‹ L' Attribution des Indemnités d' Assurance de ResponsabilitéChapitre 4 sur 23 · CRE · texte numérisé non relu

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contre Jes conséquences du sinistre; «€ ce qu'il demande, c'est la sécurité et non une réparation » (1); ce qu’il entend obtenir de l'assureur, c'est sa propre sécurité et non une réparation pour autrui (2).

Il ne pourrait, d’ailleurs, stipuler valablement, dans l'assurance de responsabilité-accident, pour un tiers inconnu, dont l’existence est incertaine au moment du contrat, et qui ne peut, par suite, être suffisamment désigné dans la convention.

L'assurance de responsabilité-incendie présente, à cet égard, il faut le reconnaître, une différence digne de remarque : le tiers sinistré peut être sinon nommé, du moins désigné dans le contrat : c’est le propriétaire de l’immeuble voisin, ou de l'immeuble loué, suivant que l'assuré fait garantir le recours de voisinage ou le risque locatif.

Comme dans l'assurance « pour le compte de qui il appartiendra », l'assureur de la responsabilitéincendie assume un risque purement matériel, dont la valeur est facile à déterminer par avance.

On pourrait donc être tenté de croire que l’assurance de responsabilité-incendie contient, comme l'assurance € pour compte », une stipulation pour autrui qui expliquerait l'attribution.

Il faut observer tout d'abord que le voisin ou le locataire peut, valablement, garantir sa propre responsabilité, en contractant, expressément, pour le compte du propriétaire de l'immeuble, loué ou limitrophe, une assurance qui constitue une stipulation pour autrui.

(1) Victor G. CADÈRE, op. cit. no 34, p. 21, (2) Cf: Paris, 25 mai 1895, D: "P."96-2=941,

Bien que ce genre de contrat soit moins fréquemment employé que l’assurance de responsabilité, il se rencontre parfois.

Il est sanctionné par la jurisprudence qui le considère, à bon droit, comme valable, et en attribue, sans difficulté, le bénéfice au propriétaire sinistré (1).

Mais une telle convention exprime clairement, et en termes formels, l'intention des deux parties de faire et d'accepter une stipulation pour autrui.

En l'absence de toute manifestation explicite de cette intention commune des deux contractants, l'assurance de responsabilité-incendie ne constitue pas une stipulation pour autrui (art. 1119 e.civ.). De plus l'attribution, régie par des textes analogues, en matière d'incendie, et d'accident, ne peut comporter qu'une définition unique; or l'assurance-accident exclut la notion de stipulation pour autrui, ce qui doit la faire écarter aussi de l'assurance de responsabilité-incendie.

Au reste, qu'il s'agisse de l’une ou de l'autre, l'assureur n'accepte pas, du fait du contrat, le tiers sinistré comme créancier.

En l’absence de toute clause spéciale et formelle, il ne prend d'engagement que vis-à-vis de l'assuré.

De sorte que, pas plus que l'assuré, l'assureur ne peut être considéré comme ayant eu l'intention d'accepter de concourir à une stipulation pour autrui, dans un contrat d'assurance de responsabilité.

Ce qui le démontrerait, en fait, c'est que la prime, payée par l'assuré, est établie, par l'assureur, non

(1) Toulouse, 9 juin 1914. Rec. périod. des Assur. 1914-5354,

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pas en considération du préjudice matériel auquel le sinistre expose éventuellement le tiers (propriétaire de l'immeuble incendié ou victime d'un accident) mais surtout d'après les circonstances de fait qui rendent plus ou moins probable l'éventualité du sinistre.

in matière d'incendie le voisinage d’une industrie dangereuse, par exemple, est un élément d'appréciation qui influe sur le taux de la prime.

En matière d'assurance de la responsabilité résultant des accidents causés aux tiers par un automobiliste, la marque, la force, la destination de la voiture et la profession de l'assuré sont précisées dans le contrat parce que le chiffre de la prime est basé sur ces données.

D'ailleurs l'engagement de l'assureur n’est jamais illimité ; tout contrat d'assurance comporte un maximum au-delà duquel l'assureur ne saurait être tenu.

Or il arrive fréquemment que l'indemnité due par l'assureur n'atteigne même pas ce maximum à raison de l'application de la règle proportionnelle qui constitue l'assuré son propre assureur pour toute la quotité qui excède les limites de l'assurance contractée.

ar suite Ja disproportion entre l'indemnité d'assurance et le dommage subi par le tiers lésé est d'autant plus forte que ce dommage est plus étendu; ce qui démontre que le contrat d'assurance de responsabilité ne constitue pas, sans une clause expresse, une stipulation faite par l'assuré au profit de la victime du sinistre.

Puisqu'il est impossible d'admettre que l'assuré ait stipulé au profit du sinistré, ne peut-on pas voir, dans la convention d'assurance préventive, une

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gestion d'affaires qui expliquerait la notion de l'attribution ?

Celui qui contracte une assurance de responsabilité a été, dans certains cas, considéré comme un « negotiorum gestor » qui agit « spontanément », dans l'intérêt d’un tiers, auquel il a fait « acquérir un droit qui ne lui appartenait pas encore », car telle est la définition de la gestion d'affaires (1).

C'est sur la question de la « negotiorum gestio », plus encore que sur la stipulation pour autrui, qu'était fondé, avant 1898, le droit des ouvriers blessés, contre l'assureur avec lequel le chef d’entreprise avait passé un contrat d'assurance collective.

Ce droit des ouvriers leur devenait personnel à raison de la ratification, qui régularisait la gestion d'affaires, et fondait juridiquement, la demande en payement, amiable ou judiciaire, par eux formée contre l'assureur (2).

La notion de gestion d'affaires n'est donc pas inconciliable avec l'attribution des indemnités d’assurance de responsabilité. Il n’est pas inutile de souligner que l'application de la gestion d’affaires à l'attribution de l'indemnité était ainsi admise — en matière d'assurance de responsabilité-accidents — dans des circonstances moins favorables qu'elle ne le serait actuellement; c'était avant la loi du 28 mai 1913, c’est-à-dire à une époque où le droit du tiers lésé par un accident, sur l’indemnité d’assurance, n'était pas encore reconnu par le législateur.

(1) Cf. PLANIOL : Traité élémentaire de droit civil français. T.W, nos 2273 et 2274.

(2) Dijon, 11 juillet 1890. D. P. 91-2-237.

