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Par une clause corrélative, l'assuré s'interdit, non seulement de transiger, mais aussi de prendre, dans toute discussion avec le tiers lésé par le sinistre, une initiative qui pourrait avoir une influence sur l'issue du procès (1).
Est-il vraiment possible de soutenir que le droit du tiers attributaire et son action directe contre l'assureur de la responsabilité, sont inconciliables avec les intentions qui ont guidé celui-ci lors du contrat, et avec les obligations qu'il a assumées ?
L'objection de procédure, opposée par les adversaires de l’action directe, présentait, autrefois, une réelle importance.
La question dc compétence était, presque toujours, liée à celle de l’action directe, parce que les tribunaux se trouvaient généralement en présence de polices d'assurance contenant une clause attributive de juridiction.
Comme le tribunal désigné par le contrat était, fort rarement, celui devant lequel l'assuré devait être assigné, l’action directe contre l'assureur et la
(1) La police d'assurance de responsabilité « accidents causés aux tiers » de la Cie « la Nationale » comporte un article 7 libellé comme suit :
« La Cie se met aux lieu et place de l'assuré pour traiter avec «les victimes ou leur ayants droit et transiger sur le dommage. « Par suite, l’assuré ou ses préposés, ne peuvent se reconnaitre « responsable de l’accideut, ni faire une transaction quelconque ».
Le projet de loi du 7 avril 1925 que nous avons déja cité, aulorise, par son article 52 cette stipulation; il précise que « l’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité ».
J. Off. Doc. Parl. Chambre annexe 1544 p. 645.
NTI
demande en dommages-intérêts contre le respon sable, portées devant la même juridiction, se heurtaient à une exception d’incompétence, sur laquelle le tribunal devait statuer tout d’abord.
A l’époque où l’action directe n'était pas admise l'exception d’incompétence constituait pour le tiers sinistré, un danger très redoutable, car elle était généralement admise et paralysait l'exercice de son droit (1).
Mais cet argument de procédure est désormais sans portée depuis la loi du 2 janvier 1902, qui frappe de nullité toutes les clauses attributives de juridiction insérées aux polices d'assurance et édicte des règles spéciales de compétence pour les instances relatives à l'exécution de ces contrats.
C'est, au surplus, en vain qu'on objecterail l'absence de toute connexité entre l’action du sinistré contre le responsable et celle de ce dernier
contre son assureur, car l'objection — même fondée — serait sans influence sur la recevabilité de
l’action directe du sinistré.
Ce qui importe et ce qu'on ne peut nier, par contre, c'est que l’action de celui-ci contre l'assuré responsable et le recours du même tiers sinistré contre l'assureur, ont la même cause et dérivent du même fait, ce qui crée entre-elles un lien de connexité tel, qu'en vertu de l’art. 59 du code de procéd. civile, l’action peut être portée devant le Tribunal de l’un ou l'autre des défendeurs (2).
Il convient de rectifier à ce sujet, une erreur sur
(1) T. C. Seine, 14 décembre 1892, Limoges, 21 novembre 1899, Besançon, 9 avril 1900, Bourges, 27 février 1900, précités. (2) Trib. Com. Roubaix, 16 janvier 1925. Gaz. Pal. 1925-1-622.
laquelle est basé l'un des arguments produits contre l’action directe.
On a prétendu (1) que l'assureur est exposé à deux actions convergentes : celle de l'assuré et celle du tiers lésé.
Or, en réalité, la procédure de l'action directe comporte un seul demandeur, le tiers sinistré et deux défendeurs : l'assureur et l'assuré responsable.
L'assureur n'est donc actionné que par la victime du sinistre et il est défendeur avec l'assuré ; le tiers lésé a désormais deux débiteurs (Fribupal civil de Caen, 29 janvier 1923 précité).
D'ailleurs, la plupart des polices d'assurance stipulent que l'assuré ne devra jamais appeler la Compagnie en garantie dans le procès que les tiers pourraient intenter contre lui (2) et cette clause est toujours sanctionnée par la jurisprudence.
