‹ L' Attribution des Indemnités d' Assurance de ResponsabilitéChapitre 19 sur 23 · A TRE · texte numérisé non relu

A TRE

Le n° 2, responsable n'est assuré que pour 50.000.

En vertu de la clause ci-dessus, l'assureur, exerçant le recours de l'assuré n° 1 ne poursuit l'assuré n° 2 que pour 50.000 ; et s’il obtient condamnation, il devra lui rembourser cette somme, puisqu'il l'assure jusqu'à concurrence de ce chiffre.

L'utilité de cette clause s'explique, néanmoins, facilement lorsqu'on sait que la plupart des grandes compagnies d'assurances constituent une caisse spéciale pour chaque catégorie des risques couverts.

Le fonds commun alimenté par les primes de l'assurance «incendie » est absolument distinct de celui que constituent les primes de l'assurance recours de voisinage ou risque locatif.

Ce sont, suivant l'expression des praticiens de l’assurance des «branches» indépendantes les unes des autres, et pour ainsi dire, plusieurs compagnies sous une seule dénomination.

De telle sorte qu'il n’est pas indifférent que la branche « incendie » récupère sur le fonds de la branche «responsabilité » le montant de la garantie donnée par cette dernière.

D'autre part le virement d'une caisse à l’autre, de la somme ainsi remboursée ne peut être opéré sans que le recours, amiable ou judiciaire, contre le responsable ait été exercé par l'une des «branches », contre l’autre (sous le nom des assurés), comme s’il s'agissait de compagnies différentes, les jeux d’écriture de ces comptabilités doivent être rigoureusement justifiés car la loi oblige les compagnies d'assurance à constituer des fonds de réserves que

des virements plus ou moins frauduleux pourraient entamer ou même réduire considérablement (1).

L'exemple qui a servi à notre démonstration suppose que le voisin responsable est resté son propre assureur jusqu'à concurrence de 90 % du préjudice résultant du sinistre.

Il peut arriver que l'assurance directe, contractée par le propriétaire de l'immeuble soit elle même insuftisante.

La cession de ses droits consentie par lui dans la police n'est, dans ce cas, que partielle et le sinistré est fondé à excercer, pour la somme non couverte par l'assurance, son recours contre le responsable.

De sorte que celui-ci —— locataire ou voisin — est exposé aux deux actions complémentaires du propriétaire et de l'assureur du risque direct d'incendie.

Mais ce même assureur couvre, par hypothèse, le risque de responsabilité et se trouve débiteur, envers le responsable, d’une indemnité quil ne peut lui verser Çen tout ou en partie avant que Île propriétaire, ou le tiers subrogé à ses droits ait été désintéressé » (Loi du 19 février 1889 art. 3 K 2).

Le texte vise, à la fois, le propriétaire et son assureur subrogé, ou plus exactement cessionnaire ; sont-ils donc tous les deux investis du même droit d'attribution ?

En cas d'insolvabilité du responsable, l'indemnité d'assurance de responsabilité, seul actif disponible, doit-elle être répartie entre eux au mare le franc ?

La jurisprudence donne, avec raison, à ces deux

(1) Décret du 8 mars 1922 : art. 26 pour les Stes Mutuelles, et art. 51 pour les Sociétés à primes fixes. Journ. off. du 15 mars 1922;

questions une réponse négative, et se prononce contre le concours du propriétaire et de l'assureur; l'indemnité d'assurance du risque locatif, ou de recours de voisin, doit êlre réservée, en entier au propriétaire sinistré (1).

Les deux arguments, invoqués par l'arrêt de Bordeaux cité en note, sont discutables, et pourtant la solution paraît exacte.

La subrogation, déclare la Cour de Bordeaux, ne peut avoir pour effet de nuire au créancier subrogeant, ce qui est, sans doute, conforme à l’article 1252 du code civil, mais ne se trouve plus en harmonie avec l'opinion généralement admise, tant par la jurisprudence que par les compagnies d'assurance elles-même puisqu'il s'agit d'une cession et non d'une subrogation.

En outre, l'arrêt ci-dessus, croit trouver dans la loi du 19 février 1889 le principe d’«une sorte de « privilège qui lui attribue la préférence sur tous « les autres créanciers du locataire.»

Or il n'est pas besoin de cette «sorte de privilège» pour que le bénéfice de la loi de 1889 soit altribué au propriétaire, nous croyons l'avoir démontrer plus haut.