T. C. Grenoble, 7 avril 1892. D. P.93-2-265 el la dissertation de M. Poncet, vice-président au Tribunal de la Seine, ibid,

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Pourtant, ce n'est pas par la gestion d'affaires, que doit s'expliquer la nature de l'attribution. En effet la jurisprudence ne reconnaissait à l'ouvrier un droit personnel sur l'indemnité stipulée par un contrat d'assurance collective, qu’à la condition que l'assurance ait été alimentée au moyen d’un prélèvement opéré par le patron sur le salaire de l'ouvrier.

Ce prélèvement avait un double effet : effectué du consentement du salarié, il constituait une ratification du contrat passé à son profit et rendait ainsi parfaite la negotiorum gestio.

En outre, le paiement des primes par l'ouvrier fondait son droit propre à toucher l'indemnité qui en était la contre-partie.

Or, la situation de l'assuré qui contracte une assurance de responsabilité en prévision, soit d'un incendie, soit d’un accident, ne présente aucune analogie avec celle du chef d'entreprise qui contractait, pour ses ouvriers, une assurance collective.

Ni le propriétaire de l'immeuble exposé à un incendie éventuel, ni assurément la victime future d'un accident, également éventuel, ne participent au payement des primes d'assurance, de sorte que la

condition essentielle de la gestion d’affaires — la ratification — fait toujours défaut.

Au surplus l'assureur ne s'est engagé qu’envers l'assuré, et celui-ci, en contractant a « géré sa propre affaire » et non celle d'autrui ainsi que nous croyons l'avoir démontré plus haut en écartant la notion de stipulation pour autrui.

De cette discussion il semble donc permis de conclure que l'attribution n’a pas modifié la nature du contrat d'assurance.

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Mais elle fait incontestablement produire à ce contral des effets nouveaux dont bénéficie l’attributaire.

Ne pourrait-on pas, par suite, préciser la nature de l'attribution si l’on parvenait à définir la cause juridique de ces effets ?

En d’autres termes on peut se demander si l'attributaire exerce ce droit propre sur l'indemnité d’assurance de responsabilité en vertu d’une novation, d'une délégation ou d’un privilège.

Il ne peut s'agir de la novation par changement de créancier qui ne se présume pas (art. 1273 c. civ.) et aussi parce que, sauf en cas de convention spéciale qui tranche, sans discussion possible, Ja -question que nous examinons, le contrat d'assurance de responsabilité n’exprime pas « la claire volonté de nover » indispensable.

Mais la novation par changement de débiteur peut s’opérer « sans le concours du premier débiteur » (art. 1274 c. civ.).

Par suite, l'assureur ne pourrait-il pas devenir, par le seul effet de la loi d'attribution, le débiteur du tiers lésé, « sans le concours de l'assuré »; qui a contracté dans son propre intérêt ?

S'il paie au sinistré la somme qu'il doit à l'assuré, il se conforme à la fois aux obligations que lui imposent la loi et le contrat d'assurance.

L'assuré est en eftet libéré, vis-à-vis du sinistré, de son obligation de réparer le dommage, au moins jusqu’à concurrence du montant de l'indemnité d'assurance; d’autre part l'assuré n'a pas touché

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l'indemnité avant le désintéressement du tiers lésé, ce qui est conforme aux prescriptions légales.

De plus, c'est bien le résultat que les parties avaient en vue lorsqu'elles ont contracté, et leurs intentions respectives sont donc réalisées.

Mais il faut prendre garde de ne pas confondre le «réglement » de l'indemnité c'est-à-dire le versement matériel des espèces monétaires avec « l'attribution » qui est le droit en vertu duquel le tiers sinistré devient créancier de cette indemnité.

Ce droit du tiers ne pourrait résulter d’une novation qu'au moyen d'un engagement du nouveau débiteur — l'assureur -- substitué à l'ancien — l'assuré.

Or cet engagement, élément essentiel de la novation, fait défaut, car l'examen de la jurisprudence démontre (1) qu’en cas de difficulté, l'assureur résiste à la demande de l’attributaire et soutient contre lui le procès, ce qui est bien l'attitude la plus contradictoire qui se puisse imaginer, avec toute reconnaissance de dette vis-à-vis de cet attributaire.

Au surplus, la novation entraine la libération de l'ancien débiteur, de telle sorte que l’assuré serait, s'il y avait novation, par le seul fait de la loi d’attribution, déchargé de toute obligation vis-à-vis du tiers sinistré.

Or ni la loi de 1889, ni celle de 1913, ne contiennent une disposition qui ait pour effet d’éteindre la dette du responsable vis-à-vis du sinistré.

La jurisprudence considère même que l'attribution

(1) Un chapitre ultérieur expose comment le sinistré est fondé

à assigner directement. en paiement de lindemuité, l'assureur qui oppose le plus souvent à cetle demande une résistance très ferme.

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a pour effet de constituer le sinistré créancier, à la fois de l'assureur et du responsable, qui reste tenu envers lui de son obligation de réparer (1).

: La novation ne peut done pas caractériser la nature juridique de l'attribution; aussi certains juristes ont cru pouvoir la définir par la délégation.

Il ne saurait être question assurément de la délégation parfaite, définie et régie par les articles 1275 et 1276 c. civ. et dont les applications pratiques sont fort rares.

La délégation n'est en effet « parfaite » que si le délégataire renonce à sa créance contre le délégant, pour n'avoir plus pour débiteur què le délégué, ce qui ne présente aucun intérêt pour le créancier.

C'est, en somme, à une double novation qu'aboutit cette opération, et il nous semble prouvé que lattribution des indemnités d'assurance de responsabilité est exclusive de toute novation.

Mais la délégation « imparfaite » est précisément aussi exclusive de toute novation, et laisse subsister la créance primitive du délégataire contre le délégant, à côté de la créance nouvelle contre le délégué.

Il n’est donc peut-être pas impossible de considérer que, par suile de l'attribution, l’assuré-débiteur, délègue au tiers sinistré sa propre créance contre l'assureur, qui devient le débiteur délégué du tiers sinistré (délégataire) sans que l'assuré (délégant) cesse de rester lui-même débiteur de dommagesintérêts.

La notion de délégation imparfaite paraît donc s'appliquer assez exactement à l'attribution de l'assu-

(4) Voir seconde partie, page

En [di

rance de responsabilité. Les termes de la loi du 19 février 1889, art. 2, « sans qu'il soit besoin de délégation expresse » et certaines explications fournies au cours de l'élaboration de la loi (f) ont pu faire penser qu'il existe désormais en matière d’assurance une délégation « légale » et par conséquent « tacite » de indemnité.

En matière d'assurance de responsabilité incendie, M. Planiol a paru adopter cette opinion dans une note au Dalloz (1912-1-81).