Une objection plus intéressante est celle qui peut être résumée ainsi : le tiers sinistré ne peut exercer une action directe contre l'assureur avant d'établir au préalable la responsabilité de l’assuré, et de savoir si l'assureur ne peut invoquer un motif d'exonération, tel que la déchéance ou la suspension des effets du contrat d'assurance.
L'arrêt de la cour de cassation du 17 juillet 1911, permet d'y fournir une réponse qui parait catégo-
(1) Dissertation G. Saincteletté, citée supra p. 66, note 1.
(@) La police d'assurance de la responsabililé des accidents causés aux tiers de la Cie, la Nationale stipule art. 9 dernier alinéa : « Toute action intentée par l'assuré contre la Compagnie, « à l’occasion du présent contrat, devra faire l’objet d’une ins- «tance directe et principale ; toute demande incidente ou en « garantie ne sera pas recevable ».
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rique. Il décide en effet que l’action directe du tiers lésé contre l'assureur n'est recevable que si l'assuré est appelé au procès pour qu'on puisse « ffxer con- « tradictoirement entre les parties, d'une part, le « chiffre de la créance du sinistré contre le respon- « sable et, d'autre part, le montant des indemnités « dues par l'assureur à ce dernier... et affectées, à « due concurrence au remboursement de la créance « du tiers sinistré. »
Au lieu d’inspirer officieusement et de diriger la défense de son assuré, sans paraître en nom dans le procès, en vertu du droit qu'elle s'est réservée au moyen de la clause citée plus haut, la Compagnie trouve dans la procédure ainsi réglée, l'occasion de défendre ouvertement ses intérêts, tant contre l'assuré qui ne se serait pas conformé à ses engagements, que contre le tiers sinistré dont les droits seraient discutables.
Même en dehors de l'action directe, tout jugement qui statue contre un assuré, condamne en réalité l'assureur de la responsabilité.
En vertu de son contrat, la Compagnie décide seule de l'opportunité d'un appel, d’un pourvoi en cassation où d'une transaction, elle se comporte en tout comme un plaideur qui défend ses propres intérêts.
L'action directe n'a pour conséquence que d'obliger l'assureur à remplir, de façon apparente, ce rôle officieux généralement connu en fait des magistrats et que le contrat lui réserve toujours.
L'action directe n'est donc pas incompatible avec la clause par laquelle l'assureur a lui même stipulé qu'il n'entend pas rester étranger au procès.
I n'est pas inutile de remarquer, au surplus, que, comme tout autre plaideur, il est protégé contre les actions téméraires où engagées de mauvaise foi.
Non seulement le tiers sinistré demandeur qui perd son procès est condamné aux dépens (art. 130 C. pr. Civ.), mais il est exposé à une condamnation de dommages-intérêts, pour procédure abusive et vexaloire, que la Compagnie d'assurance pourrait obtenir par voie reconventionnelle.
L'assureur de la responsabilité assigné par le sinistré, peut même éviter foule condamnation, en principal, aussi bien qu'aux dépens, s'il fournit toutes justifications établissant les sommes dues par lui à l'assuré, et se déclare prêt, en payant ou en consignant, à se conformer à toutes les dispositions légales (1).
Cette protection est particulièrement efficace, au cas où l'assureur est dégagé de toute obligation, vis à vis de l'assuré, parce que celui-ci a encouru une déchéance ; et c’est aussi dans ce cas que la bonne administration de la justice exige des débats où toutes les parties puissent défendre leurs iutérêts.
Pour éviter tout soupçon d’une collusion frauduleuse entre l'assureur et l'assuré, il n’est pas inutile que le tiers sinistré, plus réellement intéressé que celui-ci au paiement de l'indemnité d'assurance, soit admis à prendre part à la discussion relative aux motifs d'exonération invoqués par l'assureur.
Il n’y à donc que des avantages à faire statuer par un seul jugement, opposable à tous les intéressés, sur toutes les questions que soulève le règlement de l'indemnité d'assurance de responsabilité.
