EN TUE
incapacités permanentes, où au décès (Loi du 9 avril 1898, article 16, modifié par la loi du 31 mars 1905)
C’est donc, en définitive, contre l'assureur ‘seul, qu'intervient, pratiquement, la condamnation rendue au profit de l’ouvrier blessé ou de ses ayants droits; le patron ne pouvant plus être « inquiété ni recherché à ce sujet », suivant la formule adoptée par la pratique.
Il est donc conforme à l'équité que l'assureur obtienne, du tiers responsable de l'accident, le remboursement des indemnités dont le payement incombe à celui-ci en dernière analyse, et la stipulation qui lui réserve ce droit est, juridiquement, inattaquable.
B. — Recours exercé par l'assureur de personnes de son chef.
Il semble que l'assureur de personnes (vie ou accidents) doive être compté au nombre des «tiers lésés » que mentionne la loi du 28 mars 1913.
Si, en eftet, l'assureur direct du risque incendie se voit reconnaitre un droit personnel à des dommages intérêts, vis à vis du tiers responsable du sinistre, en vertu de l’article 1382 c. civ., pour le dommage que lui cause le sinistre, le même principe appliqué à l'assureur sur la vie ou à celui du risque € individuel » d'accident, devrait les faire bénéficier personnellement de l'attribution des indemnités d'assurance de respousabilité.
Mais l'application à lassurance sur la vie ou contre les accidents, de la jurisprudence établie
par les arrêts de cassation de 1852 et de 1872, pour l'assurance incendie, soulève des objections très sérieuses.
Elle aurait pour première conséquence d'exposer le responsable ou son assureur, à deux actions, qui n'auraient pas pour objet une seule et même indemnité, comme l'action directe étudiée dans les pages précédentes, mais bien deux indemnités distinctes.
L'une de ces actions intentée par l'assuré tend, conformément au droit commun, à la réparalion du préjudice par lui subi ; cette réparation se cumule aux termes d’une jurisprudence constante, avec l'indemnité forfaitaire que lui verse l'assureur du risque individuel d'accident (1).
L'autre action engagée par l'assureur, de son chef, imposerait en outre au responsable, si elle était admise, l'obligation d’indemniser le dit assureur de toutes les conséquences dommageables, proches ou lointaines, directes ou indirectes du sinistre.
Elle serait basée, en effet, sur l’article 1382 c. civ. puisqu'elle sanctionnerait une obligation quasi délictuelle ; ce qui ne limite pas la réparation au préjudice prévu, comme celle qui résulte de linexécution d'une convention.
Celte seconde action aurait, en tout cas, pour objet le remboursement intégral, par le responsable à l'assureur, de l'indemnité forfaitaire versée par celui-ci à l'assuré.
(1) Bordeaux, 13 janvier 1913, Rec. pér. des ass. 1913-5952.
Montpellier, 9 janvier 1905, D. P. 1906-2-185. Nimes, 17 novembre 1910, Rec. pér. des ass. 1911-5394,
Or cette indemnité forfaitaire, de lassurance individuelle contre les accidents, ou sur la vie, est absolument indépendante de la gravité de la faute, ou de l'importance du préjudice.
De sorte qu'il peut y avoir une disproportion considérable entre cette indemnité et l'étendue du préjudice réel ; et le responsable serait injustement accablé par ce remboursement.
Un exemple mettra en lumière cet argument.
Supposons que la victime d’un accident soit assurée sur la vie, ou contre les accidents, à des conditions telles qu’à son décès la Compagnie soit tenue de verser à ses ayants droit : cent mille francs.
Ceux-ci, actionnant le responsable et son assureur, obtiennent une décision qui fixe à cinquante mille francs le montant du préjudice, tant matériel que moral, qui résulte pour eux de ce décès accidentel.
Si l'on admet le recours personnel de l'assureur, (vie ou accidents) en remboursement de l'indemnité forfaitaire qu'il a versée, le responsable devra payer :
1° Aux ayants droits....., UE MO OUUOUE Fr 2 A l’assureur de la victime...... 100.000 fr. SD'OLUNITIOTALTe eo .. 150.000 fr.
cent cinquante mille francs, alors que le préjudice réel, résultant ‘du décès de la victime, n’est évalué qu’au tiers de celte somme.
Celte conséquence inévitable et excessive, de l'application à l'assurance sur la vie, ou contre les accidents individuels, du principe admis par la jurisprudence en matière d'assurance incendie,
mie =
démontre qu'il convient de l'écarter de ces deux formes de l'assurance.