I considère que le législateur de 1889 « sousentend » la délégation, qui était une clause de style dans les contrats hypothécaires, et il conclut qu'en vertu de l'art. 3 $ 2 aussi bien qu'en vertu de l'art. 2 les attributaires sont « légalement délégataires ».

En matière d'assurance de responsabilité-accident, c'est aussi la notion de délégation qui inspire les décisions de jurisprudence favorables à l’action directe intentée, par le tiers sinistré, contre l’assureur du responsable (2).

Malgré de telles adhésions, cette interprétation ne nous paraît pas devoir être adoptée car elle soulève des objections fort graves : |

Tout d'abord, l'argumentation tirée des termes de la loi de 1889 et des allusions faites, au cours de son élaboration, à une délégation de plein droit, ne porte pas.

(1) Au Sénat il fut déclaré par M. Lacombe : « Désormais à côté de la délégation conventionuelle il existera une « délégation de

plein droit » au profil des créanciers privilégiés et hypothécaires. Séance du 6 mars 1888. J, off. 1888, Doc. park, p. 254. (2) Trib, civ. Caen 29 janvier 1923, Rec. périod. des assur. 1923-155. Trib. Civ. Seine 4 mars 1924. Gaz. du Pal. 11-12 nov, 1924. Trib. com. Roubaix, 14 janvier 1925. Gaz. du Palais, 1925-1-622, C. de Besançon, 18 mars 1925, Gaz. du Pal., 1925-2-70,

I ne pourrait avoir quelque valeur que pour l’interprélation de l'article 2 relatif à l'attribution de l'indemnité d'assnrance directe, mais il n’intéresse pas l'attribution de l'indemnité d'assurance de responsabilité régie par l’art. 3 K 2.

En outre, ces travaux préparatoires ont été dominés par la préoccupation, maintes fois manifestée par le législateur, d'éviter avant tout d’altérer la nature du contrat d'assurance.

Or, lui faire produire les effets d’une « d’une délégation de plein droit », serait modifier très profondément ce contrat.

Au surplus, la délégation ne pourrait pas expliquer l'attribution de l'indemnité d'assurance accident.

Rien dans la loi du 28 mai 1913, ni dans les travaux préparatoires de cette loi, n'autorise cette interprétation; ni le mot, ni même l'idée ne s'y trouvent.

Or, à raison des analogies des textes de 1889 et de 1913, l'attribution présente, en matière d’incendie et d'accident, les mêmes caractères généraux.et doit avoir par suite la même nature juridique.

A vrai dire, les décisions de jurisprudence citées plus haut aflirment, plutôt qu’elles ne démontrent, que l'attribution s'analyse en une délégation.

Le jugement du Tribunal civil de la Seine du 4 mars 1924 notamment, considère comme « géné- « ralement admis que la loi de 1913 à institué, au « profit du tiers lésé, créancier de l'assuré, une « délégation légale de la créance de garantie de « l'assuré contre l'assureur. »

Et ce jugement explique de la façon suivante

comment l'assureur devient, en vertu de cette délégation, le débiteur du sinistré :

« Attendu que cette délégation a, par la déclara- «tion d'accident, été portée à la connaissance de «la Compagnie d'assurance, qui, en raison de la « loi de 1913 n’a pas pu ne pas lPaccepter ».

Cette argumentation suggère un dilemme qui peut s'exprimer comme suit :

Ou bien la délégation résulte de la loi et s'impose à l'assureur sans pouvoir être refusée par lui, ce qui semble bien être l’idée exprimée par le tribunal de la Seine, et alors il est inutile que l'assuré « la porte à la connaissance de la Compagnie » par la déclaration d'accident.

Il suflirait que la Compagnie soit informée de l'accident et des conséquences dommageables qui en résultent pour la victime, pour que celle-ci ait la qualité de délégataire légale.

L'assureur « n’est pas censé ignorer la loi » et l'assuré n'aurait pas à lui faire connaître la délégation créée par la loi de 1913 ; il s’agit bien d’une délégation légale puisque l'assureur ne peut pas la refuser.

Ce texte n'impose d’ailleurs pas à l'assuré l’obligation de faire, à l'assureur, une dénonciation quelconque.

Cette première alternative ne semble donc pas admissible.

Ou bien il s’agit, malgré les termes du jugement, d'une délégation conventionnelle pour laquelle l'acceptation de l'assureur, pour foreée qu’elle soit, n'est pas inutile,

Mais il est bien dificile d'admettre que la délé-

is

gation puisse résulter de la déclaration d'accident adressée par l'assuré à l'assureur.

.. Cette déclaration formulée par simple lettre, est destinée surtout à mettre l'assureur en mesure de faire immédiatement, une enquête officieuse sur les circonstances du sinistre.

Cette enquête a pour but de faire écarter ou alténuer la responsabilité de l'assuré et d'établir, au contraire, le cas échéant, celle qui peut incomber à la victime.

Loin de « porter à la connaissance de l'assureur » que le sinistré est attributaire de l'indemnité d’assurance et, comme tel, créancier en vertu d’une délégation, cette déclaration d'accident est faite à l’assureur dans l'intérêt propre de celui-ci, pour lui permettre d'organiser sa défense et celle de l'assuré.

Par conséquent, il semble impossible d'admettre que l'attribution soit fondée sur une délégation imparfaite conventionnelle.

S'il pouvait subsister à cet égard une hésitation, elle serait dissipée par une clause toujours insérée dans les contrats d'assurance de responsabilité, qui interdit à l’assuré de transiger avec le tiers lésé, ou d'accomplir tout acte qui pourrait emporter reconnaissance de sa responsabilité.

La jurisprudence considère cette stipulation comme valable et la sanctionne toujours (1).

Si l'assuré consentait au sinistré une délégation, on pourrait à raison de l'interdiction ci-dessus, douter de la valeur juridique de cette délégation vis à vis de l'assureur.

(1) Nîmes, 17 juillet 1922. Rec. per. ass. 1923-150.

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Il faut souligner en effet que, dans toutes les instances où sont intervenues les décisions citées plus haut, la Compagnie d'assurance refusait de se considérer comme la débitrice du sinistré.

La notion de délégation, soit légale, soit conventionnelle, ne semble donc pas définir la nature juridique de l'attribution des indemnités d'assude responsahilité.

La cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur celte définition, de sorte qu'on peut penser que l'opinion exprimée sur ce point par quelques décisions de cours d'appel, n’est pas définitive.

La doctrine par contre, semble bien avoir pris position, et ce n’est pas sur la délégation qu'elle fonde l'attribution, mais sur la notion de privilège (1).

M. Planiol qui en 1911 (2) se prononcçait catégoriquement en faveur de la délégation, estime, dans l'édition la plus récente de son cours de droit civil, que le droit de l’attributaire « est l'équivalent d'un privilège ».

