ARE
droit, il faut que le contrat d'assurance possède contre l'assureur toute sa valeur obligatoire.
Or l'engagement de l’assureur est affecté, non seulement d’une condition suspensive, la survenance du sinistre, mais aussi d’un certain nombre de conditions résolutoires.
Des circonstances déterminées, et précisées dans la police, permettent à l'assureur de considérer son obligation de garantie, soit comme suspendue, soit comme éteinte.
C’est ainsi que l'effet de l'assurance est «suspendu » si l'assuré, mis en demeure par une lettre recommandée, conformément à un article de la police, néglige ou refuse de payer la prime convenue (1).
Il en est de même si l'assuré a omis de déclarer à la compagnie une modification du risque assez importante pour motiver une augmentation de prime (2).
Il parait certain que si pendant que l'effet de l'assurance est suspendue, un sinistre survenait, le tiers lésé ne pourrait pas exercer son droit d’attribution, ni par suile faire admettre en justice sa demande directe contre l'assureur.
L'attributaire se trouverait dans la même situation qu'un saisissant auquel le tiers saisi opposerait une ause dextinclion de sa dette, antérieure à la saisie arrêl : payement, compensalion, remise de dette, CNRS
Lorsqu'au lieu d'être seulement suspendue, l’obligation de lassureur est éteinte par la survenance
(1) CADÈRE, op. cit., no 148, p. 97.
(2) Ibid., n° 150, p, 98.
de l’une des circonstances prévues à la police, l'assureur est déclaré « déchu » du bénéfice du contrat.
C'est ce qui résulte :
1° du défaut de déclaration par Fassuré, à Passureur, d'une modification du risque, si grave que l'assureur n'aurait pas traité s'il l'avait connue avant de s'engager (1), son consentement se trouve vicié, et la clause d'exonération est conforme aux principes généraux qui régissent les conventions.
2 de la déclaration tardive du sinistre ; les polices fixent un délai très court, généralement trois jours, dans lequel l'assuré doit prévenir la compagnie de la survenance du sinistre.
3° de l’action tardive engagée, par voie principale, contre la compagnie pour obtenir le bénéfice de l'assurance, c'est la prescription conventionnelle expliquée plus haut (2).
4 de la procédure d'avisagement ou d'appel en garantie, que l'assuré formaliserait contre la compagnie contrairement à une stipulation du contrat.
5 de tout acte de l'assuré, non autorisé par la compagnie, et qui peut être interprété comme un aveu de responsabilité, ou une acceptation de transaction.
Toutes les clauses qui prévoient ces cas de déchéances, et d’autres encore, librement acceptées par l'assuré, et non contraires à l'ordre public sont, malgré leur rigueur, sanctionnées et appliquées par les tribunaux : c’est la loi des parties.
(1) CADÈRE, op. cit., n° 150, p. 98.
(2) V. supra, page SU.
Quand l’une de ces conditions résolutoires est réalisée, il semble bien que le droit de l'attributaire s’évanouisse, comme la créance de l'assuré contre l'assureur, et que l'action directe de Pattributaire contre l’assureur soit vouée à uñ échec certain.
La loi de 1889, et celle de 1913, règlementent l'attribution des indemnités © dues » par suite d'assurances.
Le texte de chacune d'elles est assez clair pour ne laisser place à aucune hésitation sur la nécessité essentielle, absolue, de la dette de l'assureur vis-àvis de l'assuré.
LaLIO de SANS 2 decide QUeEPASSULE «ne pourra toucher tout ou partie de l'indemnité... » ce qui implique, pour l'assuré, une créance dont la loi subordonne le règlement à certaines conditions.
Le texte de la loi du 28 mai 1913 est plus formel encore ; il fait porter le privilège du tiers lésé sur l'indemnité dont l'assureur « se reconnaitra ou sera judiciairement reconnu débiteur ».
