MORE
compensation inopérante a l'égard de Fattributaire. Cette conséquence juridique de l'attribution des indemnités d'assurance ne saurait constituer une objection contre l'analogie que nous avons essayé de mettre en lumière, entre la situation de l'attributaire et celle des saisissants, ni fournir un argument aux partisans d'une attribution privilégiée.
La jurisprudence et la doctrine sont, en effet, unanimes à décider qu'après un jugement de validité, signifié et passé en force de chose jugée, les droits du saisissant sont tels, sur la somme saisie, qu'aucune autre saisie arrêts ne peut la frapper utilement (1), ce qui écarte tout concours, sur cette somme, entre le saisissant et d’autres créanciers.
Et pourtant ainsi que nous l'avons déjà rappelé, aucun privilège n'est reconnu ausaisissant, bénéficiaire d'une attribution aussi particulière.
Si énergique que soit l'effet de l'attribution, si exclusif que soit le droit de l'attributaire sur l'indemnité d'assurance de responsabilité, cet effet et ce droit s'expliquent donc par une notion exclusive de tout privilège.
Il nous semble, par suite, permis de conclure que la loi du 19 février 1889, art. 3 V 2, frappe l'indemnité d'assurance de responsabilité due au cas d'incendie, d'une affectation spéciale, mais non privilégiée, au profit du propriétaire sinistré.
L'indisponibilité a pour conséquence pratique la généralisation d’un procédé utilisé autrefois, et
(1) GLASSON, op. cit. T. II no 1277 D909;
Tire
approuvé par un très ancien arrêt de la Cour de Cassation (1).
Une transaction intervenait quelquefois, avant la loi du 19 février 1889, entre le propriétaire sinistré et l'assureur du responsable.
Moyennant le versement d'une indemnité légèrementinférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, le propriétaire sinistré donnait quittance pour solde à l'assureur, payant pour le compte du responsable, et renonçait à tout recours contre celui-ci.
L'assureur se trouvait ainsi libéré vis à vis de l'assuré responsable, puisqu'il avait payé pour son compile, et l'avait protégé contre toute action du propriétaire; celui-ci, de son côté, évifait, au prix d'une réduction minime, le concours des autres créanciers du débiteur responsable sur l'indemnité d'assurance.
Depuis que cette indemnité est affectée, spéciale- MentMparl'art 520 de, =Aort de 1:1889,1au désintéressement du sinistré, le réglement s'opère généralement en fait, entre celui-ci et l'assureur du responsable avec cette différence toutefois: lattributaire touche, désormais, l'intégralité de l’indemnité d'assurance (2).
(1) Cass. 5 décembre 1878 D. P, 79-1-161 et dissertation Planiol au Dalloz 1896-2-243.
(2) Le projet de loi sur les assurances, du 7 avril 1925, rendrait obligatoire ce règlement direct entre l'assureur du responsable et le tiers lésé : il comporte en effet un article 55 ainsi conçu:
« L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou « partie de la somme due par lui tant que ce tiers n'a pas été « désintéressé jusqu'à concurrence de la dite somme des consé- « quences pécunaires du fait dommageable ayant entrainé la « responsabilité de l'assuré. »
J, off. Doc. parl. Chambre annexe. 1544 p. 645,
… Mb
S 2. — ATTRIBUTION DE L’'INDEMNITÉ D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ - ACCIDENT.
En vertu de la loi du 28 mai 1913 K 1°, le tiers lésé par un accident est titulaire d'un privilège, classé à l’article 2102 du code civil.
Ce privilège, distinct du droit d'attribution, ainsi que nous l'avons expliqué, dans la première partie partie de la présente étude, constitue seulement une garantie accordée par la loi à l’attributaire.
Ce n'est pas la plus efficace ainsi que nous espérons le démontrer, dans un prochain chapitre mais il est nécessaire d'examiner successivement l'assiette et le rang de ce privilège.
A. — Assiette du privilège de l’attributaire.
C'est sur l'indemnité d'assurance, due en cas d'accident, à l'auteur du sinistre, que porte le privilège créé par la loi de 1913.