L'opinion de la doctrine s'appuie sur un raisonnement qui présente un très réel intérêt.

Interdire à l'assureur de verser à l'assuré tout où partie de lindemnité, avant que le sinistré soit désintéressé, c'est pratiquement accorder à celui-ci

(1) AuBRY ET Rau: Cours de droit civil français, 5e édition. T. LL, $ 261, note 11 seies, page 231.

COLIN et CAPITANT : Cours élémentaire de droit civil français. tome If, page 830.

PLANIOL : Trailé élémentaire de droit civil, (1926), T. II no 1727.

(2) Note au Dalloz 1912-1-81,

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le droit d'être payé avant tout autre créancier, ét spécialement, avant l'assuré.

Un tel droit de priorité s'analyse finalement en un droit de préférence et répond absolument à la définition juridique du privilège (art. 2095 €. civ.).

L'intention du législateur de 1889 sur ce point, ne fait aucun doute, d'après les partisans du privilège, car l'auteur de l'amendement qui est devenu l'art. 3 s'était exprimé en termes très clairs :

A la séance du 6 mars 1888, M. Lacombe déclarait qu'en vertu du texte qu'il proposait, l'indemnité serait dévolue au propriétaire sinistré « de préférence aux autres Créanciers ».

La portée de cet argument semble considérable, il motive d’ailleurs l'opinion de certains auteurs (1).

Pourtant il suscite une réponse qui lui enlève une grande pariie de sa valeur.

Quelque formelles que soient les déclarations formulées au cours de l'élaboration d’une loi, seul, le texte voté et promulgué est obligatoire, parceque, seul, il exprime la volonté définitive du législateur et que seul aussi il est « censé connu de tous ».

Aussi, pour étayer la théorie du privilège, ses partisans invoquent un argument de texte.

A leur avis le $ 2 de l’art. 3 de la loi du 19 février 1889, n'est que la conséquence logique, et, en quelque sorte, le complément forcé de l’art. 2 et du rue Art Ces différentes dispositions sont reliées par des

(1) Aubry et Rau, op. cit. T. IT, N 261, page 261, note 11 series.

termes dont l'importance serait considérable : « il en est de. même ».… et cette expression créerait, entre les deux textes, une complète shuilitude.

Or, l’art. 2 et le $ 1“ ‘de l'art. 3 instituent, au profit des créanciers inscrits sur l'immeuble sinistré, une attribution « privilégiée » nouvelle.

Par suite, il faut bien reconnaître un droit de préférence au propriétaire de cet immeuble, sur l'indemnité due par l'assureur du risque locatif, ou du recours du voisin, car ses créanciers qui sont ses ayants droit, ne peuvent avoir plus de droit que lui (1). |

Certains arrêts anciens avaient adopté cette théorie de l'attribution privilégiée (2).

Enfin uu dernier argument est tiré de ce qu'en matière d'assurance de responsabilité accident, l'attributaire est un créancier privilégié, dont le droit est fondé sur l’art. 2102 - & c. civ.

La situation du tiers sinistré étant identique, qu'il s'agisse d’un incendie ou d'un accident, il semble que le $ 2 de l’art. 3 de la loi de 1889 complète les dispositions de l'art. 2, absolument comme le $ 2 de la loi de 1913 complète les dispositions du $ 1°" de cette dernière loi.

Le doute n'est guère possible, le privilège est certain » déclarent MM. Colin et Capitant (3).

I est donc admis par la doctrine que lattribution de l'indemnité d'assurance de responsabilitéincendie, régie par l’art. 3, 2 de la loi du 19 février

(1) Colin et Capilant, loc. cit.

(2) Voir notamment Toulouse, 30 juin 1909. Rec pér. des assur. 1910-7,

(3) Cours élémentaire de droit civil français. T. IH, loc. cit.

Eure

1889 est privilégiée, comme celle de l'indemnité d'assurance de responsabilité accidents, régie par la loi du 28 mai 1913.

Bien qu'il puisse sembler téméraire de discuter une opinion adoptée par les auteurs que nous avons cités, nous croyons pouvoir démontrer que la loi du 19 février 1889 n'a pas créé un privilège au profit de l’attributaire et nous espérons parvenir à caractériser autrement les rapports que l’art. 3, $ 2 établit entre le sinistré, l'assureur et l’assuré.

Il n'est pas inutile de préciser que nous nous attachons à rechercher quelle est la nature du droit qui résulte pour l'attributaire, de l’interdiction imposée à l'assureur par les lois de 1889 et de 1913, de verser à l'assuré tout ou partie de l’indemnité d'assurance, avant que le sinistré ait été désintéressé.

Il ne peut être évidemment question du $ 1° de la loi de 1913, qui crée un privilège nouveau, mais seulement du $ 2 de cette loi et de l’art. 3, K 2 de la loi de 1889.

En ce qui concerne ce dernier texte, l'argument tiré des travaux préparatoires en faveur de la notion de privilège est contredit par des déclarations formelles qui suffisent à préciser lintention du législateur, surtout lorsque l’on observe dans quel esprit fut établi le projet de loi qui a abouti à l'institution de l'attribution des indemnités d'assurance.

Pour protéger l’agriculture qui traversait à cette époque une crise grave, le gouvernement déposa en 1882 sur le bureau du Sénat, une proposition de loi qui avait pour objet de développer le crédit agricole.

Pour atteindre ce but, plusieurs moyens étaient envisagés, deux seulement furent retenus :

L'un consistait à attribuer les indemnités d'assurances aux créanciers privilégiés sur les facultés mobilières des agriculteurs.

L'autre, réalisé par l’article 1° de la loi du 19 février 1889, consistait à restreindre la portée du privilège du bailleur des biens à ferme.

Il en résulte que l'attribution fut organisée primitivement dans l'intérêt de l'assuré dont elle consolide le crédit, plutôt que dans le but de protéger le propriétaire sinistré.

De plus, la préoccupation principale du législateur était de limiter l'exercice du privilège du bailleur, ce qui est inconciliable avec l'institution d'un nouveau privilège au profit de ce bailleur.

L'élaboration des textes relatifs à l'attribution des indemnités d'assurance fut en réalité dominée, en 1889, par un double souci : ne pas modifier la nature du contrat d'assurance et ne pas créer un nouveau privilège.