Si donc l'assureur justifie que sa dette est éteinte par suite d’une déchéance encourue par l'assuré, aucune indemnité n'est due, el par conséquent, l’action directe du tiers sinistré n'ayant plus d'objet, ne peut être accueillie contre l'assureur qui ne doit rien.
Il a été jugé en ce sens, que si le proprietaire d'un immeuble incendié a une action directe contre l'assureur du risque locatif « cette action ne peut « avoir sa base que dans le contrat même d’assu- « rance, passé entre le locataire et l'assureur. Elle « naît de ce contrat el se trouve, per suite, soumise
sie
«à loutes les conditions et exceptions établies par € ledit contrat » (1).
Dégageant du principe ainsi posé une conséquence rigoureuse, mais logique, la cour de Paris fait application à l'assureur du propriétaire, subrogé aux droits de celui-ci, d'une déchéance prévue par un article de la police qui liait l'assuré responsable et son assureur.
Aux termes de cet article, le locataire devait agir contre l'assureur de la responsabilité, dans un délai de trois mois, sous peine d’être dechu, et, comme l'assureur du propriétaire n'avait pas respecté ce délai, il s'était vu opposer l'exception de déchéance.
D'autres décisions s'appuient sur le caractère « intuitu personæ » du contrat d'assurance, pour déclarer opposables aux ayants cause du responsable, les déchéances encourues par celui-ci (2).
Le même argument, on s'en souvient, est opposé par certains auteurs à Ja théorie de l'action directe (5).
On a aussi considéré parfois, le droit du sinistré, sur l'indemnité d'assurance de responsabilité, comme éventuel et conditionnel ; le règlement du sinistre seul, le rendrait définitif
Il s’en suivrait que si, postérieurement au sinistre, l'assuré a encouru la déchéance, spécialement par des manœuvres dolosives, le tiers lésé se verrait opposer, utilement, par l'assureur du responsable, cette condition résolutoire du contrat d'assurance (4).
(1) Paris, 16 juillet 1897. D. P. 98-2-72.
(2) Nancy, 8 novembre 1902, D. P. 1906-2-297, Cadère, op. cil. no 178, p. 118.
(3) Cadère ibid. et nes 182 ets.
(4) T. C. Seine, 11 nov. 1913. Rec. per. ass. 1915-68 (c'est une
que
D’autres arrêts déclarent opposables au tiers lésé les déchéances encourues par lassuré, parce qu'ils ne discernent aucun lien de droit entre ce tiers et l'assureur ; qu'au surplus l'assuré et son assureur ne sont liés par aucune obligation solidaire vis à vis du sinistré (1) et qu'enfin ce dernier ne peut avoir plus de droits que l'assuré, son débiteur (2).
Pour toutes ces raisons, on constate en jurisprudencé, une tendance très nette à admettre que les clauses de déchéances de la police d'assurance font échec à l’action directe engagée par le sinistré contre l'assureur.
Mais les décisions. qui se prononcent en ce sens sont déjà anciennes, et ne semblent pas devoir s'imposer, car les arguments sur lesquelles elles s'appuient ne paraissent pas décisifs.
I convient de remarquer, tout d’abord, que ce n'est pas le contrat d'assurance qui investit du droit d'attribution le liers sinistré, c’est de la loi ellemême qu'il tient ce droit, de sorte que l’action directe de l'attributaire n'est pas « basée sur le contrat d'assurance » comme le déclarent certains des arrêts cités.
La créance du sinistré n'est jamais d'origine contractuelle ; qu'il s'agisse d’un incendie ou d’un accident, le tiers lésé est créancier en vertu d’un fait dommageable (art. 1733 ou art. 1382 c. civ. suivant les cas).
des espèces dans lesquelles le locataire responsable de l'incendie avait disparu de son domicile, de sorte que le Tribunal statuait contre lui par défaut).
