CHAPITRE PREMIER
Affectation spéciale des indemnités
d’assurarce de responsabilité
1%. — ATTRIBUTION DE L'INDEMNITÉ D ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ EN CAS D'INCENDIE.
L'un des principaux effets de la loi de 1889 (art. 3, S 2) est d’aflecter l'indemnité d'assurance du risque locatif et ‘du recours de voisinage au paiement de la créance née du fait du sinistre, au profit du propriétaire de l’immeuble incendié, contre le responsable.
Cette affectation spéciale est, elle-même, la conséquence de l’immobilisation de l'indemnité aux mains de l'assureur.
Par le seul effet de la loi, cette somme due au responsable se trouve, en cas de sinistre, frappée d'une indisponibilité complète, absolue.
« Sous peine d’être astreint à payer deux fois » suivant la formule de la saisie-arrêt, l'assureur doit s'abstenir de tout versement, même partiel, à l'assuré, avant que l'attributaire ait été désintéressé ; par
AMP
suite d’une conséquence corrélative, l'assuré « ne peut pas » toucher tout ou partie de l'indemnité.
La dette de l'assureur et la créance de l'assuré sont immobilisées dans chacun des deux patrimoines.
Elles sont soustraites, l’une et l’autre, aux effets de tout acte qui pourrait nuire aux intérêts de l’attributaire.
L'assuré ne peut, ni céder sa créance sous quelque forme, et à quelque titre que ce soit, ni renoncer, expressément, ou implicitement, à son droit.
La compensation légale qui s'opère de plein droit par la seule coexistence d’une créance et d’une dette liquides et exigibles, entre deux personnes (art. 1290 c. civ.), m'est pas opposable à l’attributaire.
C'est ce qui est jugé dans le cas, qui n’est pas exceptionnel, où la même compagnie est à la fois l’assureur direct d’un immeuble, pour le compte du propriétaire, et l'assureur du risque locatif.
A raison d'une clause spéciale de la police d’assurance (1) la compagnie est fondée à exercer les droits du propriétaire de l’inmeuble.
Au moyen du recours locatif, elle poursuit donc le locataire responsable au remboursement de ce qu'elle a payé au propriétaire. |
Si l'assurance directe et celle du risque locatif sont insuflisantes, le propriétaire, qui n'est désintéressé que partiellement, actionne, lui aussi le locataire responsable, en réparation de toute la proportion du dommage pour laquelle il est resté son propre assureur.
De sorte la même compagnie, créancière du loca-
(1) Nous étudions dans la troisième partie la portée et les ellets de cetle clause.
laire, Comme exerçant les droits du propriétaire, est aussi sa débitrice, comme assureur de la responsabilité, et se trouve, ainsi, dans la situalion où s'opère la compensation légale (art. 1289 c. civ.).
Si la compagnie peut invoquer la compensation, c'est au détriment du propriétaire qui ne peut pas exercer son droit d'attribution sur l'indemnité d’assurance de responsabilité, ou qui ne l’exerce que partiellement, puisque dans la mesure où la compensation s'opère, il subit Ie concours de la compagnie d'assurance.
Or la jurisprudence écarte, dans cette hypothèse toute compensation el se prononce formellement: contre tout concours entre l'assureur, exerçant les droits du propriétaire, et celui-ci, sur l'indemnité d'assurance du risque locatif (1).
Le principal argument qui justifie cette solution, est tiré du droit spécial que le propiétaire sinistré tient de l’article 3 N 2 de la loi du 19 février 1889.
Ce droit, déclare la Cour de Bordeaux, dans l'arrêt cité en note, s'exerce sur l'indemnité d’assurance du risque locatif, à l'exclusion de tous les autres créanciers du locataire (2).
Il est donc démontré que la compensation pourrait s'opérer au bénéfice de l'assureur, mais que l'affec-
tation spéciale imposée par la loi de 1889, art 3 K
à l'indemnité d'assurance du risque locatif, rend cette
(1) Bordeaux 7 février 1911. Rec. périod. des assur, 911-365.
(@) L'assureur m'est pas loujours absolument désarmé, car il est généralement débiteur de l'indemnité d'assurance directe relative au mobilier du locataire, el peut retenir cette iudemuilé par compensation, sile propriétaire n'a pas à exercer son privilège de l’art. 2102, pour loyers échus, conformément à l'art, 2 de la loi du 19 février 1889 (arrêt de Bordeaux 7 février 1911 précité).