L'article 2 de la loi de 1889 a été adopté, au Sénat, sur les conclusions d'un rapport qui pose en principe qu’ « ü n'y a pas lieu de créer de nouveaux « privilèges prenant leur origine dans le fait d'un @sinistre » (1).

ar suile se trouve considérablement affaiblie la valeur de l'argument tiré, en faveur du privilège, des rapports établis entre les articles 2 et 3 par les termes : « il en est de même ».. car l’art. 2 n’a pas créé une attribution privilégiée.

(1) Rapport de M. Labiche au Sénat. Séance du 10 février 1888. J. Ojf. 1888, Doc. parl. p. 132.

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L'article 3 fut proposé et voté quelques semaines plus tard comme « complétant le système de l'article deu (LE

Il paraît difficile de soutenir que lattribution, instituée dans ces conditions, et sous le bénéfice des déclarations citées ci-dessus, ait un caractère privilégié ; aucune hésitation ne peut subsister sur l'intention du législateur à cet égard.

Au reste le texte adopté par lui ne permet aucune équivoque.

Bien que l’article 2 de la loi de 1889 n'entre pas dans le cadre de notre étude, il nous faut préciser que ce texte n'institue pas une attribution privilégiée.

Assimilant l'indemnité d'assurance au prix de vente de l’objet assuré, l'article 2 autorise les créanciers à exercer sur cette indemnité les droits réels qu'ils possèdent sur cet objet quand il vient à être détruit par un incendie.

C’est en vertu de cette assimilation que les créanciers privilégiés ou hypothécaires, inscrits sur un immeuble, sont colloqués, suivant leur rang et dans les formes de la procédure d'ordre, comme ils le seraient sur le prix d'une vente sur saisie.

Par application du même texte et grâce à cette assimilation, le bailleur exerce sur l'indemnité d’assurance directe due au locataire, pour perte de son mobilier, le privilège qu'il tient de l'art. 2102 c.civ., comme il l’exercerait sur le prix de ce mobilier (2).

(1) Explication de M. Lacombe sur les articles additiounels qu'il propose par voie d’'amendement. Séance du 6 mars 1888. J. Off. 1888, Doc. parl. p. 254. |

(2) AuBrY et Raw, op. cit. T. IE, K 261, p. 229, note 11 bis.

BauDRY LACANTINERIE el DE LOYNES : Des nanlissements, pritilèges et hypothèques. T. 1-387. ù

T. C. Bordeaux, 4 mars 1907. lec. per. ass. 1808-659,

Cry

Ainsi la loi du 19 février 1889 ne contient aucune disposition qui crée en termes exprès, ni même de façon implicite un privilège nouveau.

Dans ses articles deux et trois ($ 1) sont réglés les droits que les créanciers munis déjà de privilèges où d'hypothèques peuvent faire valoir sur lindemnité due à leur débiteur, propriétaire de la chose sinisirée.

L'art. 3 $ 2 se réfère, il est vrai, à ces deux dispositions qui le précèdent ; mais, comme il n'institue, pas plus qu'elles, un privilège nouveau, ce rapprochement ne peut autoriser l'interprétation que croient pouvoir donner à ces textes les partisans de la notion de privilège.

Parmi les principes généraux de notre droit, il en est un que la jurisprudence et la doctrine s'accordent à maintenir au-dessus de toute contestation ; c’est celui qui proclame qu’ «il n’y a pas de privilège sans texte ».

Ni les termes de la loi du 19 février 1889, ni l'intention, très nette, de ses auteurs ne peuvent justifier la théorie de l’attribution « privilégiée », au tiers sinistré, de l'indemnité d'assurance de responsabilité, car aucun texte ne l'institue.

Il n’est pas sans intérêt de souligner que pratiquement, ce privilège ne profiterait que rarement au propriétaire de l'immeuble incendié, car celui-ci ne bénéficie presque jamais personnellement, de l’attribution.

De deux choses l’une :

Ou bien le propriétaire a contracté une assurance « directe » contre l'incendie, et, dans ce cas, ayant été désintéressé des conséquenses du sinistre, il n’a

aucun droit sur l'indemnité d'assurance due au responsable ; c'est son assureur, cessionnaire de ses actions, qui exerce son recours, et bénéficie, par suite, de l'attribution de l'indemnité d'assurance du risque locatif, ou du recours de voisinage,

Ou bien l'immeuble n’est pas assuré, et ce sont les créanciers inscrits qui se font attribuer cette indemnité en vertu de l’article 3 Ç 1‘ de la loi du 19 février 1889.

L'assureur de l'immeuble ou les créanciers titulaire de droits réels sont donc, en réalité, les véritables attributaires.

Si respectables que soient leurs droits, ils ne méritent pas cependant la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui résulte d’un privilège.

Au reste il n'y a pas nécessairement un privilège quand la loi immobilise une somme d'argent entre les mains d’un débiteur -— comme l'assureur — au profit d’un tiers, comme le sinistré.

Quand plusieurs saisies-arrêts ont été pratiqués sur une même somme, le créancier premier saisissant, n’a aucun avantage — sur les saisissants postérieurs en date — dans la répartition au marc le franc de la somme saisie.

Pourtant la saisie-arrêt donne au créancier qui l'utilise, des droits opposables, par exemple, à un cessionnaire ou à un autre créancier du saisi qui n’a pas fait régulariser, en temps opportun, une saisiearrêt.

Après que le jugement, validant une première saisie, est devenu définitif, aucune autre ne peut

frapper la somme déjà immobilisée (1) ; et, cependant la jurisprudence et la doctrine ne considèrent pas que le premier saisissant soit privilégié, par rapport au créancier dont la procédure est tardive (2).

ILest pourtant, par le fait de l’immobilisation d'une somme aux mains du débiteur, muni d'un droit qui présente une singulière analogie avec lattribution des indemnités d'assurance de responsabilté.

L’argument tiré du rapprochement de la loi de 1889 et de celle de 1913 apparaît comme assez fragile lorsqu'on remarque que la disposition unique de l'article 3 K 2 de la loi de 1889 ne correspond qu'au $ 2 de la loi de 1913, et c’est précisément l'institution formelle et expresse de privilège, contenue au $ 1°’ de la loi de 1913 qui constitue, à nos yeux, l’un des meilleurs arguments à opposer à l'opinion qui voit, dans la loi de 1889, la création d'un privilège.

Tout d’abord, il en résulte qu’en matière d’attribution des indemnités d'assurance, comme en toute autre matière, le légistateur manifeste clairement son intention, lorsqu'il décide de créer un privilège nouveau.

Par suite la seule possibilité d’un doute, doit faire écarter la notion de privilège du texte de 1889.