(1) Toulouse 30 juin 1909. Rec. per, ass..1910-7,
(2) G. de Grenoble, 26 juillet 1919, Rec. per, ass. 1921-33,
Il nous semble inutile d'insister sur ce point que nous nous sommes efforcés de mettre en lumière en étudiant les raisons qui font admettre l'action directe.
Les clauses de déchéances, stipulées au contrat d'assurance, ne sont done pas de plein droit, opposables à l'attributaire.
Les arguments tirés du caractère «€ intuitu personæ » de l'assurance et de ce que lattributaire ne peut avoir plus de droits que l'assuré, son débiteur, sont également sans portée, puisque cet attribulaire agit en son nom personnel, en vertu d’un droit qui lui est propre, et pas du tout au nom de l'assuré, ni en invoquant le contrat d'assurance.
Quant au droit éventuel et conditionnel que plusieurs décisions reconnaissent au sinistré sur l'indemnité d'assurance et que seul le règlement rendrait définitif, il ne peut se justifier juridiquement.
Rien dans les textes de 1889 et de 1913 n'autorise une semblable interprétation, qui entraîne, au surplus, une conséquence inadmissible : l'exercice du droit d'attribution serait, dans ce cas, subordonné à l’absence de toute fraude ou de toute négligence de l'assuré, même postérieure au sinistre.
Les décisions rendues par défaut, contre les assurés responsables, qui se désintéressaient complètetement du règlement du sinistre, suffisent à montrer les graves inconvénients de cette interprétation.
Nous espérons avoir démontré que l'absence de lien de droit conventionnel entre l'assureur el le tiers lésé, ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action directe intentée par celui-ci contre celui-là ;
rod
dès lors, l'argument qui s’en inspire pour opposer l'exception de déchéances à celle action ne semble donc pas devoir être retenu.
Il en est de même de l'objection tirée de ce qu'il n'existe aucune solidarité entre l'assuré et l'assureur de la responsabilité, vis à vis du sinistré.
C'est parfaitement exact, mais c'est, aussi, sans influence sur la solution de la question de l'action directe quand elle se heurte à l’exceptation de déchéance.
Il semble bien que cette solution ne peut pas, en réalité, être générale, ni s'appliquer, indistinctement, à tous les cas où une déchéance est encourue par l'assuré.
Il faut, en effet, distinguer suivant que les faits qui la motivent sont antérieurs, ou postérieurs au sinistre.
Si, au moment où le sinistre survient, la déchéance est déjà encourue par l'assuré responsable, l'obligation de l'assureur se trouve déjà éteinte, quand le droit de l'attributaire prend naissance, el, par suite, l'action directe de celui-ci ne peut pas être admise.
Mais la situation est bien différente, si le fait qui motive la déchéance est postérieur au sinistre ; s’il s'agit par exemple, de la déclaration tardive du sinistre ou de la prescription conventionnelle.
Dans l'état le plus récent de la jurisprudence, on considère que le droit propre de l'attributaire, sur l'indemnité d'assurance de la responsabilité, est né au jour du sinistre, au moment même, par conséquent, où lobligation de l'assureur, vis à vis du responsable, de «conditionnelle et éventuelle» qu'elle
était, devient « certaine, ferme et définitive » Ch): et rien, désormais, ne peut porter atteinte au droit d'attribution.
Cette opinion se concilie parfaitement avec l'effet principal de ce droit, qui est d'immobiliser la créance de l'assuré contre l'assureur.
C'est au jour du sinistre que s’est produite cette immobilisation,de telle sorte qu'à partir de cet évènement, l'assuré ne peut plus en disposer, ni directement, au moyen d'une cession par exemple, ni indirectement, par une négligence, une omission, ou tout autre motif de déchéance (arrêt de Besançon précité).
C'est donc faire une juste application de la notion d'attribution, et des textes qui la régissent que d’admeltre cette solution, absolument conforme, d'ailleurs à la nature juridique du droit de Fattributaire.