Mais dans l'hypothèse que nous étudions, il suffisait que l’arrêt de Bordeaux reproduisit le texte qui interdit à l'assureur de se dessaisir de l'indemnité du risque locatif, tant que le propriétaire n'est pas désintéressé, pour justifier la solution adoptée.

Si l’on souligne que c'est la même compagnie, qui est débitrice de l'indemnité soumise à celle

(1) Bordeaux 7 février 1911. Rec. périod. des assur, 1911-3065.

interdiction conditionnelle de payer, et qui prétend en même temps, concurrencer l'attributaire sur la somme qu'elle doit, la décision de Bordeaux apparait comme irréprochable, logiquement, aussi bien que juridiquement.

Il est donc permis de conclure que, sauf renonciation personnelle à son droit d'attribution, le sinistré est protégé par la loi de 1889 article 3 N 2, contre les prétentions de quiconque, sur l'indemnité d'assurance de responsabilité, et que l'assureur cessionnaire de ses droits ne peut les exercer que quand l'attributaire à été désintéressé.

Cette conclusion s'impose, même dans les cas où le propriétaire pourrait être considéré comme ayant renoncé, implicitement, à son recours.

Si, ayant contracté une assurance directe contre le risque d'incendie, il impose à son locataire, par une clause du bail, l’obligation de lui rembourser les primes ou s’il l'oblige à assurer, pour son compte, à lui bailleur, les bâtiments loués, jusqu’à concurrence d’une somme déterminée, de telles conventions semblent contradictoires avec le recours en responsabilité.

Elles procurent pratiquement au propriétaire sinistré une protection suflisante, puisqu'il en a, lui-même, fixé l'étendue; d'autre part, c'est le responsable qui supporte Ia charge de cette protection.

La jurisprudence décide, pourtant, que quelles que soient les obligations imposées au locataire par le propriétaire d’un immeuble, celui-ci conserve son droit d'attribution sur lindemnilé d'assurance du risque locatif s'il n'y à pas expressément renoncé (1).

(1) Pour la première hypothèse (remboursement des primes par

Dans les deux hypothèses envisagées ci-dessus, l'assureur direct, cessionnaire des actions de l'assuré, pourrait se prévaloir, contre tout tiers responsable du sinistre, des droits que ledit assuré n'aurait pas perdus.

Une autre conclusion s'impose donc, à savoir le droit d'attribution de l'assureur, cessionnaire de ceux de l'assuré, dépend de la nature des conventions passées entre celui-ci et ses locataires et, dans une certaine mesure, de leur interprétation.

Les contrats d'assurance contiennent d’ailleurs, parfois, une renonciation au recours contre le responsable, dont la portée est limitée, de facon assez singulière, dans les termes suivants :

« La Compagnie pourra, moyennant surprime, « renoncer à l'exercice d’un recours. Toutefois, si le «tiers responsable est assuré, elle pourra, malgré « la renonciation, exercer son recours dans la limite « où cette assurance de responsabilité produira son « effet. » (1).

A la première lecture, cette stipulation semble difficile à justifier.

Un recours exercé malgré une renonciation formelle est choquant; d'autant plus que cette renonciation n'a été consentie par la Compagnie que moyennant une surprime, c'est-à-dire, en somme,

le locataire) : Rennes, 25 avril 1910. Rec. périod. des assur. 1910- 476. - Paris, 12 mai 1911. Rec. périod. des assur. 1913-721, - T. C. Seine, 19 nov. 1921, Rec. périod. des assur. 1922-47.

Pour la seconde hypothèse : Bordeaux, 29 mai 1905. Rec. pér. des assur. 1907-265. - Trib. civ. Seine, 20 janvier 1920. Rec. pér. des assur. 1920-88.

(1) Conditions générales de la police incendie de la Compagnie « La Nationale », art. 27,

Re

une indemnité forfaitaire fixée par la Compagnie renonçante.

Mais, pour apprécier sainement cette clause, il convient d'en examiner les conséquences pratiques.

Il faut remarquer, tout d'abord, que si le responsable n’est pas assuré, la surprime peut être supportée par lui; c’est le cas du locataire, tenu par le bail à ce remboursement.

Dans ce cas, la Compagnie n’exerce aucun recours par suite la clause de renonciation joue sans difficulté.