La somme due, par l'assureur. au débiteur responsable ne se confond pas avec les autres éléments actifs du patrimoine de ce dernier ; elle est soustraite au droit de « gage commun » résultant pour les créanciers de l’art. 2093 c. civ.
Par suite, cette indemnité n'est pas répartie entre les créanciers chirographaires du responsable ; elle reçoit sa véritable destination qui est de réparer le dommage causé.
C'est le but poursuivi par le législateur, qui a clairement manifesté sa préocupation, et son intention au cours de l'élaboration de la loi. |
Mais le privilège de l’attributaire est spécial et ne
AA
porte que sur l'indemnité d'assurance de responsabililé, ce qui fait qu'il constitue, parfois, une protection inefficace, ou, tout du moins, insuflisante.
En matière d'assurance-accident, il est impossible d'évaluer, par avance, l'étendue et la gravité du préjudice qui peut résulter du sinistre.
Le risque locatif est limité par la valeur de l'immeuble loué tandis que le risque de la responsabilité-accident est illimité (1).
Cest pourquoi le contrat d'assurance de responsabilité n'impose jamais à Flassureur l'obligation de payer une somme égale a dommage subi par le sinistré, il fixe toujours un chiffre maximum, au delà duquel l'assureur n'est plus tenu de garantir le risque.
Il peut donc arriver que ce maximum soit inférieur au montant des dommages et intérêts dus, par l'assuré responsable, à la victime de l'accident.
Il faut mème souligner que cette disproportion est d'autant plus accusée que le dommage est plus grave. De sorte qu'on peut poser en principe que le privilège spécial portant sur une indemnité d'assurance insuffisante, est d'autant moins efficace que le préjudice subi est plus important.
Au cours de l'élaboration de la loi de 1915 un procédé différent avait été suggéré ; il semblait meilleur, mais fut écarté; il consistait à créer au profit de la victime d'un accident un privilège général portant sur tous les biens mobiliers du débiteur responsable, el classé, par suite, à l’article 2101 du code civil.
(1) CADÈRE, op. cit. ne 14 p. 10.
SÛE
Ce privilège général serait facile à justifier, si la démonstration à établir ne dépassait les limites de notre travail; nous nous contenterons d'exposer, brièvement, les motifs qui rendent, parfois, illusoire la protection légale de l’attributaire.
Pour que la loi de 1913 s'applique, il faut, bien entendu, qu’il y ait assurance de responsabilité.
Or si la pratique de l'assurance s’est développée dans des proportions telles qu’elle est presque de règle désormais, il existe pourtant des risques si dangereux qu'ils ne sont jamais assurés, soit parce la prime serait tellement onéreuse que l'opération ne présenterait pour l'assuré aucun intérêt, soit parce qu'aucune compagnie n'accepte de couvrir ces risques.
On pourrait citer des sociétés de transports en commun qui ont constitué un fonds spécial destiné au règlement des dommages et intérêts dus aux tiers blessés par accidents.
Ces sociétés sont leur propre assureur; mais qu'elles soient déclarées en faillite, et les victimes d'accidents ne pourront exercer le privilège de l’art. 2102-8°, puisqu'aucune indemnité d'assurance de responsabilité ne peut leur être attribuée.
Même en cas d'assurance, le privilège peut rester sans effet si l'assuré responsable a encouru une déchéance qui le prive de tout droit au bénéfice du contrat d'assurance.
La jurisprudence se montre très favorable à la victime d'un accident, dans l'appréciation qu'il convient de faire des motifs de la déchéance encourue par l'assuré, un prochain chapitre le démontre.
Mais il peut arriver que l'assuré ait irrémédiable-
Hi
ment perdu tout droit à l'indemnité d'assurance, et dans ce cäs encore le tiers lésé par l'accident est réduit à ne toucher qu'un dividende dans la réparlition de l'actif du responsable en état d'insolvabilité.
La protection résultant du privilège de la loi de 1913 est donc parfois insuflisante, alors qu’elle devient chaque jour plus nécessaire.
