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L'ASSUREUR DE L'AUTEUR RESPONSABLE

Le contrat d'assurance sur la vie, on le sait, ne contient généralement pas de clause de subrogation, ou de cession des droits de l'assuré contre l’auteur responsable d’un accident éventuel qui atteindrait celui-ci.

La plupart des contrats d'assurance individuelle contre les accidents contiennent une renonciation formelle de l'assureur à tout recours contre le responsable.

Dans les cas très rares où cependant ce genre de contrat contient une clause de cession, l'attribution privilégiée instituée par la loi du 28 mai 1913 bénéficie, bien entendu, à l'assureur cessionnaire.

L'absence de toute décision de jurisprudence sur ce point permet d'affirmer que, malgré la multiplicité croissante des accidents, la clause de cession constitue une exception dans les polices d'assurance individuelle, et qu'elle ne provoque, en pratique, aucune difficulté.

I suffit donc d'indiquer brièvement les conséquences de cette clause.

D'une part l'assureur cessionnaire est attributaire privilégié de l'indemnité d'assurance de responsabilité et dispose, comme le tiers lésé lui-même, d’une action directe contre le responsable et son assureur.

D'autre part, en revendiquant le bénéfice du privilège, ou en exerçant le recours direct, l’assureur cessionnaire ne peul, c'est l’évidence, réclamer payement de lindemnité d'assurance que jusqu’à

concurrence ou en déduction de la somme forfaitaire qu’il a versée.

L'assurance de responsabilité, contrat d’indemnité, ne pourrait être pour lui la source du profit injustifié, que constituerait l'attribution d’une somme supérieure à celle qu'il a décaissée.

De plus, l'assureur n'agissant qu'aux lieu et place de l'assuré ne peut obtenir le remboursement intégral de l'indemnité forfaitaire qu’il a payée si elle est supérieure au préjudice réel subi par la victime du sinistre.

C'est une conséquence du caractère forfaitaire de l'indemnité de l’assurance individuelle contre les accidents.

Cette variété d'assurance n'est pas, comme l’assurance directe contre l'incendie, ou comme l’assurance de la responsabilité, un contrat de réparation.

C'est pourquoi, il est extrêmement rare que l'assureur du risque individuel ait un recours contre l’auteur responsable de l'accident, et son assureur,

C'est surtout quand il s’agit d'un accident du travail, imputable à un tiers, assuré, que l’attribu tion de la loi du 28 mai 1913 met en présence deux assureurs : celui de la responsabilité civile, et celui du risque professionnel, ce dernier exerçant le recours du chef d'entreprise.

L'attribution de l'indemnité d'assurance de la responsabilité civile au chef d'entreprise, ou à son assureur substitué, ne fait aucun doute, elle a été

prévue par le législateur de 1913, qui l'a expressément citée, au cours des travaux préparatoires, comme l'un des cas d'application du texte, alors en discussion (1). ,

L'assurance, contractée par le chef d'entreprise, n'est pas une assurance directe, mais bien une assurance de responsabilité, pourtant le risque qu'elle couvre présente beaucoup plus d’analogie avec le risque direct d'incendie, qu'avec le risque individuel d'accident.

Sans doute, le risque professionnel comporte une indemnité forfaitaire, calculée sur des bases fixées par la législation de 1898.

Mais à la différence de l'assurance individuelle contre les accidents, l'assurance du risque professionnel à pour objet de protéger l'assuré contre le dommage résultant, pour son patrimoine, du sinistre.

L'indemnité d'assurance est rigoureusement égale au préjudice subi par le chef d'entreprise, elle varie suivant l'importance de l'accident, et la gravité de ses conséquences.

C'est très exactement le cas de l'assurance directe contre l'incendie, qui a, également pour objet de réparer le préjudice subi par l'assuré dans son palrimoine en proportion de l'importance du sinistre et de l'étendue de ses conséquences.

A raison des principes spéciaux de la législation des accidents de travail, la situation de l'assureur du risque professionnel est très différente de celle de toute autre calégorie d’assureur,

(1) Rapport de M. Langenhagen, séance du Sénat du 20 février 1913. J. of. du ?1 février, loc. cit,

Pour la victime d'un accident quasi-délictuel, l'exercice de l'action directe qui lui appartient contre l'assureur du responsable, est facultatif, et, le droit d'attribution est ouvert à cette victime, même si elle n’a actionné que le responsable.

L'assureur du risque professionnel ne peut pas, au contraire, être absent de la procédure engagée par la victime d’un accident de travail contre son patron ; il est en effet « substitué » à celui-ci, son assuré, par la loi du 9 avril 1898 article 16 (modifié par la loi du 31 mars 1905), et cette substition légale doit être appliquée nommément, dans chaque instance, à l'assureur intéressé, soit par l’ordonnance présidentielle qui consacre l'accord des parties, soit par la décision judiciaire qui prononce une condamnation.