Si, au contraire, il y à assurance de responsabilité, dés que le sinistre est survenu, l'assureur du responsable est débiteur d’une indemnité, el ne peut s'en dessaisir, aux termes de l’art. 3 X 2 de la loi de 1889, avant que le sinistré ait été désintéressé.

L'assureur du sinistré, cessionnaire des droits de celui-ci puisqu'il s'est réservé son recours en cas d'assurance de la responsabilité, est, par suite, attributaire de cette indemnité, il peut même engager: contre l’auteur du responsable une action directe pour en obtenir le payement, ce qui est conforme aux règles de la responsabilité en cas d'incendie, et à celles de l'attribution des indemnités d'assurance.

Par ailleurs, l'assureur de la responsabilité est élranger au contrat qui contient la renonciation Himitée de l'assureur direct; lorsqu'il verse à celui-ci l'indemnité réclamée, il acquitle sa dette (et celle du responsable).

Si les effets de la renonciation n'étaient pas restreints, l'assureur du responsable en béneficierait indûment puisque, sans motif, il serait affranchi de sa delle,

La clause restrictive de la portée de celte renonciation semble donc, quand on l’examine attentivement, à l'abri de toute critique; elle a pour unique conséquence l'attribution à l'assureur du sinistré de l'indemnité d'assurance de responsabilité,

Dans les limites déterminées pour la convention d'assurance, et précisées par la jurisprudence, dans les conditions que nous avons exposées, l’assureur direct du risque incendie est, comme le sinistré le serait lui-même, attributaire de l'indemnité d’assurance. |

Comme lui, il est investi du droit propre qui résulte de la loi du 19 février 1889, art. 3 K 2, et tous les effets de l'attribution, étudiés dans les chapitres qui précèdent, s'appliquent, pratiquement à l'assureur cessionnaire; il est en fait le véritable bénéficiaire de la loi d'attribution.

Le texte de l’art. 3 2 de la loi du 19 février 1889 le vise d’ailleurs formellement, nous lavons dit, dans l'expression « les tiers subrogés », car, à l'époque où füt élaboré ce texte, les polices d’assurance stipulaient toujours, à son profit, une «€ subrogalion » dans les droits, actions el recours de l'assuré, entre les tiers responsables.

La clause de « cession », qui figure désormais dans les contrats, lui donne les mêmes avantages, et aucune difficulté n’est jamais soulevée à ce sujet ainsi que le démontre l'étude de la jurisprudence,

Parmi les décisions favorables à l’action directe, en effet, nombreuses sont celles qui ont statué sur le recours exercé par l'assureur du propriétaire sinistré, cessionnaire des droits de celui-ci, contre l'assureur du responsable.

De telle sorte que c’est en faveur et au profit de l'assureur — et non du sinistré — que fut, bien souvent, tranchée la difficile question de l'action directe (1).

L'assureur, cessionnaire, peut aussi invoquer, contre le locataire responsable et son assureur les art. 1730 à 1735 €. civ.

L'assuré tient de ces textes des droits qui ne sont pas attachés à la personne et sont, par suite, valablement transmis, au moyen de la cession stipulée à la police.

Ils sont exercés, par lui, sous les mêmes restrictions qui seraient opposées au propriétaire.

L'assureur du locataire responsable est, en effet, fondé de son côté à soulever les exceptions prévues par.les articles 1733 et 1734, et à invoquer les faits qui entraînent l'exonération de son assuré : cas fortuit, vice de construction, communication du feu par la maison voisine. |

Le recours de l'assureur cessionnaire se heurte, aussi, aux motifs d'exonération admis par la jurisprudence; par exemple à celui qui résulte des circonstances, lorsqu'il est prouvé que l'incendie ne

(1) Cherbourg, 25 juillet 1895. Rec. pér. des ass. 1895-515. Bordeaux, 13 mars 1911. Rec. pér. des ass. 1911-356. Vitry-le-François, 6 juin 1912. Rec. pér. des ass. 1912-354.

J. de Paix de Bordeaux, 28 août 1913. Rec. pér. ass. 1915-72. T. GC. Ploermel, 21 décembre 1922. Rec. pér. des ass. 1923-3, T. C. Cusset, 5 mars 1924. Rec. pér. des ass. 1924-8.

peut être attribué à d'autres causes que celles de l’article 1733 €. civ. où quand le propriétaire occupe une partie de la maison incendiée (1).

