucune maladie aiguë ou chronique, ni d’aucune invalidité totale ou partielle susceptible d’élever la morbidité.

N’y a-t-il pas une limite d’âge pour l’inseription ?

C’est la même limite que pour l’assurance obligatoire, c’est-à-dire être âgés de moins de 60 ans.

Toutefois, pour l’Assurance-Vieillesse, l’assuré devra avoir cotisé dix ans au moins. -Les assurés ayant plus de 50. ans, au moment de leur inscription, ne seront obligés à cette durée minimum de versements qu’autant que cette condition n’aura pas pour effet de retarder, au delà de 65 ans, l’âge de l’entrée en jouissance de leur pension.

Au delà de la mise en application de la loi, l’Assurance facultative vieillesse est ouverte au delà de 60 ans et jusqu’à 65 ans, avec une durée minimum de versements de cinq ans.

Quelle cotisation doit verser l’assuré facultatif ?

El assuré fixe sa cotisation, à son choix, à une somme 11e pouvant excéder 10 %. de son gain annuel, ni- être inférieure à 240 francs par an. Toutefois, il peut la réduire à i'20 francs par an, s’il n’est assuré que pour la vieillesse.

Gomment détermine-t-on le revenu des assurés facultatifs ?

Ce revenu est déterminé d’après les évaluations qui servent de base à l’impôt sur le revenu. Si l’assuré n’est pas imposable., on tiendra compte de sa déclaration.

Les cotisations des assurés facultatifs entrent-elles dans la masse des Assurances sociales ?

Non. L’Assurance facultative donne lieu, au sein des Caisses, à une comptabilité spéciale.

Les avantages sont-ils calculés de la même façon que pour l’assurance obligatoire ?

Non. Les avantages sont fixés par un tarif spécial, donnant, par âge d’entrée dans l’Assurance, le montant, des cotisations à payer, pour avoir droit à des prestations de base.

En aucun cas, les Caisses ne peuvent assurer pour garantir des rentes de vieillesse supérieures à 8.000 francs par an.

Les assurés facultatifs ont-ils droit aux majorations ?

Ils ont droit aux majorations pour charges de famille dans les mêmes conditions que les assurés obligatoires.

Au moyen d’un prélèvement de 10 % sur leurs cotisations, on leur assure une majoration pour les rentes de vieillesse. Cette majoration, qui est . fixée chaque année par décret, 11e peut dépasser celle qui serait allouée aux assurées obligatoires dans les mêmes conditions d’âge et de nombre de versements.

Qu’arrive-t-il si l’assuré facultatif vient à dépasser le revenu limite ?

L’assuré peut continuer à cotiser pour l’Assurance- Vieillesse.

Qu'arrive-t-il si l’assuré facultatif devient un salarié ?

Il rentre alors dans l’Assurance obligatoire. Il conserve alors le maintien de ses droits acquis dans l’Assurance facultative. La réserve mathématique, afférente à son contrat pour la vieillesse, est versée à son nouveau compte d’Assurance obligatoire.

Qu’arrive-t-il si l’assuré facultatif vient à cesser ses versements ?

Il ne peut être déchu de la totalité de ses droits en ce qui concerne la vieillesse. Son contrat doit conserver une valeur de réduction, en rapport avec sa réserve mathématique.

Si je comprends bien, il n’y a pas de minimum garanti dans l’assurance facultative ?

Non. L’assuré ne perçoit que la rente produite par ses versements suivant le contrat qu’il a signé.

Vous m’avez indiqué qu’il y avait des avantages spéciaux pour les salariés agricoles. Y en a-t-il également pour les assurés facultatifs de l’agriculture ?

Oui. Les cotisations qu’ils ont versées sont doublées par une subvention de la Caisse générale de garantie.

Y a-t-il des conditions pour l’octroi de cette subvention ?

Il faut que l’assuré ait effectué au moins un versement annuel de 60 francs. D’autre part, la subvention ne peut dépasser ioo francs.

Tableau indiquant les retraites avec minimum garanti suivant la durée des versements (en francs)

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