La mise en cause de l'assureur est donc indispensable, et rien ne peut y suppléer ; bien plus, lorsque l'assureur est au procès, une condamnation solidaire de cet assureur et du chef d'entreprise, serait contraire à la loi, et ne produirait pas le même effet que la substitution (1).

Il faut que l'assureur soit déclaré « substitué » à l'assuré, parce que celui-ci se trouve, par là, libéré de toute obligation vis à vis des victimes de l’accident.

C’est bien le but du nouvel article 16 de la loi du 9 avril 1898, car le rapporteur de la loi du 31 mars 1905, qui l'a modifiée, à cet égard, a bien précisé qu'il s'agit de protéger le chef d'entreprise contre toute action ultérieure des victimes de l'accident,

(4) Cass. civ. 27 avril 1922. Rec. périod. des ass. 1922-564. Cass. 4er Juin 1923, Rec. périod. des uss. 1923-387.

au cas où, un terme de la rente fixée ne serait pas versée à l'échéance (1).

En cas de défaillance de la compagnie substituée, ce n'est pas l'employeur qui se voit réclamer cette rénte; le titulaire doit s'adresser à la Caisse Nationale des retraites qui, en vertu de l'article 24 de la loi du 9 avril 1898, gère un fonds spécial, consacré uniquement à la garantie du service des rentes dues aux accidentés.

L'assureur du risque professionnel est donc, en vertu de la loi, le seul débiteur de la victime, à l'exclusion de l'assuré.

A raison de la clause de cession, toujours stipulée dansles polices d'assurance du risque professionnel, il est, par ailleurs, seul fondé à exercer tous recours contre le responsable.

Entre l'assureur de celui-ci et l'assureur du risque professionnel, s'opère un règlement qui ne donne généralement pas lieu à de graves difficultés juridiques, lorsque les questions de fait sont tranchées.

Pourtant il n’est pas inutile de souligner certaines particularités de la législation sur les accidents du travail, parce qu'elles exercent une influence importante sur les obligations de l'assureur de la responsabilité civile.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 22 mars 1902, l'indemnité, due par le tiers responsable d’un accident, doit être attribuée à la victime, ou à ses ayants droit, sous forme de rentes servies par la Caisse Nationale des retraites, quand l'accident à entrainé une incapacité permanente, ou la mort.

(1) DaALLOz 1905-4-113, note 20.

Cette disposition est rigoureusement appliquée par la jurisprudence, qui en considère l'application comme étant d'ordre publie (1).

Le tiers responsable, ou son assureur, doit, par suite, verser à la Caisse Nationale des retraites le capital nécessaire au service de la rente due à l'accidenté.

Ce capital est facile à déterminer à l'aide de barêmes, suivant un calcul basé sur le montant de la rente et l’âge du titulaire.

C'est donc ce capital, augmenté des frais médicaux et pharmaceutiques, qui est remboursé en. partie, par l'assureur de la responsabilité civile, à l'assureur du risque professionnel et c'est ce remboursement qui fait l'objet du droit d'attribution dont bénéficie ce dernier.

Le responsable, où son assureur, qui verse à la Caisse Nationale des retraites le capital nécessaire au service de la rente, due pour une incapacité permanente, s’acquitie à la fois : vis à vis de l'assureur du risque professionnel, car il lui rembourse, pratiquement la somme affectée au service de la rente, et vis à vis de l’accidenté qui reçoit ainsi le complément de l'indemnité forfaitaire de la loi du 9 avril 1898.

On sait, en effet que cette loi partage entre l’'employeur et l’ouvrier blessé le risque professionnel, de telle sorte qu’en cas d'incapacité permanente, la victime est titulaire d’une rente basée sur la moitié du quantum de celte incapacité, quand son salaire annuel ne dépasse pas un chiffre déterminé.

(1) Cass. civ. 15 nov. 1911, Rec. period. des assur. 1921-51, Cass. civ. 8 janvier 1923, ibid., 1929-183.

Pour une incapacité de 50 pour cent par exemple, la rente est égale à 25 pour cent du salaire de la victime.

L'assureur de la responsabilité civile doit rembourser, à l'assureur du risque professionnel, le capital nécessaire au service de la rente (25 * dans l'exemple choisi).

En outre, sur le recours personnel, ouvert par l’article 7 de la loi de 1898, à l'ouvrier contre le tiers responsable, l'assureur de celui-ci doit verser à la Caisse Nationale des retrailes, un capital égal (donnant par conséquent une rente de 25 *, dans le même exemple) de façon à parfaire à 50 %, taux de l'incapacité, le montant de la rente du blessé.

Il peut arriver que, malgré les termes de l'article 7 de Ia loi de 1898, ct le caractère d'ordre publie attaché à ce texte, cette seconde partie du capital, constitutif de la rente, ne soit pas versée par l’assureur de la responsabilité civile à la Caisse des retraites.

