‹ L' Attribution des Indemnités d' Assurance de ResponsabilitéChapitre 3 sur 23 · AE · texte numérisé non relu

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Il faut renoncer à expliquer l'attribution par une stipulation pour autrui, qui serait implicitement contenue dans le contrat d'assurance.

Sans doute, c’est sur la stipulation pour autrui, qu'était fondé, quelquefois, avant la loi du 9 avril 1898, le droit des ouvriers blessés sur l'indemnité de « l'assurance collective », contractée par le chef d'entreprise, à leur profit.

L'assurance sur la vie comporte, aussi presque toujours, une stipulation au profit d'un tiers qui, bien qu'étranger au contrat, est néanmoins créancier personnel et direct de l'assureur lorsque l'événement prévu se réalise.

Enfin l'assurance « pour le compte de qui il appartiendra », contractée par le dépositaire salarié — pour les marchandises déposées dans les magasins généraux — est, par son essence même, une stipulation pour autrui, qui constitue l'assureur le débiteur personnel et direct de celui qui justifie, au jour du sinistre, qu'il est propriétaire des marchandises assurées. |

Ces trois exemples prouvent que la stipulation pour autrui n'est pas inconciliable avec la nature du contrat d'assurance, et qu'elle peut y être, valablement, incorporée puisque, dans les deux derniers cas, tout au moins, le tiers qui en bénéficie, exerce sur l'indemnité d'assurance un droit exclusif et personnel qui ne soulève, ni en doctrine, ni en jurisprudence, aucune objection de principe, ni aucune difficulté d'application.

Pourtant, pas plus qu'avant les lois d'attribution, l'assurance ne constitue, depuis leur mise en vigueur, upe stipulation pour autrui implicite.

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Ni la loi du 19 février 1889 ni celle du 28 mai 1913 n'autorisent une telle interprétation, et les travaux préparatoires de ces deux lois démontrent, par contre, que le législateur s’est préoccupé, avant tout, de ne modifier en rien la nature du contrat. d'assurance. |

L'article 3 N 2 de la loi de 1889 fut proposé, et adopté, comme « complétant le système de l'art. 2 » qui n'introduit certainement pas une stipulation pour autrui dans tout contrat d'assurance (1).

Lors de l'élaboration de la loi de 1913, il fut expressément déclaré que la nature du contrat d'assurance ne devait pas être modifiée en quoi que ce fût, par le texte en discussion, et qu’il ne saurait être question, notamment, de faire de ce contrat « une slipulation pour aultrut » (2).

C’est fort clair; les lois d'attribution n'ont pas eu pour effet d'introduire dans l'assurance de responsabilité une stipulation pour autrui que cette convention ne comporte pas normalement.

Pour apprécier sainement la nature et la portée d'un contrat, il faut rechercher, avant tout, quelle à été l'intention des parties (art. 1156 c. civ.).

Or il est incontestable qu'en contractant une assurance de responsabilité, les parties n'ont pas eu en vue l'intérêt du tiers qui pouvait être lésé par le sinistre éventuel.

L'assuré accepte de payer la prime convenue parce qu'il veut garantir son propre patrimoine

(1) Amendement Lacombe. Séance du 6 mars 1888 au Sénat. J Officiel 1888, Débats parl., p. 254.

(2) Rapport de M. Langenhagen au Sénat, séance du 20 février 1913. J. Off. du 21 février, Débats part. n° 10.

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