(1) Paris 17 mars 1921. Rec. périod. des uss. 1921-198.
LE VIORE
C'est un résultat que ni l’action oblique de l'art. 1166, ni l’action Paulienne de l'art. 1167, ne permettent d'atteindre ; elles ne sauraient donc suffire à protéger les droits de lattributaire et rendre inutile l'action directe, comme le prétendent certains juristes.
Aucune de ces deux actions ne met forcément en présence, comme l'action directe, devant le Tribunal, les trois parties.
L'action oblique, exercée par le créancier au nom de son débiteur, suppose nécessairement l'inaction de celui-ci.
L'action Paulienne peut, sans doute, être engagée contre l'assureur et l'assuré, mais elle est aussi parfaitement régulière et recevable si elle n’est intentée que contre l’un ou l'autre.
Elle ne peut même être le plus souvent dirigée que contre l'assureur en matière d'attribution ; car d'une part, c’est en réalité à lui que la loi interdit de se dessaisir de l'indemnité d'assurance de responsabilité jusqu’à ce que le désintéressement du tiers sinistré soit un fait accompli, et la loi n'impose à l'assuré aucune obligation particulière ; d'autre part, l'assuré qui touche prématurément l'indemnité, ne reçoit pas un € paiement indu » ; il st véritablement créancier, et sauf, s'il a employé des manœuvres dolosives pour obtenir ce versement, ne s'est pas forcément rendu coupable d’un acte frauduleux.
L'action oblique présente, en outre, de graves inconvénients pour le tiers sinistré qui est exposé à toutes les exceptions et fins de non recevoir opposables à l'assuré ; alors que son droit personnel et
direct sur l'indemnité d'assurance lui permet de les écarter.
Enfin, il y a des cas où l’action oblique ne peut pas être exercée par le créancier ; lorsque l'assuré est en faillite notamment, le syndic a seul qualité pour exercer les actions appartenant au failli et pour poursuivre le paiement des créances du dit failli.
Quant à l'action Paulienne, elle procède d’une idée absolument différente de celle qui a inspiré les textes sur lesquels est basée l’action directe.
Elle a pour objet l'annulation de tout acte fait en fraude des droits d'un créancier, ce qui suppose que le règlement de l'indemnité d'assurance a été effectué au mépris du droit propre de l'attributaire.
Eatloëde#8892art: 3:44%2/et la-loi, de/1913,762 ont, au contraire pour but d'empêcher ce règlement préjudiciable aux intérêts de l’attributaire.
Ces deux textes constituent une protection, en quelque sorte préventive, alors que l’art. 1167 ne permet au créancier d'obtenir que la réparation d'un fait accompli.
[l ne semble donc pas possible d'admettre que l’action directe soit inutile.
Elle est au surplus favorable aux intérêts de l'assuré responsable, en lui fournissant le moyen de surmonter des difficultés très fréquentes qui paraissent inextricables.
L'assuré peut, en effet, se trouver placé vis à vis de l'assureur de responsabilité dans une situation sans issue.
D'une part il s'interdit, par une clause de Ja police, d'appeler la Compagnie en garantie dans
l'instance en dommages intérêts que le tiers a engagée contre lui.
D'autre part, aux termes d’une autre clause de la police, il encourt une fin de non recevoir absolue s’il n’actionne pas la Compagnie, par voie principale, dans un délai déterminé et généralement fort court, un an où même six MOIS.
C'est une sorte de prescription conventionnelle, dont la validité est incontestable et dont Papplication, si rigoureuse qu’elle soit, s'impose aux tribunaux (1).
De telle sorte que l'assuré responsable peut être condamné, vis à vis du sinistré, après l'expiration du délai de prescription et se trouver, par suite, dans l'impossibilité de plaider utilement contre la Compagnie, sur lapplication du contrat d’assurance.
C'est une hypothèse qui se réalise très souvent, car l'action en responsabilité engagée par le sinistré contre le responsable, comporte toujours des mesures d'instruction, telles que des enquêtes ou des expertises, qui entraînent des délais fort longs.