Les progrès réalisés par la puissance et la rapidité des moyens de transports et spécialement des voitures automobiles, out multiplié dans des proportions alarmantes le nombre des accidents et accru la gravité des conséquences de ces accidents (1).
Aussi plusieurs projets de loi ont été élaborés dans le but d'éviter aux victimes, toujours plus nombreuses, les conséquences désastreuses de
(1) Une statistique dejà ancienne indique que pendant les deux mois de juin et juillet 41942, on a constaté 350 accidents causés à Paris, tant par les voitures automobiles que par les voitures attelées (Bullelin des assurances 1912-103).
Une statistique recente fournie par la préfecture de police fait ressortir, pour deux mois de l’année 4928, une moyenne d’accidents, à Paris, de 1.182. En négligeaut les accidents causés par les bicyclettes (904), le total des accidents constatés à Paris et causés dans lPannée 1923, lant par les automobiles que par les voitures attelées, fut de plus de sepl mille: exactement 7.092, (L'Argus des assurances, 12 oct. 1924, p. 944).
Quelques chiffres montrent dans quelle proportion prodigieuse s'accroit chaque année le nombre des automobilistes.
Il a été délivré, pour loute la France, des permis de conduire :
eu 1922 à 138.813 personnes — 1923 à 180.232 — — 1924 à 251.267
Pour 1925 on prévoyait le chiffre de 300.000: pour le département de Ja Seine seulement, on accordait en 1925 vingt mille permis par trimestre (L'Ilustration du 18 juillet 1925).
Eufin les journaux ont signalé que le 4 avril 1926, le jour de Pâques, pour cette seule journée, les accidents constatés à Paris seulement ont atteint trenute-huil personnes : il y eut 3 morts el 35 blessés,
l'insolvabilité trop fréquente des automobilistes responsables ; ils nous paraissent intéressants parcequ'ils tendent à compléter l'effet de l'attribution des indemnités d'assurance de responsabilité telle qu’elle est actuellement organisée.
Un projet déposé par M. Humbert Richard, député, le 5 décembre 1922, tend à rendre obligatoire pour tout propriétaire ou locataire d'automobile l’assurance de la responsabilité-accidents (1).
Les articles 1 et 2 de ce projet fixent à cent mille francs, au minimum, le risque qui doit être couvert, et une augmentation de vingt-cinq mille francs par place au-dessus de quatre est exigée pour les automobiles destinées au transport du public.
L'article 4 affecte en outre, par privilège, la voiture qui a causé l'accident à la garantie du paiement des indemnités dues aux victimes, et celles-ci devront être désintéressées intégralement avant que le propriétaire d’une voiture « louée » puisse se la faire restituer.
Un projet de loi déposé par M. Léon Bauby le 9 juillet 1924 s'inspire de la même idée, mais ne s'applique qu'aux voitures automobiles affectées aux services des transports en commun (2).
L'article 5 de ce projet rend également obligatoire pour le propriétaire, ou la société exploitante, l’assurance de la responsabilité à raison des accidents causés tant aux voyageurs transportés qu'aux tiers.
Enfin M. Justin Godard, alors ministre du travail, avait établi et déposé au mois d'avril 1925 un projet
(1) Bulletin des assurances, 1923, p. 1 et 2. (2) Bulletin des assurances, 1924, p. 101.
LEA de
de loi d'inspiration absolument différente et qui comportait deux dispositions distinctes :
Tout d'abord, l'automobiliste devrait rester son propre assureur pour une quotité de dommage — 10% — qui ne pourrait jamais être couverte par une assurance.
Mais, pour que la victime de l'accident ne subisse pas les conséquences de l'insolvabilité du responsable, son débiteur, un fonds de garantie serait institué, à l'exemple de celui qui est organisé par la loi du 9 avril 1898 en malière d'assurance du travail.
Ce fonds de garantie serait alimenté par « une contribution de ceux qui sont susceptibles de faire naître le risque, c'est-à-dire les automobilistes » (1).
Ces projets n’ont jamais, que nous sachions, été soumis à aucune étude, ni à aucune discussion, mais ils démontrent la nécessité qui s'impose de compléter l'attribution des indemnités d'assurance de responsabilité accidents, telle qu'elle est réglée par la loi du 28 mai 1915.