En outre le rapprochement des lois de 1889 (art. 3 $ 2) et de 1913 suggère le dilemme suivant :

Ou bien l'interdiction de payer, imposée à l'assu-

(D) La jurisprudence est absolument fixée dans ce sens : Pau 21 février 1887, D. P. 88-2-181, Cass. civ. 11 Jauvier 1888-88-5157 Cass. req. 2 juillet 1890, D, P. 91-1-196, Pau 4 juillet 1901, D. P, 1902-2-130.

(2) GLASSON : Précis théorique et pratique de procédure civile. TA, 012770) M900)

reur, à pour Conséquence une attribution privilégiée, en Cas d'incendie, comme en cas d'accident — c’est l'opinion de la doctrine — et dans ce cas, il faut bien admettre que le K 2 de la loi de 1913 se borne à répéter dans des termes différents, et d’une façon détournée, ce que le 1* a clairement décidé : à savoir l'attributaire est un créancier privilégié.

Cette conclusion n'est pas satisfaisante, car elle n'est ni rationnelle, ni juridique.

Ou bien, le Ÿ 2 de la loi de 1913 n’a pas cette portée ; il n'institue pas un privilège, déjà caractérisé, et classé par le K 1‘, et l’on est conduit à reconnaître que le K 2 de l’art. 3 de la loi de 89, qui a inspiré le texte de 1913 ne peut avoir pour effet de créer un privilège.

Les deux textes formulent, en termes analogues dans la même situation de fait et pour atteindre le même résultat, la même défense de payer une somme d'argent, qui est, dans l'un et l’autre cas, une indemnité d'assurance de responsabilité.

Ainsi que nous nous sommes efforcés de le démontrer, ce sont en quelque sorte, deux textes jumeaux, qui ne peuvent entraîner que des conséquences juridiques de même nature et la conclusion logique et juridique qui découlent de cette analogie, est que ni l’un ni l’autre n'institue un privilège.

Cette conclusion trouve, d’ailleurs, une entière confirmation dans les circonstances qui ont entouré l'élaboration et l'adoption du $ 2 de Ia loi de 1915.

Le texte, voté à la Chambre et transmis au Sénat, contenait une disposition, conçue en termes différents, mais subordonnant, comme celui que nous

étudions, le règlement de l'indemnité d'assurance au désintéressement préalable du sinistré.

La Commission sénatoriale avail émis plusieurs critiques contre cette partie du projet de loi et l'avait supprimée, ne conservant que l'alinéa qui institue le privilège.

Au cours de la discussion, un amendement fut posé, tendant à rétablir le paragraphe écarté par la Commission, et fut adopté, sans discussion, après que son auteur se fut borné a rappeler à la Haute Assemblée quelques lignes de l'exposé des motifs présenté à la Chambre.

Ce sont donc les mêmes arguments qui ont reçu l'adhésion, et la consécration des deux assemblées ; ils peuvent se résumer comme suit :

La disposition critiquée doit être rétablie parce que, seule, elle peut empêcher l’auteur d’un accident de toucher l'indemnité d'assurance, et de la dissiper, avant que la victime ait pu faire valoir son droit: le privilège deviendrait dans ce cas insuffisant, c’est au surplus une garantie empruntée à la loi du 19 février 1889 (1).

Tels sont les motifs qui ont guidé le légistateur de 1913, et le résultat qu'il a voulu attteindre lorsqu'il a voté le second paragraphe du texte : accorder à l'attributaire une garantie supplémentaire sans laquelle le privilège serait insuffisant.

C'est donc bien une protection spéciale qui s'ajoute au privilège créé par le X 1‘ et dont la nature juridique est absolument distincte de ce privilège.

Il nous semble même permis d'affirmer que cette protection est plus efficace que le privilège, et qu’elle

(1) Séance du 20 février 1913, J, Of. 21 févr. Déb. Part. no 10.

Sao

suffirait à garantir à l’attributaire l'exercice de son droit sur l'indemnité d'assurance de responsabilité, en matière d'accident, comme en matière d'incendie, de telle sorte que c’est la source même du droit d'attribution.

La preuve en est administrée pratiquement depuis que la loi du 19 janvier 1889 est entrée en application, puisque la jurisprudence qui ne ne se base pas, comme la doctrine, sur la notion du privilège, reconnaît, néanmoins, au sinistré, un tel droit sur l'indemnité d'assurance que l'attribution en soit toujours respectée et appliquée.

Mais pour que la démonstration soit complète, il suit de supposer que l'attribution de l'indemnité d'assurance de responsabilité est basé uniquement sur un privilège de l’article 2102 du code civil et qu'elle est dépourvue de toute autre protection, notamment, et surtout, de celle qui résulte du K2 de l’article 3 de la loi de 1889 et du $ 2 de la loi de 1913.

Dans cette hypothèse, dès que le chiffre des dommages et intérêts dus au tiers lésé est fixé et son droit reconnu - à l'amiable ou par jugement - l'assuré serait fondé à exiger de l’assureur l’éxécution immédiate du contrat et le versement — sans condition et sans délai — de l'indemnité d'assurance : la dette de l’assureur est liquide et exigible et il n’en pourrait refuser le paiement ; la compensation serait possible, car le privilège de l’attributaire ne peut s’éxercer que sur une somme immobilisée en vue d'une répartition ; il ne suffit pas à rendre indisponible la somme sur laquelle il porte.

De telle sorte que le tiers lésé pourrait se trouver — comme le prévoyait le légistateur de 1915 — en

présence de l'assureur qui aurait valablement payé ce qu'il devait, et de l'assuré qui n'aurait encaissé que ce qui lui était légitimement dù et contre lequel il n'aurait aucun moyen d'éxercer son privilège.

Un seul procédé s’offrirait, dans ce cas au tiers sinistré pour éviler ce danger : faire saisie-arrêt entre les mains de l'assureur, l'indemnité d'assurance due, par celui-ci, à l'assuré responsable.

Cette procédure protègerait en effet la victime du sinistré, aussi efficacement que lapplication des deux textes que nous étudions (loi 89 art. 3 \ 2 et loi de 1913 $ 2).

Et c’est ainsi qu'apparaît la véritable nature juridique de l'attribution régie par ces deux dispositions.

L'une et l'autre placent les parties intéressées — tiers sinistré, assureur et assuré — dans la même situation que le saisissant, le tiers saisi et le saisi.

Cette interprétation de l’art.3 $ 2 de la loi de 1889 et du $ 2 de la loi 1913 n'a jamais fait — que nous sachions — l'objet d’une démonstration ; elle n’a jamais eté dégagée par aucun juriste.

Certains commentateurs de la loi de 1889 semblent, à vrai dire, avoir songé à ce rapprochement.

Ils considéraient l'article 3 $ 2 comme créant un droit de rétention sur l'indemnité d'assurance de responsabilité.

