‹ L' Attribution des Indemnités d' Assurance de ResponsabilitéChapitre 16 sur 23 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Nature du recours de l’assureur du eréancier

contre l’assureur du débiteur responsable.

$ 1. — RECOURS DE L'ASSUREUR DE CHOSES CONTRE L'ASSUREUR DE LA RESPONSABILITÉ.

L'assurance de choses envisagée ici, est seulement l'assurance directe contre l'incendie par opposition à l'assurance des personnes traitée dans ur paragraphe ultérieur.

Par une clause devenue de style. toute police d'assurance directe contre l'incendie stipule que l'assureur pourra exercer lous les droits, recours et actions, qui appartiennent à l'assuré, contre toutes personnes responsables du sinistre à quelque titre que ce soil el contre leurs assureurs (1).

(1) La police d'assurance contre lPincendie de Ja Cie [a Nationale comporte un article 27 libellé comme suit:

«€ Par le seul fait de la présente police, Passuré cède à Ja « Compagnie, dans la mesure où il est couvert par l'assurance,

« ses droits el aclions contre toutes personnes responsables du « sinistre à quelque titre que ce soit et contre leurs assureurs ».

Pendant fort longtemps les contrats stipulèrent, au profit de la Ci* d'assurance une subrogation dans tous les droits et actions de l'assuré contre les responsables et leurs assureurs.

Malgré les termes de cette clause, ce transfert à l'assureur des droits du sinistré ne constituait pas, à proprement parler, une subrogation.

Bien que contenue dans une convention et faisant l'objet d'une stipulation expresse, la « subrogation » visée par les polices d'assurance, ne présentait pas les caractères essentiels de cette opération, tels qu'ils sont précisés par l’article 1250 du code civil.

Le payement de l'indemnité est toujours, en fait, postérieur à la convention d'assurance qui contient la stipulation. Or cette stipulation doit être concomittante au payement.

Cette concomittance est de l'essence même de la subrogation conventionnelle et ne peut, par suite, résulter d’un contrat d'assurance (1).

A défaut de subrogation conventionnelle, il est tout aussi impossible de voir, dans la situation respective de l'assureur et de l'assuré, vis à vis du responsable et de son propre assureur, un cas de subrogation légale.

L'assureur ne pourrait se réclamer que de l'art. 1251-3 c. civ. en établissant qu'il était tenu avec ou pour l'assuré. ;

Mais la nature juridique du contrat d'assurance

(1) Besançon, 6 avril 1898, D. P. 98-2-425.

Pau, 29 juillet 1912, D. P. 1913-2-351, Trib. civ. Melun, 22 déc, 1921. Rec. per. ass. 1922-2390. Cadère, op. cit. ue 206.

et des liens qu'il crée entre les parties, ne lui permet pas d’invoquer ce lexte.

L'assureur qui a garanti le risque direct d'incendie, n’est engagé qu'envers l'assuré, il est par suite, le débiteur de celui-ci lorsque le sinistre est survenu, au même titre que l'acquéreur d'un immeuble est, pour le prix convenu, le débiteur du vendeur.

Il importe peu que sur l'indemnité d'assurance directe, comme sur un prix de vente, les créanciers munis de droits réels, poursuivent, en vertu de l'article 2 de la loi de 1889, le payement de ce qui leur est du.

L’assureur et l'assuré ne se trouvent pas, l’un vis à vis de l'autre, dans la situation respective des parlies entre lesquelles s'opère la subrogation de plein droit prévue par l'article 1251-3° (1).

Ce n'est donc pas en vertu d'une subrogation que l'assureur exerce les actions de l'assuré contre le responsable, c'est en vertu d'une « cession » consentie par celui-ci, de son recours contre l’auteur du sinistre et contre l'assureur de la responsabilité (2).

Au reste les auteurs qui ont prétendu voir dans la stipulation du contrat d'assurance une subrogation, ont dû reconnaître qu'elle ne devient oppo-

(1) Cadère, op. cit. no 204, p. 132.

Colin el Capilant, op. cil. T. IL, p. 672.

(2) Besançon, 6 avril 1898, D. P, 98-92-4295, Peau, 29 juillet 1912, D. P 1913-2-351 précités. Limoges, 3 novembre 1919, Rec. périod. assur. 1920-495 Paris, ler juillet 1922, Rec. pér. ass. 1922-4934. Cadère, doc. cit.

sable aux tiers que par laccomplissement de l’une des formalités de Particle 1690 du code civil (1).

Or, d'une part, la subrogation n’exige pas ces formalités, d'autre part, leur accomplissement est caractéristique de la cession de créance.

L'assureur est donc bien « cessionnaire » des droits de l'assuré, et non « subrogé » dans ses droits : ce n'est plus discuté désormais, et depuis 1913 les polices d'assurance incendie stipulent une « cession » et non une « subrogation », comme l'indique d'ailleurs le libellé de l'article d’une police d'assurance transcrit plus haut (2).

