LE PENTATEUQUE A ETE ECRIT A U.NE EPOQUE
OU LES ISRAÉLITES HABITAIENT AU DÉSERT ET n'occupaient pas encore LE PAYS DE CUANAAN
Le souvenir de l'Egypte y est fréquent et l'impression qui en restait était récente. L'oppression que les Israélites y avaient subie était un motif souvent invoqué de ne pas retourner dans un pays où l'on avait tant souffert, et la délivrance de la servitude est rappelée à tout instant comme un événement important pour Israël. L'anniversaire en est célébré par une fête annuelle, la fête de la Pàquc, et la consécration des premiers-nés au Seigneur est un souvenir de la dixième plaie d'Egypte, dont les Israélites avaient été exemptés. Quand les Israélites murmurent contre Moïse, ils regrettent la vie facile qu'ils menaient en Egypte comparativement aux privations subies au désert, et ils voudraient retourner dans ce pavs d'abondance. Moïse, au contraire, lutte contre ces désirs insensés du peuple et clierclie à éloigner le plus possible les Israélites du pays de leur servitude. Il interdit les sculptures, de peur qu'elles ne séduisent le peuple choisi, tiré par Dieu de l'Egypte, Deut., iv, i5- 20. Il recommande au roi, lorsqu'il v en aura un en Israël, de ne pas ramener son peuple en Egypte, Deut., XVII, 16. La délivrance de la servitude est un des plus puissants motifs d'observer la loi donnée par le Seigneur, sauveur d'Israël. L'exode était donc à cette époque un fait récent, car longtemps après l'événement, son souvenir n'eût pas été capable de produire l'impression qu'il devait faire sur les témoins oculaires.
D'autre part, rien n'indique que les Israélites aient déjà occupé définitivement le pays de Chanaan. Ils sont
en route vers la Terre promise, et ils marchent droit à sa conquête. Une des plus grandes préoccupations de Moïse est de les déterminer à pénétrer dans ce pays. S'ils séjournent quarante années dans le désert, c'est en punition de la révolte qui suivit le retour des espions envoyés en Palestine. Le récit n'est pas composé, comme on l'a prétendu, par un écrivain qui habite à l'ouest du Jourdain '. Il n'est lait aucune allusion certaine à la situation postérieure à la conquête de Chanaan. Il nost pas parlé de Jérusalem ni de la royauté comme existante. Les allusions que les critiques remarquent, notamment dans les morceaux poétiques et prophétiques, visent l'avenir, et c'est le plus souvent par un préjuge contre la prophétie que les critiques y reconnaissent un indice du passé. Les lois sacerdotales de l'Exode et du Lévitique ont l'empreinte du désert à un degré tel que leur rédaction à une autre épo([ue et en un autre lieu apparaît comme hautement invraisemblable. Leur cadre invariable est le camp d'Israël. Le tabernacle, par exemple, est portatif et répond à la situation de nomades, qui ne peuvent avoir de sanctuaire fixe. L'opinion des critiques, suivant laquelle il ne serait qu'une projection du Temple de Jérusalem dans le passé, est commandée par les besoins de la cause et ne rend pas compte de tous les détails de la construction et du service. Il faut attribuer à son auteur une imagination créatrice qui ne conviendrait guî-ro aux caractères qu'on prête à l'écrivain du code sacerdotal. On prétend bien, il est vrai, que la coideur locale des lois du désert est l'œuvre du rédacteur de ce code, qui se reportait en esprit à l'époque mosaïque. Le [)rincipal argument en laveur de cette
I. Voir F. Vigoureux, Manuel biblique, la* édit., Paris, kjoG, t. i, p. 1107-468.
inlcrpi'ctation, c'est que la majeure partie de ces lois ont été promulguées par Moïse au pied du Sinaï. Or, à ce moment, rien n'était plus étranger à la pensée de Moïse que la prévision d'un séjour prolongé d'Israël au désert. En quittant le Sinaï, les Israélites se dirigeaient directement vers la Terre promise, et les espions vont explorer le pays et ses voies d'accès. La révolte seule est catise du séjour de quarante années au désert. Cela étant. Moïse n'avait pu rédiger les lois sinaïtiques en vue d'une situation qu'il n'avait pas prévue. Mais la rédaction définitive peut bien avoir été postérieure à la rébellion ; elle aurait par suite été faite conformément à cette situation nouvelle. Aussi, quand le temps de l'épreuve et de la punition est écoulé, quand la législation, temporaire et locale, du désert touche à sa fin, Moïse promulgue à la génération nouvelle, sur le point de traverser le Jourdain et de conquérir le pays de Chanaan, des lois conformes à la vie sédentaire et agricole que les Israélites allaient mener dans la Terre, promise à leurs ancêtres. Du reste, à vrai dire, seules les lois, concernant les campements et le transfert de l'arche et du tabernacle, présentent ce caractère pi'ovisoire et temporaire. Primitivement, elles ne devaient être appliquées que pendant le voyage. Le législateur, parvenu au pays de Chanaan, les aurait abrogées et remplacées par des dispositions nouvelles. Les événements imprévus ont changé la situation, et ces prescriptions, faites pour une durée très limitée, ont pu être observées pendant qual'ante ans. Les autres, concernant le sacerdoce et les sacrifices, demeuraient applicables partout et en tout temps, hors du camp aussi bien que dans le camp. Il n'y a donc pas, de ce cbef, de difficulté grave. Nous indiquerons plus loin la solution donnée aux autres objec-
lions des critiques relativement aux lois du culle. L'empreinte du désert, qu'elles ont réellement, demeure comme un indice de l'époque de leur promulgation et de la rédaction du code qui les contient * .
D'ailleurs, la forme elle-même de la législation du Pentateuque témoigne en faveur de son origine mosaïque. Ce n'est pas un code systématisé et coulé tout d'une pièce. Les lois ne sont pas disposées dans un ordre logique. Elles ont été promulguées au jour le jour, selon les occurrences, et elles n'ont jamais été classées méthodiquement. Les cadres généraux répondent donc à l'ordre chronologique - . 11 en résulte que des cas spéciaux nécessitent des dispositions nouvelles et précisent ou règlent l'application des lois générales, portées les premières. On constate aussi des lois complémentaires qui répondent à des situations nouvelles. Les prescriptions légales sont ainsi prises au jour le jour, comme il convient à un peuple nomade. Cette législation ainsi constituée présente nécessairement des lacunes. L'organisation politique y fait défaut. Les règles religieuses y prédominent. La loi sur la rovauté ne vise qu'un avenir éloigné. Le législateur est vivant et prêt à modifier, abroger, compléter les lois antérieures, si on le consulte, si des besoins nouveaux se produisent. Ce caractère de la législation du Pentateuque ne peut convenir qu'à Moïse, chef religieux d'Israël, et à la situation que créa la vie du désert ^.
1. Cf. F. Vigoureux, Les Livres Saints et la critique, t. m, p. 70-89; R. Cornely, Introduclio specinlis in historicos V. T. libros, part. I, Paris, 1887, p. 57-Go.
2. Dictionnaire de la Bible, art. Loi mosaïque, t. iv, col. 332-331.
3. F. Vigouroux, op. cit., t. m, p. O9-79 ; R. Cornely, loc. cit., p. G4-GG.