B. — Rang du privilège de l'attributaire.
Le privilège institué par la loi du 28 mai 1913 étant « spécial », et ayant pour assiette l'indemnité d'assurance, il va de soi que l'attributaire ne peut jamais être en concours avec des créanciers investis de privilèges spéciaux. Mais les privilèges généraux portent sur tous les éléments de laclif du débiteur,
ET es
y compris les créances, et peuvent par suite s’exercer sur l'indemnité d'assurance de responsabilité (1).
La question se pose donc de savoir quel rang attribuer dans ce cas à la créance privilégiée du tiers lésé par un accident.
IH fut un temps où l'on se basait sur la classe du privilège pour déterminer leur rang, mais il y avait controverse sur le point de savoir si les privilèges spéciaux devaient primer les privilèges généraux ou être primés par eux.
On aurait donc accordé ou refusé la priorité à la créance privilégiée de la loi de 1913, suivant le parti adopté dans cette controverse.
Actuellement l'opinion dominante estime que c’est la qualité de la créance « qui donne à un créancier le droit d’être préféré aux autres » (art. 2095 c. civ.) et la doctrine, comme la jurisprudence, apprécient le degré de faveur que mérite la créance pour classer les privilèges.
C'est en vertu de ces principes que l’ordre suivant a été généralement adopté :
1° Les frais de justice (privilège général). Ils ne priment que les créanciers dans l'intérêt desquels ils ont été faits, mais ils sont primés par les autres créanciers.
2° Les privilèges spéciaux, sauf le privilège du vendeur; ces privilèges étant classés dans l’ordre adopté pour le concours entre eux.
3° Les privilèges généraux autres que celui des frais de justice.
(1) BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, op. cit. T. I, no281, p.230.
4 Le privilège du vendeur (1).
Nul autre privilège spécial que celui de la loi de 1913 ne pouvant grever l'indemnité d'assurance, et les privilèges généraux étant classés en troisième rang, les frais de justice pourraient, seuls, primer la créance du tiers lésé, si ces frais étaient faits dans son intérêt.
Mais par application de l'article 130 ce. procéd. civile, les dépens-de l'instance engagée contre l’auteur de l'accident et l'assureur doivent être supportés par celui « qui perd le procès » et, au cas de faillite du responsable, sont prélevés sur l'actif avant répartition. Ils ne seraient déduits de l'indemnité d'assurance, attribuée à la victime, que si cette indemnité constiluait le seul actif de l'assuré.
S'il y a contestation entre l'attributaire et la compagnie d'assurance, celle-ci, perdant le procès, est condamnée non seulement à payer l'indemnité, mais aussi les frais de procédure en vertu de l’article 130 c. pr. civ. sus-visé (2).
La question de conflit du privilège de la loi du 28 mai 1913 avec d’autres privilèges ne semble done pas devoir se poser. Au surplus, il n'existe, que nous sachions, sur cette question aucune décision de jurisprudence.
(1) BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, op. cit. T. I, nos 774-778.
(2) Le projet de Joi sur les assurances du 7 avril 1925 contient un article 51 décidant que «les dépenses résultant de toute pour- « suite en responsabilité dirigée contre l'assureur, sont à la charge « l'assureur, sauf convention contraire ».
GHAPITRE®TI
De l’action directe engagée par l’attributaire
contre l’assureur.
Le chapitre précédent se termine sur une allusion à la contestation judiciaire qui peut surgir entre l’attributaire et l'assureur de la responsabilité.
De ce que la loi affecte spécialement l'indemnité d'assurance au désintéressement du tiers lésé par le sinistre, il résulte, logiquement, que celui-ci est investi, sur celte indemnité, d’un droit propre qui le constitue le créancier personnel de l'assureur; que la responsabilité dérive d’un incendie ou d’un accident.