Si, en effet, le blessé titulaire de la rente, vient à décéder, pour une cause étrangère à l'accident professionnel, la rente devient inutile et le capital nécessaire à sa constitution peut êlre versé aux hériliers ou ayants droit du blessé (1).

Lorsque le capital constitutif de la rente a été remboursé par l'assureur de la responsabilité à l'assureur de la responsabilité professionnelle, celuici substitué à son assuré, et cessionnaire de ses

(1) Cass. civ., 22 juin 1921. Rec. périod. des assur, 1921-512. Lyon 17 juin 192%, ibid. 1923-65.

actions est exonéré à due concurrence de toutes ses obligations (1).

Ainsi se trouve effectuée à son profit l'attribution de l'indemnité d'assurance de responsabilité.

I n'est pas sans intérêt de constater que ce résultat n'est atteint qu'après une succession de recours et de transmissions de droits assez remarquable.

En effet le recours prévu par l'article 7 de la loi de 1898, ne peut étre exercé par le chef d'entreprise, qu'en cas d'inaction de l’ouvrier blessé, auquel il appartient en premier lieu ; de telle sorte que si l'accidenté actionne le tiers responsable au cours de l'instance déjà engagée contre ce dernier par le patron, celui-ci doit se désister, sa demande devenant irrécevable (2).

Toutefois le chef d'entreprise, ou plutôt son assureur substitué, se joint toujours en fait, à l’action de l'ouvrier par voie d'intervention et obtient, en pratique, condamnation au remboursement de ce qu'il a décaissé, par le même jugement qui statue sur la demande de la victime ; la cour de cassation admet d’ailleurs la validité de son intervention. (Cass. 7 juillet 1909 précité).

Le recours contre le responsable appartient donc d'abord à l'ouvrier blessé, en cas d’inaction de celui-ci, il est exercé par le patron, mais c'est l'assureur du risque professionnel, substitué au dit

(1) Cass. civ. 7 juillet 1909, D. P. 1910-1-459. Cass. civ. 16 mai 1911, D. P. 1911-1-61.

Cass. civ. 15 novembre 1921, Rec. périod. des Ass. 1921-5140, Cass. 22 février 1921, Rec. périod. des Ass. 1921-51. Cass. 8 janvier 1923, ibid. 1923-1853.

(2) Cass. 7 juillet 1909 précité. Cass. civ. 5 mars 1919, Rec. pér. des assur. 1920-155, cass. civ. 13 mai 1919, ibid. 1920-158.

patron et cessionnaire de ses droits, qui actionne le responsable et son assureur.

Ce grand nombre de parties intéressées au règlement occasionne des conflits variés, étrangers d'ailleurs à la question d'attribution des indemnités d'assurances,

Il suffit de signaler que l'exonération de la dette forfaitaire du patron ou de son assureur substitué envers l'accidenté, ne produit d'effets qu'entre ces parties, sans que le tiers responsable puisse s'en prévaloir dans la discussion du chiffre des dommages intérêts ; il ne peut contester ni la validité. ni la portée de cette exonération (1).

L'exonération est d’ailleurs complète, pour l’assureur substitué au chef d’entreprise, même dans le cas où il y a responsabilité partagée entre la victime et l’auteur de l'accident, si lindemnilé due par celui-ci ou son assureur est égale au capital nécessaire à la constitution de la rente.

Le risque professionnel subsiste à la charge de l'assureur qui l’a assuré pour toutes les autres sommes avancées par lui: frais médicaux et funéraires, frais d’avoué, elc., au moins pour partie, Pauteur de l'accident ne devant les supporter que dans la proportion où sa responsabilité est engagée (2),

De même lorsque la responsabilité est partagée entre l’auteur de l'accident et le patron, les tribunaux peuvent allouer à l'ouvrier le complément d’indemnité que doit le tiers et laisser à la charge

(1) Cass. 22 février 1921 précité.

(2) Bordeaux 29 mai 1923, Rec. périod. des Assur, 1923-578.

lire

du chef d'entreprise où à celle de son assureur substitué, la rente forfaitaire de la loi du 9 avril

Ainsi s'analysent les rapports que fait naître entre assureurs l'attribution des indemnités d’assurance de la responsabilité civile à l'assureur du sinistre.

Bien que cette conséquence pratique des lois d'attribution passe parfois inaperçue pour les théoriciens, elle est fort importante, au moins quant à l'étendue de son application.

Non seulement elle inspire certaines clauses des contrats d'assurance, mais elle fait aussi produire à ces contrats, tout l'effet de protection que les assurés sont fondés à en attendre.

A raison du développement considérable atteint de nos jours par l'assurance, peut-être n'est-il pas téméraire de prévoir que dans l'avenir, tous les sinistres, quelles qu'en soient les circonstances et les conséquences, se règleront uniquement entre l'assureur du débiteur et celui du créancier, alors seront définitivement précisés et fixés les règles et les effets de l'attribution des indemuités d’assurance de responsabilité.

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