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sions avant — et méme après — l'arrêt de Cassation du 5 decembre 1899 précité avaient accueil cette action directe (1).
On peut donc dire qu'une réelle incertitude divisait la jurisprudence lorsque la Cour de Cassation se prononça formellement en faveur de Ja légitimité et de la recevabilité de cette action, par un arrêt du 17 juillet 1911 (2).
La Cour consacre, d’abord, un principe déjà dégagé et affirmé par une partie de la jurisprudence : le propriétaire de l'immeuble incendié est investi, par la loi du 19 février 1889, d’un droit propre, tant sur l'indemnité due à son locataire pour la perte de son mobilier (art. 2) que sur l'indemnité du risque locatif (art. 3).
Et c’est sur ce droit propre qu'est basée l'action directe du propriétaire sinistré contre l'assureur de la responsabilité.
Toutefois la présence du locataire aux débats est indispensable, car il faut déterminer contradictoirement entre tous les intéressés, ce qui est dù au propriétaire par le locataire et à celui-ci par l’assureur, cette dernière somme devant être attribuée au propriétaire en réparation du préjudice par lui subi.
Cet arrêt précise avec concision, mais très complètement, l'interprétation que doit recevoir le texte
(1) Epinal, 10 novembh. 1892. D. P. 93-2-524 et sur appel Nancy 15 mai 1893. D. P. 91-2-139.