HEURE
dans l'attribution, une délégation, il nous semble impossible, pour les raisons que nous avons exposées, d'admettre l’une ou l’autre théorie.
Les objections qu’elles soulèvent sont graves, et ne peuvent être refutées d’une façon satisfaisante.
ar contre, l'assimilation que nous nous proposons d'établir entre l'attribution qui résulte de la saisie-arrêt, dûment validée et celle des indemnités d'assurance de responsabilité, ne nous paraît soulever, ni théoriquement, ni pratiquement, aucune objection.
Elle est en outre singulièrement confirmée par l'examen des eflets juridiques que la jurisprudence fait produire à l'attribution régie par la loi du 19 février 1889, art. 3, $ 2 et la loi de 1913.