Il n'est pas besoin de prévoir la possibilité d'un appel qui retarde la solution définitive, pour affirmer que la prescription d'un an est, bien souvent, encourue longtemps avant la fin du procès engagé par le sinistré contre le responsable.
L'action directe qui met en présence les trois parties intéressées au règlement de l'indemnité d'assurance, évite à l'assuré résponsable les graves dangers de cette situation embuarrassante.:
() Cadère, op. cit. no 163, p. 110.
soir
D'une part, le jugement rendu sur l'action directe condamne l'assureur à payer au sinistré l'indemnité d'assurance de responsabilité, ce qui libère, à due concurrence, l'assuré ;
D'autre part, celui-ci peut formuler par conclusions el se faire décerner par le premier jugement rendu dans la cause, avant l'expiration de la prescriplion conventionnelle, toutes les réserves qui sauvegardent ses intérêts vis à vis de l'assureur.
D'autres arguments dissiperaient, s'il en était besoin, les dernières hésitations sur la recevabilité et l'utilité de l’action directe.
Sans cette action, l'exercice du droit d'attribution serait, presque toujours, pratiquement paralysé par l'effet de la loi elle-même.
En vertu de la loi de 1889, art. 3, 2 et de la loi de 1913, K 2, l'indemnité d'assurance est immobilisée dans la caisse de l'assureur, de telle sorte que personne, sauf l’attributaire, n'a intérêt à l'en faire sortir.
L'assureur n’a, évidemment, aucune raison de s'acquitter et attend, sans impatience, qu'un règlement soit possible.
De son côté, l'assuré qui, aux termes de la loi d'attribution, doit désintéresser le fiers sinistré avant de toucher l'indemnité d'assurance, n’a Île plus souvent, aucun motif d'effectuer ce règlement préalable.
L'opération, telle que l’a conçue le législateur, s’analyse en effet de la façon suivante :
Le responsable doit réunir les fonds nécessaires au désintéressement de la victime du sinistre ; plus la somme est importante — et par suite plus le
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le dommage est grave — moins facile sera cette première opération, qui peut nécessiter des déplacements de capitaux, réalisations de valeurs de bourse ou un emprunt onéreux.
Le responsable ne s’y résout que s'il y est forcé, car son versement doit être compensé, presque immédiatement, par l’encaissement de l'indemnité d'assurance, qui y est subordonné, aux termes des deux lois de 1889 et de 1913.
Placé entre l’assureur qui n'a aucun intérêt à décaisser l'indemnité et:ne doit pas la verser sans la justification prescrite par la loi, et l'assuré qui ne se résout, ou ne parvient pas à s'acquitter, le sinistré serait pratiquement désarmé si l'on ne lui permettait d’actionner directement l'assureur conjointement avec le responsable.
Le créancier privilégié ou hypothécaire qui, en vertu de l’article 2 de la loi du 19 février 1889, a fait opposition entre les mains de l'assureur, peut provoquer l'ouverture d'une procédure d'ordre.
Les créanciers auxquels l’article 2102 accorde un privilège spécial — le bailleur, le gagiste, l'hôtelier, le transporteur — exercent leurs droits sur des objets matériels susceptibles de saisie réelle, c’est-àdire d’une poursuite directe du créancier.
Outre que la menace de la procédure d'exécution suffit souvent à décider le débiteur à s'acquitter, ces différents créanciers disposent de moyens légaux d'obtenir payement el d'exercer directement leurs droits privilégiés.
La situation du propriétaire de l'immeuble incendié ou de la victime d'un accident, telle qu’elle est exposée ci-dessus, impose, comme une nécessité
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absolue, l'action directe au moyen de laquelle pourraient s'exercer le droit d'attribution « sui generis » de Ja loi de 1889 et le privilège de la loi de
C'est seulement grâce à l’action directe, que le droit d'attribution ne peut pas être paralysé par la mauvaise foi, la résistance injustifiée, ou même seulement, par la négligence de l'assureur où de l'assuré.