Quand le règlement de l'indemnité s'opère à l'amiable entre les intéressés, le droit de l’attributaire ne soulève généralement aucune difficulté : l'indemnité d'assurance lui est versée jusqu'à concurrence, ou en déduction de sa créance de dommages-intérêts, et tout se termine avec une telle facilité que s'il en était toujours ainsi, l'étude des eftets de l'attribution se terminerait ici.
Mais quand le droit d'attribution est contesté, le liers sinistré est fondé, aux termes d’une jurisprudence bien établie, à assigner directement l'assureur du responsable, conjointement avec celui-ci, pour faire respecter, par toute partie intéressée, et sanctionner par l'autorité judiciaire son droit propre sur l'indemnité d'assurance.
Cette « action directe » de Fattributaire contre l'assureur de la responsabilité est, de tous les eftets de l'attribution l’un des plus intéressants.
Il fut aussi l’un des plus discutés car la recevabilité de cette action ne fut admise par la jurisprudence qu'après une lente évolution.
Il faut avant tout préciser ce qu'est l’action directe du tiers sinistré contre l'assureur de la responsabilité.
I ne s’agit pas de l'action qui appartient à tout créancier pour faire respecter son droit, où attaquer et faire annuler tout acte accompli au mépris de ce droit (art. 1167 c. civ.).
Ce n'est pas non plus l’action que tout créancier peut exercer au nom de son débiteur et que l'on qualifie d’ailleurs d’ « action oblique » (art. 1166 c. civ.)
C'est une action que le tiers lésé est fondé, en vertu de la loi d'attribution, à exercer en son nom, et de son chef, contre l'assureur du responsable, pour obtenir paiement de l'indemnité d'assurance
due à celui-ci, mais affectée spécialement au dit tiers lésé,
Cette action est valablement engagée contre l'assureur avant même que la responsabilité de l'auteur du sinistre soit prouvée; elle a même le plus souvent pour but de la faire proclamer judiciairement.
Il s'en suit que l’assuré responsable ne peut pas rester étranger à cette instance; il doit être mis en cause conjointement avec l'assureur.
Les débats s'engagent donc entre le tiers lésé, demandeur, d’une part, et l'assureur et l'assuré, défendeurs, d'autre part, de telle facon que les responsabilités soient discutées et Ia portée de l’assurauce débattues entre toutes parties; les difficultés provoquées par le règlement du sinistre devant être tranchées par une seule et mème décision judiciaire.
Ce n'est qu'après bien des hésitations que la jurisprudence en est arrivée à considérer comme recevable et fondée en droit, l'action exercée par l'attributaire contre l'assureur du responsable.
Avant la loi du 9 avril 1898 qui a créé le risque professionnel, les accidents survenus aux ouvriers au cours de leur travail étaient régis par le droit commun et c'est surtout pour des accidents de cette nature que s'est d’abord posée la question de savoir si la victime a, contre l'assureur de la responsabilité, une action directe en paiement de l'indemnité d'assurance.
A cette époque, les chefs d'entreprises contractaient souvent une assurance dite « collective » qui
Tr faute
couvrait le risque « accident » quelles que fussent les causes du sinistre et la responsabilité engagée, celle du patron ou celle de louvrier; parfois mème le cas fortuit n'était pas exclu de la garantie.
La charge des primes était allégée ou même totalement annulée pour le patron au moyen de retenues qu'il opérait sur les salaires de ses ouvriers, à titre de remboursement.
Dans ces circonstances de fait, il y avait une certaine difficulté à déterminer la situation juridique des patrons et de leurs ouvriers vis-à-vis de l’assureur.
Aussi à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation du 1‘ juillet 1885 (D. P. 86-1-201) les tribunaux considéraient comme recevable l'action engagée directement par les ouvriers blessés contre l'assureur du chef d'entreprise, quand il s'agissait d’une assurance collective alimentée par des retenues sur le salaire (1).
Le patron était censé avoir stipulé pour ses ouvriers, Où avoir agi comme leur gérant d’affaires, ce qui permettait à ceux-ci de revendiquer le bénéfice du contrat d'assurances dont ils avaient d’ailleurs payé les primes par une portion de leurs salaires.
Mais cette interprétation, critiquée par la doctrine, fut bientôt abandonnée et les effets du contrat d'assurance collective restèrent limités aux rapports du patron et de son assureur (2).