Cette distinction entraîne des conséquences pratiques considérables.

Tout d'abord la signification de la cession, au tiers responsable du sinistre est nécessaire ; en fait elle est ordinairement contenue dans l'exploit introductif de l'instance engagée par l’assureur cessionnaire contre l’auteur du sinistre, débiteur cédé, ou son assureur.

Il suffit, en effet, que l'assignation délivrée au responsable, à la requête de la Compagnie d’assurance, cessionnaire, «'énonce d'une façon très « précise que la Compagnie agit, non en son nom « personnel, mais comme substituée aux droits et « actions de son assuré » pour régulariser à l'égard des tiers la cession de droit dont se réclame l’assureur (3).

Celui-ci peut même, au moyen de l’action directe

(1) Dissertation de M. Planiol sous Besançon, 6 avril 1898 precité, D. P. 98-2-425.

(2) Voir supra, page 102, note 1.

(3) Limoges, 3 novembre 1919 précité, ec. pér. ass. 1920-495.

qui appartient au sinistré, engager les débats, ouvertement et sans aucun intermédiaire, contre l’assureur du responsable et conjointement contre ce dernier.

Car la cession comprend outre le recours du tiers sinistré contre tout responsable, son droit d’attribution sur les indemnités d'assurance, et par suite, son action directe contre l'assureur de la responsabilité.

C'est assurément, parmi les effets de la cession, celui qui doit retenir surtout notre attention ; il suffit de le mentionner ici, sans insister, car il fait l'objet de développements qui trouvent leur place dans l’un des chapitres suivants.

Une autre conséquence de la qualité de cessionnaire reconnue désormais à l'assureur, consiste en ce que celui-ci n'est pas lenu de jnstifier du payement de l'indemnité avant de poursuivre ie responsable et son assureur.

S'il était « subrogé » dans les droits du propriéaire sinistré, en cas d'incendie, l'assureur devrait en effet, effectuer préalablement à tout recours, le versement qui constitue un élément essentiel de Ja subrogation.

Or il est très important pour l'assureur de n'être pas astreint à attendre, pour agir, qu'un règlement soit possible.

La situation hypothécaire de l'immeuble incendié nécessite souvent l'ouverture d'une procédure d'ordre ; outre les délais fixés par la loi, d'autres causes d'atermoiement peuvent surgir, si des difficultés ou des incidents sont portés devant le Tribunal.

L'assureur à un intérêt évident à exercer tout.

recours utile contre l'assureur de la responsabilité, sans subir les lenteurs inévitables qui résultent de cette situation.

D'autant plus qu'il peut invoquer, contre le locataire, comme le propriétaire de l'immeuble, la présomption de l’article 1733 du Code civil; il participe donc à toutes les expertises et constatations destinées à établir et préciser les circonstances qui ont entouré le sinistre, ses causes et ses conséquences.

Il importe que l'assureur puisse exercer au cours de ces opérations, effectuées immédiatement après l'incendie, les droifs que son assuré lui à cédés.

La clause des contrats d'assurance-incendie qui stipule, en faveur de l'assureur, la cession des droits et recours de l’assuré, enlève tout intérêt pratique à l'action en dommages-intérêts que l’assureur-incendie peut engager, de son chef, en vertu de l'art. 1382 c. civ., contre l’auteur responsable du sinistre.

Pourtant, son droit à un recours personnel est généralement admis.

Deux arrêts de la Cour de Cassation (1) ont posé en principe que « tout fait qui, à partir du jour où « court l'assurance, produit le risque prévu et mel « l'assureur dans la nécessité d’acquitter, envers « les assurés, les obligations nées du contrat d’assu-

(1) Cass. 22 déc, 1852. D. P. 53-1-93 et Cass. 17 août 1872. D. P. 72-1-293.

rs

« rance, cause à l'assureur un dommage dont il à « le droit d'exiger la réparation de celui par la faute « duquel l'événement est arrivé; en exerçant cette « action, l'assureur n'agit point comme cessionnaire « des droits de l'assuré, mais en vertu d'un droit qui « lui est propre et qui trouve sa base dans les dispo- « silions de l'article 1382 c. civ. » (Arrêt du 17 août 1872 précité).

Ce principe a toujours été appliqué en matière d'assurance-incendie; il est justifié par deux argu. ments tirés, l’un de l'obligation de réparer qui incombe à l’auteur d’un dommage, l’autre de l'idée que l'assurance ne doit être pour personne une source de profit.

Si l'assureur ne pouvait exercer un recours contre le responsable, celui-ci serait, en fait, affranchi de toute obligation de réparer le préjudice causé par l'incendie, puisque le propriétaire de l'immeuble, désintéressé par l'assureur, n’a plus d'action contre le responsable.

Celui-ci profiterait par voie iudirecte, mais réellement, et surtout, indûment de l’assurance contractée par le propriétaire, puisqu'il se trouverait, par l'effet de cette assurance, à l'abri de tout recours (1).

