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CHAPITRE I

Effets de l'attribution sur les rapports de l’assureur du siristré avec l’assureur de la responsabilité

Les effets de l'attribution des indemnités d’assurance de responsabilité à l’assureur direct, sont trop différents suivant qu'il s'agit du risque incendie ou des autres risques, pour qu'il ne soit pas nécessaire de les examiner séparément.

Pour chaque catégorie d'assurance les circonstances de fait, les textes légaux et les rapports juridiques des parties intéressées, imposent une étude distincte.

S 1%. — RAPPORTS DE L'ASSUREUR INCENDIE AVEC L'ASSUREUR DU TIERS RESPONSABLE.

Il importe, tout d'abord, de préciser la portée de la cession de droits consentie par l'assuré à l’assureur.

Au moment où le règlement d'un sinistre va

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s'opérer, le bailleur de l'immeuble incendié peut avoir, contre son locataire, deux créances à faire valoir : l’une qui a pour objet les loyers échus, l'autre qui a pour cause l'incendie et pour fondement juridique, la responsabilité résultant de larticle 1733 €. civ.; elle a pour objet des dommages intérêts destinés à réparer le préjudice causé par le sinistre.

La rédaction de la clause de cession contenue à la police d'assurance, diffère suivant la Compagnie qui en est l’auteur, mais les termes en sont toujours assez clairs pour que soient cédés seulement à l'assureur les droits, actions el recours qui peuvent appartenir à l'assuré contre toute personne responsable de l'incendie.

Il semble donc qu'aucune équivoque ne soit possible et que, si le feu a pris naissance chez un locataire, débiteur de loyers échus, seule l'action en dommages-intérêts du propriétaire, puisse être exercée par l'assureur cCessionnaire, à lexclusion notamment de la créance des loyers.

Pourtant il est arrivé que certaines Compagnies d'assurances, interprétant de facon excessive la cession de tous droits et actions «€ généralement quelconques » qui leur à été consentie, se sont considérées comme bénéficiaires aussi de la créance du bailleur, contre le locataire, pour loyers impayés.

Ces Compagnies soulenaient qu'elles étaient fondées à se prévaloir du privilège attaché à la créance du bailleur, leur assuré. Cette prétention, manifestement contraire à l'esprit du contrat d'assurance et à l'intention des parties, paraît difficile à défendre.

Elle a pourtant été formulée, et discutée en justice, puisqu'il a été jugé que :

« Le propriétaire qui transporte toutes ses actions « contre les tiers notamment contre son locataire, «€ n'est réputé céder, par cette clause, que son € action en indemnité résultant de l'incendie, ef non « sa créance de loyers où fermages qui lui reste « propre, ainsi que le privilège qui y est « attaché (1) ».

S'il pouvail paraître nécessaire de justifier cette décision, 11 suflirait d'invoquer, en faveur de l'assuré l'application de l'art. 1162 du code civil; la clause discutée serait, en conséquence interprétée contre l'assureur parce que c'est lui qui l'a stipulée, et qu'au surplus il en est le rédacteur.

Ce n'était pas au moven d’une action en payement des termes de loyers échus, que l'assureur prétendait, dans l'espèce, citée plus haut, exercer les droits du bailleur son assuré; c'était en opposant, au locataire responsable, la compensation entre ces loyers et les indemnités d'assurance dues, audit locataire.

Il s'agissait d’une situation de fait que nous avons eu l’occasion d'exposer dans une autre partie de notre étude (2).

La même compagnie d'assurances couvrait, vis à vis du propriétaire le risque direct d'incendie concernant l'immeuble, et vis à vis du locataire, à la fois le risque direct du mobilier, et le risque locatif, assurance de responsabilité.

Elle devait donc au locataire l'indemnité repré-

(1) Besauçon 6 avril 1898 D. P. 98-2-425,.

(2) Voir supra pages el suivantes.

sentant le mobilier détruit, et celle du risque locatif, et prétendait les compenser à due concurrence avec les loyers échus. Nous croyons avoir démontré que le droit d'attribution s'oppose à toute compensation qui pourrait nuire au droit du créanier qui en est le bénéficaire.

Mais, il n’est pas douteux, en outre, que le propriétaire, n’a pas cédé à son assureur son droit aux termes de loyers échus, ni le privilège qui garantit cette créance

EnpcewquilconcerneMletrecours demvoisinage!

certains contrats d'assurance portent une clause qui semblerait autoriser l'assureur commun des deux propriétaires voisins à exercer contre le responsable, son assuré, le recours du sinistré, en vertu de la cession stipulée à la police.

Cette clause est libellée comme suit :

« Quand la compagnie assure deux risques voi- « sins, elle ne peut exercer de recours que dans « la limite des assurances de garanties qui ont pu « être contractées » (1).

L'inutilité de ce recours semble évidente ; elle est facile à mettre en lumière au moyen d’un exemple,

Soit les immeubles 1 et 2 assurés à une même compagnie, tant pour l'assurance directe, que pour le recours du voisinage.

La maison n° 1 est sinistrée par la faute prouvée du propriétaire n° 2, et l'indemnité d'assurance directe due à celui du n° 1 est de 100.000.

(1) Article 27 des conditions générales de la police d'assurance inceudie de la Cie la Naliouale, modèle 1924.

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