(1) Rennes, 22 mars 1887. D. P. 88-2-224.
Montpellier, 5 mai 1888. D. P. 88-2-292.
(2) Voir notamment la dissertation de M. Planiol sous Rouen, 25 janvier 1892. D. P. 1896-2-121.
Quelques décisions assimilèrent les retenues opérées par le patron à des primes d'assurance, ce qui constituait ledit patron l'assureur de ses ouvriers et donnait à la compagnie d'assurance la qualité de réassureur (1).
On alla même jusqu'à admettre que les retenues pouvaient être affectées par le chef d'entreprise € à s'assurer soi-même en même lemps qu'il assurait ses ouvriers (2).
C'était décider que l'assurance collective était contractée dans l'intérêt exclusif du patron et non au profit des ouvriers (3) et toute action directe était refusée à ceux-ci contre l'assureur.
Cette action était a fortiori déniée à la victime d’un accident délictuel en vertu d’une jurisprudence invariable (4) qui se basait sur des motifs tirés de l'intention des parties et de la nature du contrat d'assurance de responsabilité.
L'assuré a contracté dans son intérêt propre ; l'assureur n’a acceplé que lui comme créancier, et, par suite, l'assurance de responsabilité ne constitue ni une stipulation pour autrui, ni une gestion d'affaire.
Ce sont les notions que nous avons étudiées dans la première partie de la présente étude; il est impossible de ne pas les mentionner lorsqu'on examine
(1) Trib. com. du Hävre, 20 mai 1891. D. P. 96-2-1921.
(2) Paris, 4 novembre 1892. D. P. 93-2-195.
(3) Cass. rej. 30 oct. 1906. D. P. 1908-1-26$8, décision relative à un accident antérieur à la loi du 9 avril 1898.
(4) Paris. 25 mai 1895 et la dissertation de M. Planiol, D.P. 1896- 2-241. Trib.civ. Grenoble 13 juin 1903 et Cour de Grenoble 19 nov. 1905. D. P. 1908-1-269 et la dissertation de M, Dupuich.
Tee
la nature de l'assurance de responsabilité et de l'attribution; ne serait-ce que pour démontrer qu'elles doivent être écartées.
Avant la loi du 19 février 1889, il faut le reconnaître, quelques arrêts avaient admis l’action directe du propriétaire de l'immeuble incendié contre l’assureur du risque locatif (1).
Mais quand intervint Ja loi du 19 février 1889, la question, qui n'était pas tranchée par le législateur, reçut des premiers commentateurs de la loi nouvelle, une solution négative (2) qui fut consacrée par la majorité de la jurisprudence et approuvée par un arrêt de la Cour suprême (3).
Tout recours du tiers sinistré, attributaire de l'indemnité d'assurance de responsabilité contre l'assureur, était généralement considéré comme irreccvable.
Mais l'opinion n'était pas unanime et la jurisprudence n’était pas absolument fixée; plusieurs déci-
(1) Paris, 11 mai IS61. BONNEVILLE DE MARSANGY : Jurisprud. générale des assurances terrestres. T. Il, page 248. Bastia, 4 juillel 1866. Ibid. p. 317. | (2) EscorBiac : Lois nouvelles, 1889-1-115.
PANNIER, 0p. cit. p. 50. — LECOUTURIER, 0p. cil., p. 960.
BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, op. cit. T. [, no 295.
(3) Cass. 5 décembre 1899. Rec. per. ass. 1900-10. Seine, 14 decembre 1892. Rec. per. ass. 93-297. Villefranche, 19 mai 1893. Hec. per. ass. 95-469, T. C. Grenoble, 23 mars 1895. Rec. per. ass. 95 468. Bordeaux, 24 décembre 1895. Rec. per. ass. 96-179. Paris, 23 juin 1898. D. P. 99-2-56.
T. C. Limoges 23 juin 1899. Rec. per. ass. 99-445 et C. de Limoges 21 nov. 1899. Rec. per. ass. 1900-109 et D. P. 1909- 5-66.