Il ne s'agissait pas, bien entendu d'un droit analogue à celui que le gagiste possède sur la chose qui garantit le payement de sa créance, puisque le tiers sinistré n'est jamais en possession de l'indemnité d'assurance, quand il invoque le bénéfice de l’attribution. .

Mais plusieurs commentateurs ont cru voir, dans

le texte, le principe d'un droit de rétention « que l'assureur de responsabilité exerce, pour le compte de la personne lésée, à l'encontre de l'assuré et de ses ayants droit » (1) en vertu de quoi « l'indemnité est placée dans une sorte d'indisponibilité au profit du propriétaire de l'immeuble » (2).

C'était une idée fort intéressante qui pouvait conduire, dès celte époque, à une exacte appréciation de la nature de l'attribution, si elle avait été précisée, et surtout si une application erronée ne l'avait pas déformée.

En effet, an moyen d'un raisonnement spécieux, certains juristes ont prétendu que ce droit de rétention pouvait être exercé pas l'assureur à son profit.

Partant du principe incontestable qui veut que le droit de rétention suppose la détention de la chose sur laquelle il porte, et constatant que l’assureur détient, en fait, l'indemnité d'assurance, ils justifiaient leur prétention par des motifs tirés de la nature du contrat d'assurance : c'est un contrat d'indemnité, en ce sens que l’assuré n’y doit trouver qu'une réparation et jamais un bénéfice.

Or si l'assuré est, par exemple, en état de faillite, et paie, en monnaie de dividende, l'indemnité qu'il doit au sinistré, il ne peut réclamer à l'assureur plus qu'il ne paie, sans réaliser un bénéfice illicite,

(4) PANNIER : Attribution des indemnité d'assurances et de quelques autres indemnilés, page oÙ.

() LE CouTuRIER : De l'action directe du propriélaire contre l'assureur du locataire. Recueil périod. des assur. 1895-560.

M. Escorbiac, procureur de la République, à publié dans la revue Les Lois Nouvelles (1889-1-393 et suiv.) une très consciencieuse étude de la loi du 19 février 1889; il interprète dans le même sens l’art. 3 K 2, v. page 416.

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en tout cas contraire à la nature du contrat d'assurance.

I s’en suit que l'assureur remplit complètement son obligation en remboursant à l'assuré seulement le dividende payé par celui-ci, puisque ce n'est qu'à concurrence de ce dividende que le patrimoine de l'assuré à été amoindri par le sinistre.

Ce raisonnement avait conduit certains Tribunaux à autoriser l'assureur à conserver, et retenir lindemnité d'assurance, jusqu'à ce que le prorata du dividende ait été fixé, et ce dividende payé au sinistré, de facon à ne verser l'indemnité que jusqu'à concurrence de ce dividende (1).

Il semble facile de démontrer que ce système ne résiste pas à un examen rapide.

Tout d'abord il est indiscutable que l'insolvabilité d'un créancier, sa faillite, par exemple, n'a par pour effet de modifier, en quoi que ce soit, les obligations de ses débiteurs.

Par suite l'assureur ne peut, en principe, invoquer la faillite de l'assuré, pour ne verser qu'une partie de l'indemnité d'assurance ; il a touché les primes qui constituent, à la fois la contre partie de l'indemnité stipulée, et la cause de son obligation, et il s'enrichirait indûment, s'il pouvait retenir, à son profit, une quotité quelconque de la somme qu'il doit (2); d’ailleurs ce n'est pas la condamnation prononcée contre le responsable qui donne la mesure de lobligation de l'assureur, c'est le contrat (3); el l'application de la règle proportion-

(1) Dissertation de M. Appert au Sirey, 1897-2-201.

(2) CADÈRE, op. cit., ne 124, p. 76.

(3) CADÈRE, ibid,

nelle, en cas d'assurance insuffisante, limite préciment, l'obligation de l'assureur, conformément aux prévisions de ce contrat.

Mais la loi 19 février 1889 ne justifie en rien une exonération partielle de la dette de l'assureur ; il n'est pas besoin de démontrer que cette loi n’a pas pour but d'améliorer la situation de celui-ci, cest l'évidence même.

Enfin, le droit de rétention est une garantie légale qui appartient à un «créancier » ; or, en cas de sinistre, l'assureur est un © débiteur » el ne peut, par suite, prétendre exercer sur l’objet de sa dette un droit qui suppose avant tout la qualité de créancier.

L'assureur ne trouve donc pas dans le texte que nous étudions un droit de rétention.

Mais si, comme l'ont dit certains commentateurs de la loi de 1889, c’est dans l'intérêt du tiers siristré, que le législateur « arrête l’indemnité entre «les mains de l'assureur, et lui défend de s’en dessaisir » (1) il ne s’agit même pas d'un droit de rétention.

L'indemnité d'assurance de responsabilité devient par l'effet de la loi, indisponible, exactement comme si elle avait fait l’objet d’une saisie arrêt.

L'analogie est parfaite entre les effets des deux textes d'attribution (loi de 1889, art. 3, K 2 et loi de 1913, $ 2) d'une part et ceux de l’art. 1242 du code civil d'autre part ; le payement n’est pas libératoire s’il est fait au mépris des droits du créancier visé par l’une ou l’autre de ces dispositions.

(1) Escorhiac, loc. cit. p. #16.

rt

L'analogie. ressort d’une façon particulièrement frappante, si l’on compare les effets des lois d’attribution avec ceux d’une saisie arrêt validée par jugement.

Le rapprochement est légitime, car il va de soi que l'interdiction de payer formulée par le législateur est parfaite et n’a pas à subir comme la procédure de saisie-arrêl, le contrôle judiciaire d’une instance en validité.

Nous espérons parvenir à démontrer que l’attributaire se trouve vis-à-vis de l’assureur et de l'assuré, dans une situation juridique absolument identique à celle où se trouve placé vis-à-vis du tiers saisi et du saisi, le créancier saisissant qui a obtenu un jugement constatant la validité de la procédure.

L'article 2, $ 2 de la loi de 1889 oblige les créanciers privilégiés ou hypothécaires à faire entre les mains de l'assureur une € opposition », à défaut de quoi les payements faits de bonne foi, par l’assureur, sont inattaquables.

L'art. 3, K 1° décide qu’ « il en est de même » de l'attribution aux mêmes créanciers, de l'indemnité due par le locataire ou le voisin, au propriétaire de l'immeuble incendié, c’est-à-dire que le créancier privilégié ou hypothécaire, attributaire, doit faire opposition au payement pour protéger son droit.