Plusieurs des décisions de jurisprudence, favorables à l’action directe, révèlent que le responsable se désintéresse bien souvent du règlement du sinistré et même du procès auquel, cependant, il est partie.
C'est ainsi que, dans une espèce citée plus-haut, le locataire responsable de l'incendie avait, après le sinistre, abandonné son domicile sans esprit de retour ; il n'avait même pas constitué avoué (1).
De même, dans une autre instance, il fut constaté que l'auteur responsable d’un accident, devenu insolvable, avait disparu sans qu'on ait pu retrouver sa trace (2).
Dans ces deux cas, l'attributaire, privé de l'action directe n'aurail pas pu obtenir de l'assureur, le versement de l'indemnité que la loi lui affecte néanmoins spécialement.
Cette somme serait sans doute restée dans la caisse de l'assureur, inutilisée et indisponible, en vertu précisément de l'interdiction formulée par les lois d'attribution.
(1) Trib. civ. Seine, 12 novembre 1913. Rec. périod. ass. 1915-68
précité.
(2) Trib. civ. Seine, 4 mars 1924 précilé,
TA
Une telle conséquence suffirait à légitimer et jus tifier la recevabilité de l’action directe.
Cette justification est confirmée par des motifs d'ordre, pour ainsi dire psychologique, qui ne sont pas sans valeur.
La victime d’un sinistre se trouve parfois liée à l'assuré par des relations d'amitié ou de parenté, qui lui rendraient pénible, sinon même moralement impossible, la nécessité d'engager contre celui-ci, une procédure pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance.
Même lorsqu'il est clairement — et officieusement — expliqué que le procès est, en réalité, dirigé contre l'assureur du responsable à travers celui-ci et sous son nom, il arrive souvent que ce dernier ne pardonne pas ce qu'il considère comme un mauvais procédé.
C'est le cas, par exemple, du propriétaire d’un immeuble incendié qu'il a loué à un parent où à un ami.
C'est aussi la situation de lami ou du parent d'un automobiliste, transporté par celui-ci et blessé par suite d’un accident qui engage la responsabilité du transporteur.
L'action directe qui est dirigée contre l'assureur el tend à lui faire supporter en définitive le dommage, supprime ces difficultés.
Une autre remarque s'inspire de la pratique.
Les tribunaux, c’est démontré, statuent toujours selon les inspirations d'une conscience scrupuleuse et se conforment strictement aux principes juridiques applicables aux faits qui leur sont soumis.
Pourtant, les responsabilités étant établies, le
préjudice résultant d’un sinistre ne leur semble pas devoir être apprécié de la même façon, ni évalué sur les mêmes bases, suivant que le risque de la responsabilité est, ou non, couvert par une assurance.
Il n'est d’ailleurs pas discutable, que la situation de l'assureur de la responsabilité est absolument différente de celle du responsable lui-même, en présence du tiers sinistré.
L'assureur a accepté d'avance de supporter le risque envisagé et son engagement n'a pas été donné à titre gratuit, puisqu'il a touché les primes en contre partie.
Quand le sinistre survient, c'est pour l'assureur un aléa prévu et auquel il est préparé à faire face.
Les primes ne sont pas en effet, destinées seulement à rémunérer l'assureur, comme les termes de loyer par exemple, compensent, pour le propriétaire, la privation de la jouissance de son immeuble.
Quelle que soit la forme de lassurance, qu'il s'agisse d’une société mutuelle ou d’une Compagnie à primes fixes, les primes ou les cotisations alimentent un fond commun destiné au paiement des indemnités.
De telle sorte qu'une condamnation prononcée contre une compagnie d'assurances, suivant une juste appréciation des faits et dans les limites de son contrat, bien entendu, n’a pour conséquence que l'exécution normale de ce contrat.
C'est dans une situation bien différente que se trouve le responsable, non assuré, condamné à de lourds dommages-intérêts.
C’est pour lui un déboursé imprévu auquel il doit