‹ L' Attribution des Indemnités d' Assurance de ResponsabilitéChapitre 11 sur 23 · PT · texte numérisé non relu

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Cest l'idée qu'exprimait le jugement du Tribunal civil de la Seine du 25 novembre 1920 (précité) lorsqu'il décidait que la victime d'un accident ne peut exercer contre l'assureur du responsable même, l'action oblique de l'art. 1166 dn code civil, avant que sa créance contre ce dernier ait été, au préalable, justifiée.

Bien plus, ce tiers étranger au contrat d'assurance serait autorisé à en demander en justice, contre l'assureur, l'exécution à son profit, sans qu'il lui soit possible d'établir, ni même de savoir, que ce contrat est encore obligaloire pour l'assureur ; une déchéance ou une suspension de la garantie peuvent étre encourues par lassuré et invoquées par l'assureur, qui se trouve dans ce cas exonéré.

Obtiendrait-on sur la responsabilité de l'assuré et sur la force obligatoire du contrat d'assurance, les justifications les plus complètes, que l'action directe se heurterait encore à un argument qui est peut-être le plus sérieux, au moins en apparence, qu'on puisse lui opposer.

Cet argument est tiré de l'intention qui a guidé les parties du contrat d'assurance.

Il est incontestable — nous l'avons rappelé dans un précédent chapitre — que l’assuré n’a pas pris

en considération, lorqu'il à fait couvrir par l’assureur sa responsabilité, autre chose que son propre intérêt (1).

I n’a ni stipulé pour autrui, ni géré d'autre affaire que la sienne propre, et ne s'est pas préoccupé du

(1) Cadère, op. cit. n° 184, p. 120.

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dommage que le sinistre peut causer à des tiers, mais seulement de l'atteinte que son patrimoine subirait du fait de sa responsabilité.

L'assureur de son côté n’a pas accepté le tiers lésé comme créancier ; il ne consent, par le seul fait de l'assurance de responsabilité, ni a une délégation, ni à une subrogation, ni à toute autre opération entraînant la substitution du tiers lésé à l'assuré ou la novation par changement de créancier.

Le contrat d'assurance est un contrat «€ intuitu personæ », ce qui exclut la possibilité d'en faire bénéficier, aux lieu et place de l'assuré, agréé par l'assureur, un tiers inconnu de celui-ci et imposé par les circonstances (1).

Cette objection est d'autant plus forte, il faut l'avouer, que nous avons écarté de l'attribution des indemnités d'assurance, la notion de délégation sur laquelle la jurisprudence base généralement l’action directe.

£nfin un dernier argument contre cette action est liré de ce que, diflicile à justifier, elle est en outre parfaitement inutile, car le tiers sinistré est déjà muni de deux actions contre l'assureur dn responsable :

IT peut, en vertu de l’art. 1166 c. civ., exercer contre lui, les droits et actions de l'assuré, son débiteur.

En outre, si un règlement frauduleux est effectué entre l'assureur et l'assuré, à son préjudice, le tiers sinistré peut, en vertu de l’art. 1167 c. civ., obtenir

(1) Cadère, op. cit. no 178, p. 118.

l'annulation de ce qui a été fait au mépris de ses droits (1).

Pour sérieux et même impressionnants qu'ils semblent, les arguments des adversaires de l’action directe ne sont pas irréfutables, croyons-nous.

On ne peut nier que le législateur ait clairement manifesté, tant en 1889 qu’en 1913, son intention de ne rien changer à la nature de l'assurance, ni aux caractères des rapports juridiques que ce contrat établit entre les parties.

Il est pourtant incontestable aussi, que les deux lois d'attribution ont modifié la situation du tiers lésé par le sinistre, en lui accordant sur l'indemnité d'assurance, des droits nouveaux: et ce résultat a été voulu par le législateur puisque c'est le but qu'il s’est proposé.

La répercussion de ces droits sur la situation réciproque de l'assuré et de l'assureur de la responsabilité, est une conséquence forcée des circonstances de fait qui provoquent la rencontre de ces deux intéressés avec les tiers lésés, et des principes qui régissent cette rencontre.

En d’autres termes, l'intention exprimée par le législateur, avant l'application des lois d'attribution, est dominée et dépassée par les nécessités juridiques et pratiques qu'imposent les faits.

{1) Note G. L. Sainctelette. Rec. per. ass. 1922-2939 précitée.

L'attribution de l'indemnité d'assurance de responsabilité à un tiers étranger au contrat, ne peut pas s'effectuer sans que les rapports de l'assureur et de l'assuré soient modifiés ; c’est d’une impossibilité absolue et, au surplus, évidente.