Admettre la solution contraire, serait, non seulement méconnaître gravement ce droit, mais aussi, et surtout, en paralyser l'exercice normal.
Soit par collusion avec l'assureur, soit pour nuire au tiers lésé, soil même par simple négligence, l'assuré pourrait s’exposer, volontairement où non, à l’une des causes de déchéances prévues au contrat d'assurance.
Rien n'est plus facile, puisqu'une abstention suflit pour que la déclaration d'accident soit tardive, la prescription conventionnelle expirée, etc.
Le droit d'attribution du tiers lésé serait, ainsi,
(4) Trib. Civ. Seine 4 mars 1924 Gaz. du Palais, 11-12 nov. 1924. C. Besançon 18 mars 1925 Gaz. du Palais 1925-2-70. Tr. Com. Roubaix 16 janvier 1925 Gaz. du Palais 1925-1-622,
à la merci de la mauvaise foi de l'assuré, ou même d'une omission due à un oubli, ou à une ignorance, qui ne sont pas exclusives d’une entière bonne foi.
intre ces deux solutions, ne convient-il pas d'adopter celle qui s’accorde parfaitement avec la nature juridique, et les effets de l'attribution légale, et en facilite l'application, sans d'ailleurs, léser les droits de l'assureur ?
Celui-ci n’est pas plus fondé à se prévaloir, à l'encontre de l’attributaire, d’un acte de négligence ou de mauvaise foi accompli par l'assuré après le sinistre, que le tiers saisi ne pourrait invoquer, à l'encontre du saisissant, une remise de dette, ou une compensation postérieure à la saisie-arrêt, régulièrement pratiquée entre ses mains.
Enfin accueillir les cas de déchéance postérieurs au sinistre, serait faire supporter, par le tiers lésé, des sanctions imposées à l'assuré, ce qui serait contraire aux principes de l'équité la plus élémenlaire.
Le tiers lésé, il faut le souligner une fois de plus, n'est pas l'ayant cause de l'assuré; il tient son droit de la loi.
Or la plupart des déchéances présentent un caractère de pénalité incontestable.
La validité des clauses qui prévoient et précisent les cas de déchéance est au-dessus de toute discusion Pourtant c’est infliger a l'assuré une véritable sanction pénale que de le priver de la garantie qui constitue la contre-partie des primes, soit parce que l'assuré n’a pas avisé la compagnie dans les trois ou quatre jours qui ont suivi le sinistre, soit parce qu'il n'a pas assigné la compagnie dans le délai convenu,
Getle rigueur exceptionnelle peut trouver sa justification dans les rapports juridiques, créés par l'assurance entre les parties contractantes et, nolamment, par les aléas auxquels l'assureur accepte de se soumeltre.
Mais à raison, précisément de ce caractère excep- Honnel, et de ces motifs spéciaux il convient de, limiter la portée, el de restreindre les effets des déchéances à celui qui les a acceptées —- l'assuré — ou à ceux qui tiennent de lui leurs droits.
L'évolution de la jurisprudence, relative à l’influence des déchéances sur l'attribution des indemnités d'assurance, a suivi la même courbe que celle qui à abouti à l'admission de l'action directe de l'attributaire.
A l'époque où cette action directe était, généralement repoussée, les juridictions appelées à se prononcer sur la question des déchéances, la tranchaient dans un sens défavorable à l'attributaire, même en admettant le principe de l'action directe (Paris 16 juillet 1897. D. P. 98-2-72).
Puis, lorsque l’action directe fut accueillie par la majorité des décisions, la jurisprudence fit la distinetion, qui s'impose, entre les motifs de déchéance, antérieurs et postérieurs au sinistré, et décida que les motifs de cette dernière catégorie ne peuvent pas faire échec à l'exercice des droits de lattributaire sur les indemnités d'assurance de respon-
sabilité.
| " Rp? 11 art
Ht