C. de Lyon, 4 juillet 1894. Journal des ass
T. C. Seine, 2 juillet 1895. Rec. per. ass. 95-476.
Bordeaux, 13 mai 1895. Rec. per. ass. 95-474.
T. C. Nantes, 12 mars 1906. Rec. per. ass. 1906-593.
T. GC. Chalons-sur-Marne, 16 murs 1906. Rec, per. ass. 1907-6571,
Bordeaux, 15 mars 1911. Rec. per. ass. 1911-5356,
d'attribution de l'indemnité d'assurance de responsabilité incendie.
Il semble avoir mis fin à toute hésitation et fixé désormais la jurisprudence, non seulement en matüière de responsabilité-incendie (1), mais aussi pour l'attribution de l'indemnité d'assurance de la responsabilité accidents.
L'interprétation de la loi du 28 mai 1913 bénéficiant de l'opinion consacrée par la Cour suprème, na pas connu les mêmes incertitudes que celle de la loi du 19 février 1889.
Sauf de rares exceptions (2) les tribunaux accueillent désormais l’action directe intentée par le tiers lésé par un accident, contre l'assureur du responsable (3).
Sans doute la Cour de Cassation, saisie de plusieurs pourvois, ne s'est pas encore prononcée en malière d'assurance accident, mais son arrêt du 17 juillet 1911 permet de penser qu’elle consacrera une opinion, devenue générale désormais.
Depuis déjà longtemps certains esprits considéraient comme désirable, juridiquement et pratiquement, que l’action directe fût admise (4) et les
(1) Vitry-le-François, 6 juin 1912. Rec. per. ass. 1912-354. T. C. Ploërmel, 21 déc. 1922. Rec. per. ass. 1923-3. (2) T. C. Seine, 25 nov. 1920. Rec. per. ass. 1922-4130. C. de Paris (9e Chambre) 11 déc. 1925. Gaz. du Palais 1926- 1-117.
(3) Paris, 26 février 1918. Sirey 1918-19-2-48. Paris, 4 mai 1922. Rec. per. ass. 1922-239.
T. C. Caen, 29 janv. 1993. Rec. per. ass. 1923-155. T. C. Seine, 4 mars 1924. Gazelte du Palais, 11-12 nov. 192. T. Com. Roubaix, 16 janv. 1925. Gaz. Pal. 1925-1-622. Cour de Besancon, 18 mars 1925. Gaz. Palais, 1925-2-70, (4) Dès 1912 paraissait dans La Semaine, jourual d'assurance, un article favorable à l’action directe.
pire
auteurs semblent penser que la question est définitivement tranchée dans ce sens (1).
Les décisions de jurisprudence qui ont repoussé l’action directe du liers sinistré étaient motivées par des arguments qui méritent d’être examinés.
La loi du 19 février 1889, a-t-on dit, n'a pas modifié la nature de l'assurance, de sorte que les rapports juridiques de l’assureur et de lassuré sont restés, après comme avant celle loi, ceux d'un créancier — l'assuré seul qualifié pour exiger de son débiteur — l'assureur — le paiement de l'indemnité prévue au contrat (Paris 28 juin 1898 et Besançon 9 avril 1900 précités).
Il n'existe, par suite, entre le tiers sinistré et l'assureur aucun lien de droit et, même depuis la loi de 1889, le contrat d'assurance de responsabilité est, pour lattributaire de l'indemnité, « res inter alios acta » (Limoges 21 nov. 1899, Bourges 27 fév. 1900, Toulouse 30 juin 1909 et Cassation 5 déc. 1899 précités)
I en résulte que l’action du propriétaire d'un immeuble incendié, contre le responsable, et celle de ce responsable contre son assureur, sont fondées sur deux obligations, qui ne sont liées par aucun lien de connexité.
Ni l’une ni l'autre de ces deux actions ne peut (1) AugeyY et RAU, op. cit. ©. TIL, K 261, note 11 sexies.
PLANIOL, op. cil. (19923) T. II, no 1727, note 201 no 3451. COLIN et CAPITANT, op. cit. T. I1, page 830.
être considérée comme l'accessoire de l'autre et, par conséquent, il est impossible de les porter devant le même Tribunal, surtout si une clause attributive de juridiction, contenue à la police d'assurance, s’y oppose (Bourges 27 fév. 1900 susvisé).
En ce qui concerne la Joi du 28 mai 1913, les travaux préparatoires semblent bien démontrer que le législateur a manifesté une très vive répugnance pour toute disposition pouvant entrainer la reconnaissance d'une action directe au profit de la victime d’un accident, contre l'assureur du responsable (1).
C'est dans le but de supprimer à cet égard toute hésitalion, que la commission sénatoriale avait écarté le second alinéa du projet adopté par la chambre ; il s'agissait, suivant les termes du rapporteur « d'éviter de donner une action directe à la victime contre l'assureur » (2) et les adversaires de l’action directe ajoutent que le texte de la loi de 1913, tel qu'il a été finalement adopté, ne contient aucune disposition qui autorise celte action directe.
Or disent-ils, il faudrait un texte formel pour que l'assureur soit exposé à deux actions convergentes : celle de l'assuré et celle de la victime, alors surtout que ces deux actions, tendent l'une et l'autre, à l'exécution d'un même contrat et au paiement de la même somme d'argent.
Si l’on admet que l'assureur n'est exposé qu'à la seule action directe du tiers lésé, il faut que l'assuré
(4) Tribunal civil de la Seine, 25 novembre 1920, C, de Paris, 11 décembre 1925 précités.
(2) Rapport de M. Langeuhagen au Sénat, J. Of. du 21 février 1913, loc. cit,
MC
soit dépouillé, au profit de ce tiers, de son action contre l'assureur.
Le seul énoncé de cette conséquence de l’action directe suffit à l’apprécier, prétendent ses adversaires (1).
Il invoquent, d'ailleurs, d’autres arguments de portée plus générale et qui s’appliqueraient en matière d'assurance de responsabilité incendie, aussi bien qu'en matière d'assurance de responsabilitéaccidents.
Quelle est, disent-ils, la situation du tiers sinistré au moment où il engage à la fois, l’action directe contre l'assureur et son recours de droit commun contre l'assuré, en paiement de dommages intérêts ?
Il est un demandeur dépourvu de tout litre de créance, auquel incombe la charge de prouver toutes les circonstances de fait qu'il allègue, et de justifier de l’applicabilité à la cause, des principes juridiques qu'il invoque.
Or ce demandeur, dont toutes les prétentions sont contestées, par l'assuré, serait admis à assigner directement, et de son propre chef, conjointement avec celui-ci, l'assureur, lequel ne serait le débiteur de l'assuré, — et non du tiers sinistré — que si l’on apportait la preuve de la réalisation de la condition suspensive à laquelle est subordonnée son obligation à savoir : de la responsabilité de l'assuré.
Au moment où l'assureur est ainsi actionné par l'attributaire, rien n'autorise à considérer cette condition comme réalisée (2).
(1) Dissertation de G. Sainctelette, Rec. périod. des Assurances, 1911-426.
(2) Note G. L. Sainctelette. Rec. per. ass. 1922-239.