D'ailleurs, dire que les lois d'attribution n'ont créé aucun lien de droit entre le tiers sinistré et l'assuré, équivaudrait à nier que l'assureur de la responsabilité soit tenu de retenir l'indemnité, jusqu'à ce que le tiers lésé par un incendie ou un accident, ait été désintéressé.

Et si le tiers lésé a une action directe contre l'assureur, c'est parce que la loi d'attribution l’a investi d'un droit propre sur l'indemnité d'assurance (Cassation 17 juillet 1911 précité) ; il serait absolument illogique -- et inutile — de lui reconnaître un droit personnel, spécial, privilégié même (loi de 1913) sur une somme d'argent, et de lui interdire de la réclamer en justice à celui qui pourrait la lui verser, valablement, si le règlement s'opérait à l'amiable - l'assureur (1).

Il faut remarquer par ailleurs, que ce droit propre dont la loi investit l’attributaire, n'est pas d’origine contractuelle, il ne résulte pas de la convention d'assurance, mais nait d’un fait dommageable : le délit ou le quasi-délit, source d'obligations, au même titre que les contrats ou les quasi contrats.

Il n'est pas contestable que la créance du tiers, lésé par un sinistre, a pour cause un délit où un quasi délit : faute présumée de l'article 1733, pour le locataire, ou fait dommageable des articles 1382

(1) Note de M. Planiol sous cass. 17 juillet 1911, D. P. 1912-1-81.

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et suivants, pour le voisin, ou par l’auteur d’un accident.

Quand le sinistre fait naître ainsi une créance de réparation, la loi d'attribution protège le créancier au moyen du procédé étudié au cours des chapitres qui précèdent, et c'est ce droit d'attribution qui a pour conséquence — et pour sanction — l'action directe à laquelle l'assureur est par suite exposé.

Le rapprochement que nous avons établi entre la situation de l’attributaire et du saisissant, après le Jugement de validité, trouve dans la théorie jurisprudentielle de l’action directe, un argument qu'il nous semble impossible de négliger.

Le règlement s'opère presque toujours sans difficulté, entre le saisissant et le tiers saisi, celui-ci versant à celui-là la somme saisie.

Mais si le tiers saisi tardait à effectuer le paiement, ou s'y refusait, le saisissant aurait contre lui une action personnelle et directe pour l'y contraindre (1).

Il est pourtant certain que le saisissant est resté étranger au contrat qui constituait le tiers saisi, débiteur du saisi ; ce contrat est resté pour lui « res inter alios acta » ; mais l’ « attribution » de la créance saisie au saisissant, produit comme l'attribution des indemnités d'assurance au sinistré, des effets qui résultent, non pas d'un contrat, mais de la loi.

L'action directe de l’attributaire n’est donc pas en contradiction avec les principes de droit commun

(1) Glasson, T. 11, n° 1776, p. 357.

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qui régissent la saisie-arrêt et qui ne provoquent, en cette matière, aucune discussion ; ainsi se trouvent écartés les arguments tirés de l'absence de tout lien de droit entre le sinistré et l'assureur de responsabilité et aussi des intentions ou préférences manifestées par le législateur de 1889 et de 1915.

Quant à celui qui s'inspire de l'intention des parties au moment où a été passé le contrat d'assurance de responsabilité, il ne semble pas pouvoir être retenu. |

Nul, en effet, n'étant censé ignorer la loi, l’assureur qui accepte d'assumer le risque de responsabilité, sait parfaitement qu'il s'expose, par l'effel du contrat, aux réclamations amiables ou judiciaires, de la victime du sinistre.

S'il ne prend, vis-a-vis de cette victime, aucun engagement, il n'en est pas moins soumis par les lois de 1889 et de 1915 à des obligations fort strictes envers l'attributaire, obligations prévues et connues de lui au moment où il donne son consentement.

L'éventualité d'un procès engagé par le tiers sinistré, est même si bien prévue par les Compagnies, quil n'existe pas, croyons-nous, de police d'assurance de responsabilité, qui ne réserve à l'assureur le droit exclusif de diriger la défense de l'assuré et de transiger.

Ces réserves entrainent du reste pour les Compagnies des obligations si impérieuses, qu'elles peuvent se traduire par des dommages-intérêts, si la défense de l'assuré à été négligée ou insuffisante (1).

(1) Cadère, op. cit. no 157, p. 104, Cass. 5 déc. 1899, D. P. 1901: 1-457. Cass. req. 28 fév. 1910, D. P. 1911-1-484.

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