Au surplus, s'il impose au responsable ou à son assureur, une charge absolument disproportionnée avec l'obligation née du délit ou du quasi délit, le recours de l'assureur (vie ou accidents) ne trouve aucune justification dans la situation juridique de celui-ci.
L'assureur qui accepte d'assumer le risque « vie » ou « accidents », reçoit dans la prime, la contrepartie de l'indemnité qu'il verse.
D'une part, le payement de ces primes par l'assuré, constitue la prestation imposée à celui-ci par Je contrat synallagmatique qu'est l’assurance.
L’accomplissement de cette prestation a pour conséquence corrélative l'obligation pour l'assureur, d'accomplir la sienne si la condition prévue — le décès — se réalise.
D'autre part, il convient de rappeler que l'ensemble des primes encaissées par un même assureur, constitue une sorte de fonds commun, destiné précisément à faire face au payement des indemnités.
L’assureur est le répartiteur aux adhérents ou
aux assurés — suivant la forme mutuelle où à primes de l'assurance — des sommes qui leur sont dues (1).
Le décès de l'assuré ne constitue pas, pour l’assureur du risque «vie » ou «accidents », un événement imprévu, puisque c'est, précisément, la condition dont la survenance entraîne pour lui l'obligation de verser la somme convenue.
(1) Note de M. Dupuich au Dalloz, 1894-2-505,
Le fait que le décès survient prématurément, par suite d’un d'accident, n'est pas une circonstance qui suffise à modifier les précisions ni les conditions sur lesquelles est basé le contrat d'assurance (1).
Les polices d'assurances de personnes contiennent d’ailleurs, toujours, une énumération précise, et forcément limitative des cas dans lesquels le sinistre ne donne pas ouverture à la créance de l'assuré, ou de ses ayants droit, suicide, risques de guerre, etc.
Si l'accident fortuit n’est pas compris dans ces circonstances exceptionnelles, exclues par le-contrat, il doit être considéré comme couvert par l'assu- ‘ance, el, par conséquent, accepté par l'assureur, dès la signature du contrat (2).
Enfin, l'assurance est un contrat aléatoire, ce qui doit faire écarter, pour deux motifs, toute idée d'un recours personnel de l'assureur (vie ou accidents) contre le responsable.
L'aléa, qui est de l’essence même du contrat dont l'assureur a précisé lui-même les modalités, est accepté par lui, de sorte qu'il serait mal venu à se plaindre de subir les effets du risque auquel il s'est librement exposé.
De plus, ce caractère aléatoire du contrat disparaitrait, pratiquement, toutes les fois que l'assureur obtiendrait du responsable le remboursement de la somme forfaitaire promise (3).
Tous ces arguments expliquent et justifient la
(1) Dissertation de M. Capitant au Dalloz 1906-2-185. Planiol, T. 11, n° 2148.
(2) Montpellier, 9 janvier 1905 précité.
Paris, 29 janvier 1921. Rec. périod. ass. 1922-131. (3) Dissertation Capitant précitee, Dalloz, 1906-2-185.
Bite
jurisprudence qui refuse à l'assureur des risques « vie » ou « accidents » tout recours personnel en dommages intérêts contre le tiers responsable du sinistre, en dehors de toute clause de subrogation ou de cession des droits de l'assuré.
Cette étude de la question du recours de l’assureur n'est pas sans utilité, puisque suivant que la solution en est négative on affirmative, l'assureur du risque « vie » ou « accidents » possède ou non, la qualité de « tiers lésé » et par suite, celle d’attributaire de l'indemnité d'assurance de responsabilité.
De ces explications plusieurs conclusions peuvent être dégagées :
L'assureur direct, quel que soit le risque : incendie, vie, accidents, n’est jamais en fait muni que du recours qui appartenait à son assuré et qu'il exerce en qualité de cessionnaire.
Pourtant l'assureur du risque incendie se voit reconnaître en propre, par la jurisprudence, une action en dommages intérêts contre le responsable ; mais la loi de 1889, article 3, qui ne vise que les « subrogés », ne lui confère aucun droit d’attribution sur l'indemnité d'assurance de responsabilité, ce qui enlève à cette action toute utilité pratique.
Par contre l'assureur de personnes, qui pourrait invoquer personnellement l'attribution de la loi du 28 mai 1913, s’il avait la qualité de « tiers lésé par un accident », ne dispose pas d'un recours propre
et personnel contre le responsable et son assureur ; il ne peut agir contre eux que comme cessionnaire des droits de l'assuré.
Enfin la conclusion la plus importante des pages qui précèdent est qu’en vertu de la cession des droits de l'assuré à l’assureur des risques vie, accidents individuels ou accidents de travail, celui-ci est attributaire des indemnités d'assurance de responsabilité.