TROISIÈME PARTIE
Attribution de l'indemnité d'assurance
à l'assureur du sinistré.
Les effets de l'attribution des indemnités d’assurance de responsabilité, tels qu'ils sont définis, et exposés dans les pages qui précèdent ne s'appliquent pas, seulement, au propriétaire de l'immeuble incendié, ou aux victimes d’un accident.
Le législateur a prévu d’autres attributaires, qui sont : soit les liers subrogés aux droits du sinistré, (loi de 1889 art. 3 K 2), soit tout « tiers lésé par le sinistre » (loi du 28 mai 1913).
Le «tiers subrogé », visé par l’article 3 de Ja loi de 1889, est, généralement, l'assureur du propriétaire de l'immeuble incendié, celui qui a couvert le risque d'assurance directe ; car la police contient
toujours une clause aux termes de laquelle l’assureur est fondé à exercer tous les droits de l'assuré contre toute personne responsable du sinistre.
>ar ailleurs, dans l'expression «tiers lésé par un accident» de la loi de 1913, pourrait être compris entre autres bénéficiaires du privilège, et, par analogie, l'assureur lié avec la victime par un contrat d'assurance sur la vie, d'assurance individuelle contre les accidents, ou d'assurance contre le risque professionnel de la loi du 9 avril 1898.
L'attribution met donc en présence deux assureurs, substitués, l’un au débiteur, dont il assume pratiquement, l'obligation, dans une certaine mesure, l’autre, au créancier dont il exerce les droits.
Nous nous proposons d'étudier, successivement, la nature, et les effets de ce droit d'attribution, exercé par l’un des assureurs contre l’autre.
Quel que soit le risque garanti, deux voies de recours semblent ouvertes à l’assureur du créancier contre celui du débiteur.
1° L'action en responsabilité qui appartient à toute personne lésée par le fait d'autrui: le sinistre ayant entrainé pour l'assureur un déboursé imputable au responsable.
2° Le recours du sinistré contre le responsable, et dont l'assureur s'est réservé, le plus souvent, l'exercice par une clause du contrat d'assurance.
En réalité, pour certaines catégories d'assurances, une seule de ces actions est possible ; pour d’autres, aucun recours de l'assureur contre le responsable n'est admis.
Ole
Il faut donc étudier séparément l'attribution de l'indemnité d'assurance de responsabilité :
1° À l'assureur du risque direct d'incendie, ou assureur « de choses ».
2° A l'assureur du risque individuel d'accidents, de l'assurance sur la vie et du risque professionnel, ou assureur « de personnes ».