Eclaircissements, p. 'j
3. Renan, Souvenirs d'enfance et de jeunesse, Paris, i883, p. agS-ag^, avait déclaré aussi qu' « on n'est pas catholique si l'on s'écarte », au sujet de l'attribution du Penlateuque à Moïse, « de la thèse tradition-
décret De canonicis Scriplaris, des débats qui ont précédé cette définition et des termes mêmes du décret suffira à montrer que les conclusions de M. Magnier ne sont pas fondées.
1° But du concile. — Dès le début de ses délibérations, le saint concile résolut de déclarer sur quelles autorités il s'appuierait pour affirmer la doctrine catholique et condamner les erreurs des protestants. Or ceux-ci faisaient de l'Ecriture la seule règle de la foi et méconnaissaient les traditions apostoliques et l'autorité même de l'Église. Le concile avait donc à décider d'abord quelles étaient les sources de la révélation, et il affirma que les vérités révélées se trouvent dans les traditions apostoliques aussi bien que dans les Ecritures canoniques. 11 devait déclarer quels livres l'entraient dans le corps des Ecritures et avaient une pleine autorité pour établir le dogme et la morale; c'est pourquoi il adjoignit au décret un catalogue des Écritures que l'Église reconnaissait comme canoniques.
2° Débats qui ont précédé celte définition. — A la congrégation générale du 8 février i546, on proposa de définir quels Livres Saints étaient reçus dans l'Église *. Il n'était pas encore question des traditions apostoliques. En définissant la canonicité des Livres Saints, le concile entendait déterminer le principe régulateur de la foi '-. La suite des débats ^ montre que l'assemblée conciliaire
nelle. » Voir la riposte, faite à celte affirmation erronùe, dans le Bulletin critique, i883, t. iv, p. 3o4, 2o5.
1. A. ïheiner. Acta rjenuina ss. œcam. concilii Tridentini, in-4'', Agram, s. d. (187.'!), t. i, p. 69.
2. Severolo, Diarium, dans Merkle, Concilium Tri(lcntinum,Fr\bo\iTgen-Brisgau, 1901, t. i, p. 28-29; Massarelli, Diarium H, III, ibid., p. 434, 478.
3. Je l'ai exposée longuement dans le Dictionnaire de théologie catho-
s'occupa de la manière dont clic affirmerait la canonicilé des Livres Saints, de l'autorité égale qu'elle reconnaîtrait à tous les livres canoniques sans distinction, des traditions qu'elle joindrait aux Ecritures et de l'intégrité de la canonicité des Livres Saints. L'examen de toutes ces questions amena l'émission d'avis difTérents. C'est pourquoi le 37 mars 10^6, on rédigea treize capila dubitationum, qui seraient soumis à la discussion des Pères. Or, deux de ces doutes concernent l'attribution des Livres Saints aux auteurs dont ils portent les noms. Parce que les Pères de Trente savaient que David n'est pas l'auteur de tous les psaumes, ils ont discuté s'il fallait maintenir ou modifier la dénomination : Psalmi David, employée par le concile de Florence et reproduite dans le projet de décret, soumis à leurs délibérations. Aussi le 5^ doute était-il ainsi libellé : An in susceptione psahnoruin ulendum sit hoc modo loquendi : psalmi David, an psalterium Davidicum, an liber centum quinquaginta psalmoram, an liber psalmorum K Sans qu'il soit nécessaire de rapporter les avis différents, émis aux congrégations des 27 et 28 mars i546, disons seulement qu'à la congrégation générale du i" avril, les votes sur le 5' doute se répartissent ainsi : Psalmi David i5, psalterium Davidicum 6, libri psalmorum 9, liber 150 psalmorum 2, psalterium Davidicum 150 psalmorum 16, dubii 2 ^. La formule qui a obtenu la majorité des voix a été adoptée dans le décret définitif, qui affirme ainsi expressément que tous les psaumes n'ont pas été com-
lique, à l'arlicle : Canon des Livres Saints, Paris, 190/i, t. 11, col. iSgBi6o4- Cf. MassarelH, Diarium III, p. 521-527, ^^O- ^^o.
1. A. Theiner, loc. cit., p. 72. Cf. MassarelH, Diarium II. dans Merkle, t. i, p. 436-437.