Le $ 2 de l’article 3 est absolument indépendant du K 1‘ et n’est pas régi par l'expression liminaire : «il en est de même ».

Non seulement la construction grammaticale de la phrase est décisive à cet égard ; mais le texte du $ 2 démontre que pour une situation différente, le législateur à établi une règle également différente,

Ce n'est pas au sinistré que s'adresse son injonc tion, mais à l'assureur et à l'assuré.

Le propriétaire de l'immeuble incendié, n'est pas tenu, comme les créanciers privilégiés où hypothécaires, de se révéler et de s'opposer au paiement de l'indemnité objet de l'attribution.

La loi impose à l'assureur et à l'assuré, l'obligation de ne procéder à aucun règlement, partiel ou total, avant que le propriétaire sinistré ait été désintéressé.

Celui-ci n'a pas à faire opposition, parce qu'aucun paiement ne peut être effectué de bonne foi par l'assureur de la responsabilité à l'assuré, à son préjudice, et s'il en est ainsi c'est parce que la loi « s'oppose » à tout versement.

Cette injonction du législateur est justifiée par les circonstances de fait ; l'assurance de responsabilité suppose logiquement et forcément qu'un tiers est exposé à subir, du fait du sinistre, un préjudice et si l'assureur de la responsabilité doit à l'assuré l'indemnité prévue au contrat, c'est qu'un tiers a été lésé, l'assureur ne peut pas l'ignorer (1).

L'ignorance invincible qui constitue la bonne foi est impossible, et c’est pourquoi le législateur immobilise dans la caisse de l'assureur lindemnité qu'il veut attribuer au sinistré.

Au moyen d’une disposition générale, il impose par avance à l'assureur, l'interdiction de payer qui résulterait d’une opposition.

C'est mieux qu'une analogie, c'est une situation absolument identique que la loi établit entre: le

(1) Cadère op. cit. n° 16,

créancier privilégié ou hypothécaire qui a fait opposition conformément à l'article 2, S 2, d’une part et le tiers sinistré qui invoque l'art. 3, $ 2, d'autre part.

La notion de saisie arrêt est donc en harmonie complète avec la loi du 19 février 1889.

Elle est aussi en concordance parfaite avec le $ 2 de la loi du 28 mai 1915.

Tout d’abord ce dernier texte est visiblement et notoirement inspiré du premier ; il est donc basé sur la même idée.

Il est en outre, nous l'avons déjà souligné plusieurs fois, rédigé en termes tellement analogues qu'on ne peut donner un sens différent aux deux textes.

Enfin, et surtout, la notion de saisie arrêt ne heurte pas les intentions manifestées par le législateur de 1913, de respecter la nature du contrat d'assurance.

La saisie arrêt validée par jugement, malgré les importantes conséquences juridiques qu’elle entraine, n'aflecte en aucune façon la nature du contrat qui lie le tiers saisi, comme l'assurance lie l'assuré et l'assureur; elle facilite au contraire l’exécution de ce contrat.

Sans anticiper sur un chapitre ultérieur, consacré aux effets de l'attribution, il faut cependant souligner ici que l’une des conséquences principales de la saisie arrêt est d'individualiser dans le patrimoine du saisi la créance saisie et de l'empêcher de se confondre avec les autres éléments de ce patrimoine.

C'est à raison de cet effet, que la créance saisie

ne peut plus être éteinte, ni même modifiée ou compromise, au préjudice du saisissant ; la remise de dette, la cession de créance, la novation ou la compensation ne sont pas opposables à celuici ; le saisi ne pourrait même pas accorder valablement un lerme au tiers saisi au mépris de la saisie arrêt (1).

Or l'étude des effets de l'attribution démontre que l'assureur de responsabilité ne peut invoquer une compensation qui nuirait au droit de l’attributaire, ni même dans certains cas, opposer à celui-ci la déchéance encourue par l'assuré (2).

C'est que l'attributaire devient le créancier direct de l'assureur, de même: que le saisissant devient aussi le créancier direct du tiers saisi (3) et cepen-

dant dans les deux cas, le débiteur primitif — Je saisi ou l'assuré — n’est pas libéré, de sorte que le

saisissant, comme l'attributaire, a désormais deux débiteurs (4).

Ce droit personnel du tiers sinistré sur l'indemnité d'assurance de responsabilité, droit auquel ne peuvent porter atteinte, ni la compensation, ni les déchéances encourues, c'est le droit d’ «attribution » lui-même, tel qu'il résulte de l’art. 5, 2 de la loi de 1889 et du K 2 de la loi de 1913, ainsi que nous espérons l'avoir démontré.

(1) Glasson, op. cit., T. If, no 1253, p. 357.

(2) Voir seconde partie, page 41 et suivantes.

(3) Glasson op. cit. no 1277.

(4) Glasson op. cit. n° 1276.

Epinal 10 nov. 1892, D. P. 93-2-54et sur appel Nancy 13 mai 1893, D. P. 94-2-439, et les autres décisions relatives à lPaclion directe citées seconde partie page 41 et suiv,

Msn ee

Or c’est aussi un droit « d'attribution » qui résulte, pour le créancier saisissant, du jugement qui valide la saisie-arrêt.

Ce terme d'attribution est en effet celui-là même par lequel la doctrine caractérise l'effet du jugement qui transforme la saisie-arrêt, simple mesure conservatoire, en mesure d'exécution (1).

C’est par ce mot d’'« attribution » qu'on explique qu'un « opposant » devienne Ini-même, un créancier investi d'un droit tel qu'il vient d’être expliqué.

L’assimilation se poursuit donc jusque dans la terminologie entre la nature du droit né des lois de 1889 et de 1913 et celle du droit du saisissant.

Il y a pourtant un dernier caractère qui rapproche la saisie-arrêt et l'attribution des indemnités d’assurances.

On pourrait en effet objecter, que cette attribution, déterminée d'avance par la loi, concerne des indemnités qui ne sont qu'éventuelles, ce qui la distingue de la saisie-arrêt, qui frappe une créance née, actuelle et échue.

Mais l’objection serait sans portée, car il est de doctrine et de jurisprudence que la saisie-arrêt validée, entraine l'attribution au profit du saisissant, même de créances non échues où même seulement éventuelles (2).

Malgré la révérence due a l'opinion de la doctrine qui se prononce en faveur d'un droit de privilège, et aussi aux décisions de jurisprudence, qui voient

(1) Glasson op. cit. page 359 texte et note.

(2) Glasson op. cit. n° 1277 en note, Req. 9 juin 1869 D. P. 72- 90-396, 11 janvier 1888, D. P. 89-1-53, 27 novembre 1894. D. P, 95- 1-278.

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