IDE
faire face avec ses seules ressources sans avoir pris généralement aucune disposition préventive; c'est un décaissement qui ne comporte aucune contrepartie.
Si juste que soit le principe de responsabilité et impérieuse l'obligation de réparer, il est facile de justifier, par une saine appréciation des circonstances, la tendance des magistrats saisis d'une action en dommages-intérêls, à proportionner la charge de l'indemnité aux facultés de payement de celui qui doit la supporter. |
Car c’est à cette conclusion qu'aboutit notre observation; nous tenons à préciser notre pensée; nous n’entendons pas déclarer que pour un préjudice d’une valeur déterminée, le chiffre des dommages-intérêts alloués est plus élevé s'il v a assurance que si le responsable doit, en définitive, le supporter.
L'obligation de l'assureur est limitée par la police à un maximum qui ne peut être dépassé, ni en chiffre, ni même en proportion, si l'assurance est insuffisante, par suite de la règle proportionnelle.
Au surplus la victime réaliserait indûment un profit si elle recevait une indemnité supérieure au dommage éprouvé.
Mais en présence d'un responsable non assuré, les tribunaux font une appréciation plus modérée du dommage que quand il y a assurance, en appliquant presque inconsciemment le vieil adage : Summum jus, summa tnjuria.
Rp
Pour n'omettre aucun des arguments qui justifient la théorie jurisprudentielle de l'action directe, il. n'est pas sans intérêt de signaler une manifestation législative qui permet d'espérer que cette théorie sera un jour consacrée par une loi.
Il s’agit de la proposition de loi déposée le 5 décembre 1922 sur le bureau de la Chambre par M. Humbert Richard et que nous avons déjà mentionné plus haut (1).
L'article 3 accorderait formellement à la victime d'un accident causé par une voiture automobile « une action directe contre la compagnie d assurance « assureur du propriétaire ou du locataire de l’auto- « mobile, qui pourra être intentée conjointement «avec l’action contre le propriétaire ou locataire « pour les dommages qui pourraient être dus ».
La rédaction pourrait en être améliorée, mais ce texte, adopté par le Parlement, mettrait à l'abri de toute discussion la recevabilité et la validité de l’action directe admise par la jurisprudence.
Ce projet de loi prouve, dès maintenant, que cette action directe apparaît comme une nécessité juridique qui satisfait à la fois la logique et l'équité.
Pour que le tiers sinistré puisse bénéficier de l'attribution des indemnités d'assurance et exercer, contre l’assureur, l'action directe qui sanctionne son
() Voir supra, page 52.