Enfin l'assureur de la responsabilité oppose à l'action de l'assureur cessionnaire la règle proportionnelle d'après laquelle, en cas d'assurance insuffisante, l'assuré reste son propre assureur dans toute la mesure où l'indemnité maxima prévue est inférieure au maximum de dommage possible (une indemnité de 20.000 francs par exemple pour un dommage de 100.000 francs).

La règle proportionnelle est libellée comme suit dans la plupart des polices d'assurances :

« S'il résulte des estimations que la valeur des « objets assurés excède la somme garantie, l'assuré

est considéré comme son propre assureur pour « l'excédent et supporte sa part de dommages au « marc le franc. » (2).

C'est une question qui nécessiterait quelques développements, s'ils ne s’écartaient absolument du sujet auquel est consacrée la présente étude.

Il suffit donc de souligner qu'en matière d'assurance de responsabilité la règle proportionnelle fait l’objet de stipulations particulières.

Tout d’abord elle ne s'applique ni aux recours des voisins, ni au recours des locataires entre eux.

En outre elle n’est pas opposée au locataire d’un immeuble occupé par d’autres personnes, sil a accepté d'établir la prime du risque locatif sur un

(1) Lyon, 30 juin 1908. Rec. pér. des ass. 1908-293. Cass. civ., 9 mai 1905. Sirey, 1906-1-267.

Cadère, op. cit., nes 226 et 227, p. 148.

(2) Conditions générales de la police d'assurance incendie (le la Compagnie « La Nationale », art. 21,

capital égal à quinze années de loyer, ou sil souscrit une assurance complémentaire, qui n'est pas soumise à la règle proportionnelle (1).

Qu'il y ait lieu ou non d'appliquer la règle proportionnelle, il n’est pas sans intérêt de préciser sur quelles bases doit être calculée l'indemnité due par le responsable quand un immeuble a été détruit par le feu.

On s’est demandé s'il faut prendre en considération la valeur de l'immeuble, au jour de l'incendie, ou le coût de la reconstruction.

En faveur de cette dernière solution, on peut invoquer l'obligation qui incombe à tout responsable de réparer intégralement le préjudice causé, et le droit corrélatif de toute personne lésée d’être complètement indemnisée du dommage subi.

Il ne peut être satisfait à cette double nécessité juridique que si l’état de choses antérieur au sinistre est rétabli aussi exactement que possible; c’est-àdire par la reconstruction de l'immeuble tel qu'il existait lorsqu'il a été détruit.

Mais ce n'est pas ce résultat qui serait atteint en réalité; c'est un immeuble neuf qui serait livré au sinistré en remplacement de celui que le feu a détruit.

L'indemnité d'assurance excèderait le préjudice réellement subi pour fout ce que représente « la différence du neuf au vieux » suivant l'expression consacrée.

De sorte que le responsable, ou son assureur, paierait une somme supérieure à celle qu’il doit,

(1) Ibid,

dans la proportion où le propriétaire réaliserait un bénéfice injustifié.

Dans bien des cas, au reste, la reconstruction ne suflirait pas à indemniser le propriétaire; lorsqu'il s'agit, par exemple, d'édifices qui présentent une valeur artistique ou historique; une reconstitution, même très habile, ne constitue pas une réparation satisfaisante de la perte subie.

Par ailleurs, s’il fallait prévoir au moment où est établi le contrat d'assurance, le coût de la reconstruction de l'immeuble, l'appréciation du risque serait fort délicate, à raison des circonstances qui font varier les prix des matériaux et de la main-d'œuvre.

L'assuré devrait se résigner à payer une prime très onéreuse, ou à demeurer son propre assureur pour une importante proportion du dommage.

Il est donc impossible d'admettre l'obligation de reconstruire comme une règle générale s'imposant au responsable par le seul fait du sinistre.

C'est la valeur vénale et marchande de l'immeuble au jour de l'incendie qui doit être prise en considération pour baser l'indemnité due pour le locataire ou le voisin.

C'est aussi suivant ce critérium qu'est appliqué, le cas échéant, la règle proportionnelle, et que se trouve fixée l'indemnité d'assurance due par l’assureur de la responsabilité (1).

(1) Dijon, 23 juillet 1921. Rec. périod. des ass. 1921-3509,

ere

Page 1