Ÿ 2. — NATURE DU RECOURS DE L'ASSUREUR DE PER- SONNES CONTRE L'ASSUREUR DE RESPONSABILITÉ.

Par opposition à l'assurance de choses, que constitue l'assurance directe contre l'incendie, l'assurance de personnes comprend : l'assurance sur la vie,

(1) Dissertation de M. Capitant au Dalloz, 1906-2-185.

l'assurance individuelle contre les accidents et l'assurance du risque professionnel ou assurance des ouvriers contre les accidents du travail.

Les deux premières catégories sont des assurances directes, landis que l'assurance contre les accidents du travail est une assurance de responsabilité.

A. — Recours exercé par l'assureur de personnes en sa qualité de cessionnaire des droits de l'assuré.

Deux motifs diminuent considérablement l'utilité et l'intérêt que pourrait présenter l'étude de la nature du recours exercé par l'assureur de personnes, en sa qualité de cessionnaire des droits de l'assuré.

D'une part la clause de cession n'existe pas dans les contrats d'assurance sur la vie, et elle est extrémement rare dans les polices d'assurance individuelle contre les accidents.

Certaines compagnies renoncent même expressément, par un article de la police individuelle, à tout recours contre le tiers responsable de l'accident (1).

D'autre part dans les cas où la clause de cession a été stipulée ce sont les principes déjà exposés pour l'assurance incendie qui doivent être appliqués; il suffit donc de rappeler que :

1° la clause subrogative constitue en réalité une cession de droits ;

(1) La police d'assurance individuelle contre les accidents de la Compagnie « La Nationale » stipule à l'art. 15 que :

« La Compaguie abandonne au profit de l'assuré ou de ses ayants droit tout recours contre les auteurs el tiers responsables de l’accident, »

2° la clause subrogative est parfaitement valable et doit être sanctionnée judiciairement (1).

Pourtant en commentant l'arrêt de la Cour de Paris du 21 mars 1905, cité en note, M. Capitant a exprimé de formelles réserves sur la valeur juridique de cette clause.

« Une Compagnie d'assurances, dit-il, ne peut, par « sa volonté, et par une clause qu'elle insère dans «le contrat, faire naître à son profit une action personnelle en dommages-intérêts contre un tiers, «alors que cette action, fondée sur des raisons «a d'ordre public, ne lui appartient pas, d’après le « droit commun, et est contraire à la nature aléatoire « du contrat d'assurance. » (2).

Mais il semble facile de justifier la jurisprudence favorable à la validité de la clause de cession.

Tout d’abord il n'est pas exact de dire qu’une clause insérée dans le contrat fasse naître « une aclion personnelle » au profit de l'assureur. C'est l'action de l'assuré qui, en vertu d'une cession de droits, est exercée par l'assureur.

De plus, sont libres et, par conséquent, valables toutes les conventions qui n'ont rien de contraire aux principes généraux du droit ni à l’ordre public.

Or la cession des droits, actions et recours, qu'il possède contre le responsable, consentie par l'assuré à l'assureur, ne heurte ni les principes généraux, ni l’ordre public; elle est donc parfaitement valable, même si elle est effectuée à titre gratuit (3).

(1) Paris, 21 mars 1905. D. P, 1906-2-185. Limoges, 3 nov, 1919. Rec. per. des ass. 1920-495,

(2) Dissertation de M, Capitant au Dalloz, 1906-2-1851.

(3) Dissertation de M. Planiol au Dalloz, 1898-2-425,

“ue

I n'y à aucune difficulté de principe en ce qui concerne l'assurance du risque professionnel, qui est une assurance de la responsabilité spéciale, mise à la charge de tout chef d'entreprise, par la loi du 9 avril 1898.

Les contrats d'assurance de ce genre stipulent toujours la cession des droits de l'assuré, au bénéfice de l’assureur, et cette clause est toujours sanctionnée par les Tribunaux (1).

L'argument décisif en faveur de la validité de cette stipulation est basé sur l'intention des parties — et notamment de l'assureur — telle qu’elle résulte du contrat.

La convention d'assurance a été acceptée et la prime calculée, en considération de la possibilité réservée à l'assureur, d'exercer contre l’auteur responsable du sinistre, tous les recours qui peuvent appartenir à l'assuré.

Par suite, la clause de cession exerce une influence détermiuante sur le consentement donné par l'assureur et réagit, pour ainsi dire sur la fixation de la prestation exigée de l'assuré.

Une autre considération, qui justifierait, s'il en était besoin, la cession, s'inspire de la situation spéciale de l’assureur des accidents du travail.

Non seulement l'assureur doit être mis en cause (2), mais il est déclaré « substitué » à l'assuré pour le payement des indemnités afférentes aux

(4) V. notamment Paris, 24 novembre 1903, D. P. 1906-2-428, (2) Req. 29 mai 1911, D. P. 1912-1-269.

Cir. 24 janvier 1912, D. P. 1912-5-32,

Page 1